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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.489/2003 /svc 
 
Arrêt du 17 octobre 2003 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Hungerbühler, juge présidant, 
Müller et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Commission suisse de recours en matière d'asile, case postale, 3052 Zollikofen. 
 
Objet 
art. 101 OJ et 105 LAsi (récusation), 
 
recours de droit administratif contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 
10 septembre 2003. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________, ressortissant turc, né en 1984, a recouru auprès de la Commission suisse de recours en matière d'asile contre la décision de l'Office fédéral des réfugiés du 20 décembre 2002, qui rejetait sa demande d'asile et prononçait son renvoi de Suisse. 
 
Le 3 février 2003, le Juge chargé de l'instruction de ce recours a autorisé A.________ à attendre l'issue de la procédure en Suisse et lui a imparti un délai pour verser le montant de 600 fr. en garantie des frais présumés; il précisait toutefois qu'une éventuelle demande de dispense de paiement de cette avance ne serait pas acceptée, car les conditions de l'art. 65 al. 1 PA n'étaient pas remplies. 
 
Par décision du 10 septembre 2003, la Commission suisse de recours en matière d'asile a rejeté la demande de récusation du Juge chargé de l'instruction présentée par A.________, lequel soutenait que ce magistrat avait préjugé l'affaire en estimant son recours dénué de chances de succès. 
2. 
Le 9 octobre 2003, A.________ a déposé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral contre la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 10 septembre 2003, dont il demande l'annulation. Il conclut aussi à l'admission de sa demande de récusation et présente une requête d'assistance judiciaire en ce qui concerne les frais de procédure. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
3. 
3.1 Selon l'art. 105 al. 1 de la loi fédérale sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31), la Commission suisse de recours en matière d'asile statue en dernière instance sur les recours contre les décisions de l'Office fédéral des réfugiés concernant le refus d'asile et la non-entrée en matière sur une demande d'asile (lettre a), ainsi que le renvoi (lettre c). Dans ces domaines, les décisions de la Commission ne peuvent donc pas faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral, ce qui résulte aussi expressément de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 2 et 4 OJ. Or, dans la mesure où le recours de droit administratif n'est pas ouvert contre la décision finale, il n'est pas non plus recevable contre les décisions incidentes (art. 101 al. 1 lettre a OJ), conformément au principe de l'unité de la procédure (ATF 119 Ib 412 consid. 2a p. 414; 111 Ib 73). 
 
En l'espèce, la décision de la Commission suisse de recours en matière d'asile du 10 septembre 2003 est bien une décision incidente, en tant qu'elle rejette la demande de récusation présentée par le recourant. Elle ne saurait être attaquée auprès du Tribunal fédéral par la voie du recours de droit administratif, dès lors que le recours au fond, actuellement pendant devant la Commission, porte sur le refus d'asile et le renvoi de Suisse du recourant. La décision entreprise n'est au demeurant pas susceptible d'être déférée au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit public, car cette voie de droit n'est ouverte qu'à l'encontre des décisions cantonales (art. 84 al. 1 OJ). 
3.2 Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ
3.3 Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée comme étant dépourvue de chances de succès (art. 152 al. 1 OJ; ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 134). Les frais de justice seront ainsi mis à la charge du recourant, en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 et 156 al. 1 OJ). 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est déclaré irrecevable. 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et à la Commission suisse de recours en matière d'asile. 
Lausanne, le 17 octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le juge présidant: La greffière: