Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_827/2011  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 octobre 2011  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Zünd, Président, 
Aubry-Girardin et Stadelmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représentée par Pierre Rumo, titulaire du brevet d'avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population  
du canton de Genève, 
route de Chancy 88, 1213 Onex. 
 
Objet 
Autorisation de séjour, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
du canton de Genève, Chambre administrative, 
1ère section, du 30 août 2011. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
X.________, ressortissante mauricienne née en 1965, a épousé le 13 janvier 2005 Y.________, de nationalité suisse né en 1948. Elle a ainsi obtenu le 20 juin 2005 une autorisation de séjour au titre de regroupement familial. Le couple a pris domicile séparé en août 2007 et Y.________ a déposé une demande de mesures protectrices de l'union conjugale le 7 septembre 2007. Chaque membre du couple accusant l'autre de violences conjugales, la vie commune n'a pas repris. Depuis qu'elle est en Suisse, l'intéressée multiplie les emplois de femme de chambre et autres dans le secteur hôtelier. 
 
 Par décision du 22 juillet 2009, l'Office de la population du canton de Genève a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________. Le 31 août 2010, la Commission de recours en matière administrative du canton de Genève a rejeté le recours dirigé contre la décision du 22 juillet 2009. 
 
 Par arrêt du 30 août 2011, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours interjeté contre l'arrêt du 31 août 2010. Les conditions de l'art. 50 LEtr n'étaient pas réunies. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 30 août 2011 par la Cour de justice et de constater qu'elle a droit à une autorisation de séjour. Elle se plaint de la violation du droit fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange des écritures. 
 
3.   
Selon l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. 
 
 La recourante invoque l'art. 50 LEtr selon lequel, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 subsiste dans les cas suivants: a) l'union conjugale a duré au moins trois ans et l'intégration est réussie; b) la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Le recours en matière de droit public est par conséquent recevable. 
 
4.   
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), dont la partie recourante doit rendre vraisemblable la violation par une argumentation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 136 II 508 consid. 1.2 p. 511). A défaut, un état de fait divergent de celui de l'arrêt attaqué ne peut être pris en compte. 
 
 A l'instar de l'instance précédente, il n'est en l'espèce pas possible de retenir que la recourante a subi des violences conjugales, même de nature psychologique, comme elle tente en vain de le faire valoir sans respecter les exigences de motivation des art. 97 al.1 et 106 al. 2 LTF. 
 
5.  
 
5.1. Selon la jurisprudence, est seule décisive la durée de la vie commune en Suisse pour déterminer si l'union conjugale a duré au moins trois ans au moment de sa dissolution au sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (ATF 136 II 113 consid. 3.3 p. 117 ss). Le mariage et la vie commune de la recourante et de son époux n'ont duré en Suisse que deux ans, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, comme l'a jugé à bon droit l'instance précédente. Il n'y a pas lieu par conséquent d'examiner la qualité de l'intégration de la recourante en Suisse sous l'angle de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr.  
 
5.2. L'art. 50 al. 2 LEtr (cf. aussi art. 77 al. 2 OASA) précise qu'il existe des raisons personnelles majeures, au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, notamment lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. Selon la jurisprudence, il convient de déterminer sur la base des circonstances de l'espèce si l'on est en présence d'un cas de rigueur soit de "raisons personnelles majeures" qui "imposent" la prolongation du séjour en Suisse. A ce propos, la situation personnelle de l'intéressé est décisive, notamment le degré d'intégration, le respect de l'ordre juridique suisse, la situation familiale, la situation financière, la durée du séjour en Suisse et l'état de santé de l'étranger (cf. art. 31 al. 1 OASA) mais non l'intérêt public que revêt une politique migratoire restrictive (ATF 137 II 1 consid. 4.1 p. 7 s.).  
 
 En l'espèce, la Cour de justice a décrit expressément et d'une manière à laquelle on peut se référer (art. 109 al. 3 LTF) l'intégration de la recourante et précisé les motifs pour lesquels sa réintégration dans son pays d'origine n'était pas fortement compromise, de sorte qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la prolongation du séjour. 
 
6.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Dans ces conditions, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. Succombant, la recourante doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours en matière de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office cantonal de la population et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
 
 
Lausanne, le 17 octobre 2011 
 
Au nom de la IIe 
Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey