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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_700/2007 
 
Arrêt du 17 décembre 2007 
Président de la IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. le Juge Raselli, Président. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, 
intimée, 
 
Office des faillites du canton de Neuchâtel, 
2053 Cernier. 
 
Objet 
prononcé de faillite, 
 
recours contre l'arrêt de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 25 octobre 2007. 
 
Vu: 
le mémoire de recours du 27 novembre 2007; 
l'ordonnance du 29 novembre 2007 invitant le recourant à fournir une avance de frais de 2'000 fr. dans un délai de dix jours et à renvoyer, dans le même délai, l'acte signé par lui-même ou un avocat autorisé à plaider et au bénéfice d'une procuration; 
le mémoire de recours signé par le recourant lui-même assorti d'une requête de prolongation de délai jusqu'au 15 janvier 2008 pour produire un «mémoire conforme à la législation» ainsi que des «preuves»; 
 
considérant: 
que, comme l'a rappelé l'ordonnance du 29 novembre 2007, le délai de recours est un délai légal qui ne peut être prolongé (art. 47 al. 1 LTF), en sorte que, après son expiration, un complètement du recours est exclu (art. 100 al. 1 LTF); 
que le recourant se borne à reprocher à l'autorité cantonale de ne pas lui avoir octroyé un «sursis concordataire» de six mois pour régulariser sa situation, mais il ne réfute aucunement les motifs exposés à l'appui de la confirmation du jugement de faillite (art. 95 LTF), ni ne prétend que les constatations relatives à sa solvabilité seraient manifestement inexactes (art. 97 al. 1 LTF); 
que, faute de satisfaire aux exigences de motivation posées par la loi (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287 et les citations), le recours est irrecevable; 
que les frais judiciaires incombent au recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
que le présent arrêt relève de la compétence du juge unique (art. 108 al. 1 let. b LTF); 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 17 décembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: