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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.360/2006 /frs 
 
Arrêt du 17 novembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
dame X.________, 
recourante, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, 
 
contre 
 
Tribunal administratif du canton de Genève, 
case postale 1956, 1211 Genève 1. 
 
Objet 
avance d'aliments (art. 293 al. 2 CC), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 26 juillet 2006. 
 
Faits: 
A. 
Par prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale du 28 mai 2003, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a, notamment, autorisé les époux X.________ à vivre séparés jusqu'au 31 décembre 2004, ce dernier devant contribuer à l'entretien des siens - soit son épouse et sa fille - par le versement d'une contribution d'entretien de 600 fr. par mois, allocations familiales comprises. 
 
Aux termes d'une convention ratifiée par le juge le 2 juillet 2004 pour valoir ordonnance de mesures protectrices de l'union conjugale, les époux sont convenus de continuer à vivre séparés jusqu'au 30 juin 2005 et de confirmer le prononcé du 28 mai 2003 en ce qui concerne la contribution d'entretien. 
 
Le 24 septembre 2004, l'épouse a introduit action en divorce devant le même tribunal. L'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2005 n'a pas porté sur la question de l'entretien. 
B. 
Par requête du 1er mars 2006, l'épouse a sollicité l'intervention du Service cantonal d'avance et de recouvrement des pensions alimentaires du canton de Genève (ci-après: SCARPA) pour les mois de février et mars 2006. 
 
Le SCARPA a rejeté la requête le 10 avril 2006, pour le motif que le jugement de mesures protectrices du 28 mai 2003 avait été prononcé pour une durée déterminée et ne produisait plus d'effets. 
 
Par arrêt du 26 juillet 2006, le Tribunal administratif du canton de Genève a rejeté le recours formé par l'épouse contre cette décision. 
C. 
Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, dame X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 26 juillet 2006. Elle soutient que des mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture du procès en divorce restent en vigueur tant qu'elles n'ont pas été supprimées ou modifiées par des mesures provisionnelles, ce qui serait le cas ici. 
Elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
L'autorité cantonale n'a pas formulé d'observations et a persisté dans les considérants et le dispositif de son arrêt. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Formé en temps utile - compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. b OJ - contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
2. 
La recourante reproche au Tribunal administratif d'avoir arbitrairement estimé que son droit à une contribution d'entretien était devenu caduc le 30 juin 2005, soit à l'échéance des mesures protectrices de l'union conjugale. Comme cette contribution n'a été ni modifiée, ni supprimée lors de l'audience de mesures provisionnelles du 22 mars 2005, elle demeurait selon elle en vigueur pendant le procès en divorce. La recourante en déduit qu'elle était ainsi au bénéfice d'une décision exécutoire, au sens de l'art. 3 du règlement d'application de la loi genevoise sur l'avance et le recouvrement des pensions alimentaires (E 1 25.01). Par conséquent, cette disposition aurait été interprétée de manière insoutenable par l'autorité cantonale. 
2.1 Il est exact que les mesures protectrices de l'union conjugale prises avant l'ouverture de l'action en divorce restent en vigueur aussi longtemps qu'elles n'ont pas été modifiées ou supprimées par des mesures provisoires selon l'art. 137 al. 2 CC (ATF 101 II 1 p. 2/3; 129 III 60 consid. 2 p. 61). Il n'en demeure pas moins que les mesures protectrices ordonnées pour une durée limitée cessent de produire leurs effets à l'expiration du délai fixé (cf. ATF 120 III 67 consid. 2a p. 69; Hasenböhler/Opel, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 7 ad art. 179 CC; Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC; idem, Kommentar zum Eherecht, n. 5 ad art. 179 aCC; Bräm, Commentaire zürichois, n. 39 ad art. 179 aCC; Lemp, Commentaire bernois, n. 4 ad art. 172 aCC; Stettler/Germani, Droit civil III, Effets généraux du mariage, 2e éd., ch. 412 p. 265; Piquerez, La procédure des mesures protectrices de l'union conjugale selon les art. 172ss CC, in RJJ 1993 p. 127; Deschenaux/Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, Berne 1987, p. 153), et ce même si les conjoints n'ont pas repris la vie commune (Petitpierre/de Montmollin/Guinand/Hausheer, FJS n° 106 p. 4 let. d); dans ce cas, et si les conditions légales sont encore remplies, il appartient aux époux de requérir de nouvelles mesures ou la prorogation des anciennes (Schwander, Commentaire bâlois, 3e éd., n. 9 ad art. 175 CC; Bachmann, Die Regelung des Getrenntlebens nach Art. 176 und 179 ZGB sowie nach zürcherischem Verfahrensrecht, thèse Zürich 1995, p. 52/53). Il s'ensuit, d'une part, que les mesures protectrices ne subsistent après l'ouverture de l'action en divorce que si leur durée n'était pas échue à ce moment-là (Bühler/Spühler, Commentaire bernois, n. 30 ad art. 145 aCC) et, d'autre part, que l'ordonnance de mesures protectrices de durée limitée qui n'a pas été prolongée par le juge après son expiration ne vaut plus titre juridique exécutoire, en particulier pour les contributions d'entretien (Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum Eherecht, n. 18 ad art. 175 CC). 
2.2 En l'occurrence, il est constant qu'après le 30 juin 2005, les époux n'ont pas repris la vie commune et que les mesures protectrices de l'union conjugale ordonnées jusqu'à cette date, soit pour une durée déterminée, n'ont pas été reprises ou modifiées dans la procédure en divorce introduite par la recourante. Vu les principes exposés ci-dessus, le Tribunal administratif n'a donc pas fait preuve d'arbitraire en considérant que ces mesures étaient devenues automatiquement caduques à l'échéance du délai fixé, de sorte que, contrairement à l'art. 3 du règlement cantonal précité, l'épouse ne pouvait se fonder sur aucune décision exécutoire concernant les mois de février et mars 2006. Certains auteurs considèrent certes que les mesures relatives aux enfants restent en vigueur, nonobstant leur durée limitée, tant que la séparation du couple subsiste dans les faits (Hausheer/Reusser/Geiser, Commentaire bernois, n. 6a ad art. 179 aCC; Stettler/Germani, op. cit., loc. cit.; Graf, Der Eheschutz nach Art. 169-172 ZGB, thèse Bâle 1978, p. 80; contra: Bräm, Commentaire zürichois, n. 40 ad art. 179 aCC). Indépendamment de savoir si et dans quelle mesure la disposition prévoyant le versement par le mari d'une contribution à l'entretien des siens entre dans cette catégorie de mesures, il n'y a pas lieu de se prononcer à ce sujet. Le Tribunal administratif, qui s'est conformé à la règle générale, ne saurait en effet se voir reprocher d'être tombé dans l'arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable (ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17; 132 III 209 consid. 2.1 p. 211; 131 I 57 consid. 2 p. 61). 
3. 
En conclusion, le recours se révèle manifestement mal fondé et doit dès lors être rejeté. Les ressources de la recourante sont faibles, mais ses conclusions étaient d'emblée vouées à l'échec. Sa demande d'assistance judiciaire ne peut donc être agréée (art. 152 al. 1 OJ). Toutefois, compte tenu des données particulières de l'espèce, il convient de renoncer à percevoir un émolument judiciaire, en dérogation à la règle générale de l'art. 156 al. 1 OJ. Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante et au Tribunal administratif du canton de Genève. 
Lausanne, le 17 novembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: