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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.206/2004 /frs 
 
Arrêt du 17 décembre 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Raselli, Président, 
Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________ SA, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Freddy Rumo, avocat, 
 
contre 
 
A.________, 
demandeur et intimé, représenté par Me Céline de Weck-Immelé, avocate, 
 
Objet 
action en contestation de revendication, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 juillet 2004. 
 
Faits: 
A. 
Dans le cadre de poursuites intentées contre l'association B.________, A.________ a reçu, le 5 janvier 2001, un acte de défaut de biens pour un montant de 123'986 fr. 55. Sur la base de ce document, il a requis la continuation de la poursuite le 16 février 2001, en vue d'obtenir la saisie des recettes du match B.________ contre C.________, lequel devait se disputer le 25 février suivant au stade de S.________. Au vu du décompte des recettes (12'000 fr.) et des frais (11'549 fr. 50) relatif à cette rencontre, l'Office des poursuites de Neuchâtel a arrêté à 450 fr. 50 le montant saisissable. 
B. 
Alléguant que la somme saisie appartenait non à B.________, mais à elle-même, la société anonyme X.________ l'a revendiquée le 28 février 2001. Elle s'est fondée sur deux contrats, l'un de vente et de cession, l'autre de coopération, passés entre les deux entités, selon lesquels X.________ SA assumerait les charges du club. 
 
Par demande du 16 août 2001, A.________ a ouvert action en contestation de revendication contre X.________ SA, laquelle a été admise le 21 octobre 2003 par le Tribunal civil du district de Neuchâtel. 
 
Statuant le 5 juillet 2004, la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté, sous suite de frais et dépens, le recours interjeté par X.________ SA contre cette décision. 
C. 
X.________ SA interjette simultanément au Tribunal fédéral un recours de droit public et un recours en réforme. Dans ce dernier, elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement, à la réforme de l'arrêt cantonal, en ce sens que la demande de revendication est admise, et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours en réforme se révélant d'emblée irrecevable, il se justifie de déroger à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ et de le traiter avant le recours de droit public (cf. ATF 93 IV 49 consid. 1 p. 52; arrêt du Tribunal fédéral du 3 février 1966 publié in SJ 1967 p. 374/375 consid. 2). 
2. 
La décision rendue sur une action en contestation de revendication au sens des art. 107 ss LP tranche une contestation de droit des poursuites qui doit toutefois être assimilée à une contestation civile pouvant en principe faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 93 II 436 consid. 1 p. 437; 86 III 134 consid. 1 p. 137; 81 II 82 consid. 1 in fine p. 83/84). 
 
Cependant, contrairement aux affirmations de la recourante, les droits contestés dans la dernière instance cantonale n'atteignent pas la valeur d'au moins 8'000 fr., dont l'art. 46 OJ fait dépendre la recevabilité du recours en réforme dans les affaires pécuniaires autres que celles visées à l'art. 45 OJ. La valeur litigieuse de l'action en contestation de revendication qui oppose le poursuivant au tiers revendiquant est en effet égale à la valeur des biens saisis, lorsque celle-ci est, comme en l'espèce, inférieure au montant de la créance en poursuite (ATF 89 II 192 consid. 1b p. 197; 31 II 786; arrêt 5C.163/1993 du 23 novembre 1993, consid. 1 non publié à la SJ 1994 p. 485; 5C.211/1990 du 7 février 1991 consid. 1a non publié aux ATF 117 II 124; Gilliéron, Commentaire de loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, art. 89-158, n. 279 ss ad art. 106 LP, spéc. n. 283). Selon l'arrêt entrepris, si le montant mis en poursuite s'élève à 123'986 fr. 55, la saisie a porté sur la somme de 450 fr. 50 correspondant aux recettes nettes du match B.________ contre C.________. 
 
Vu ce qui précède, le recours est irrecevable au regard de l'art. 46 OJ
3. 
La recourante, qui succombe, doit être condamnée aux frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 750 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 17 décembre 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: