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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_830/2011 
 
Arrêt du 17 décembre 2011 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Zünd, Président, 
Karlen, Seiler, Aubry Girardin et Stadelmann. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Grand Conseil du canton de Vaud, Place du Château 6, 1014 Lausanne, 
Conseil d'Etat du canton de Vaud, Château cantonal, 1014 Lausanne Adm cant VD. 
 
Objet 
Harmonisation scolaire, 
 
recours contre la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO). 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
La loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire (LEO; RSVD 400.02) a été publiée dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 24 juin 2011. Son art. 150 prévoit qu'en cas d'acceptation par le peuple de l'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école", elle est considérée comme caduque (al. 1). En cas de refus de cette initiative et d'acceptation de la loi par le peuple, le Conseil d'Etat est chargé de l'exécution de ladite loi (al. 2). L'initiative dite "Ecole 2010: sauver l'école" et la loi du 7 juin 2011 ont été soumises à votation populaire le 4 septembre 2011. 
 
Par arrêté du 14 septembre 2011, publié dans la Feuille des avis officiels du 16 septembre 2011, le Conseil d'Etat du canton de Vaud a constaté le rejet de l'initiative populaire "Ecole 2010: sauver l'école" et l'acceptation du contre-projet du Grand Conseil que constitue la loi du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire. 
 
Le 26 septembre 2011, X.________ a requis de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud l'annulation des art. 83 à 90 LEO. Cette requête a été déclarée irrecevable pour tardiveté par arrêt de la Cour constitutionnelle du 2 novembre 2011. 
 
2. 
Par courrier du 6 octobre 2011, X.________ adresse au Tribunal fédéral une requête tendant à l'annulation des art. 83 à 90 LEO pour violation de l'art. 62 al. 4 Cst. Il soutient en substance que le délai de recours contre un arrêté cantonal soumis au vote populaire commence à courir à la date de publication officielle des résultats de la votation et que la loi en cause heurte le postulat d'harmonisation scolaire ancré à l'art. 62 al. 4 Cst. 
 
Le Grand Conseil du canton de Vaud conclut à l'irrecevabilité du recours. Le 28 novembre 2011, X.________ a déposé des observations sur la détermination du Grand Conseil. 
 
3. 
Le recourant a intitulé son recours de façon erronée. Toutefois, cette imprécision ne lui nuit pas si son recours remplit les exigences légales de la voie de droit qui lui est ouverte (au sujet d'une voie erronée de recours, ATF 133 I 300 consid. 1.2 p. 302 s.). 
 
3.1 D'après l'art. 82 let. b de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le Tribunal fédéral connaît des recours en matière de droit public contre les actes normatifs cantonaux. 
 
3.2 D'après l'art. 87 al. 1 LTF, le recours est directement recevable contre les actes normatifs cantonaux qui ne peuvent faire l'objet d'un recours cantonal. En revanche, lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs cantonaux, l'art. 86 LTF est applicable (art. 87 al. 2 LTF). En d'autres termes, lorsque le droit cantonal prévoit un recours contre les actes normatifs, le Tribunal fédéral ne peut être saisi qu'une fois cette voie cantonale épuisée. De pratique constante, le Tribunal fédéral renonce à exiger l'épuisement de voies de recours cantonales dont la recevabilité doit sérieusement être mise en doute (ATF 125 I 412 consid. 1c p. 416 et les références citées). 
 
3.3 La Cour constitutionnelle vaudoise est une section du Tribunal cantonal formée de cinq juges et de deux suppléants (art. 136 de la Constitution du Canton de Vaud du 14 avril 2003 [Cst-VD; RSVD 101.01]; art. 67 al. 1 let. f de la loi d'organisation judiciaire du 12 décembre 1979 [LOJ/VD; RSVD 173.01]; art. 2 de la loi sur la juridiction constitutionnelle du 5 octobre 2004 [LJC; RSVD 173.32]). La Cour contrôle, sur requête, la conformité au droit supérieur des actes adoptés par des autorités cantonales contenant des règles de droit (art. 3 al. 1 LJC). A teneur de la loi cantonale, un tel contrôle peut porter sur les lois et les décrets du Grand Conseil, les règlements du Conseil d'État et les directives publiées d'un département ou d'un service ainsi que sur tous les règlements, arrêtés ou tarifs communaux et intercommunaux (art. 3 al. 2 et 3 LJC). 
 
3.4 En l'espèce, la requête en cause, considérée comme recours en matière de droit public, est dirigée directement contre la loi vaudoise du 7 juin 2011 sur l'enseignement obligatoire. Adoptée par le Grand Conseil vaudois, cette dernière peut, en vertu de l'art. 3 al. 1 LJC, faire l'objet d'un contrôle de conformité au droit supérieur de la part de la Cour constitutionnelle du canton de Vaud. Comme la loi vaudoise du 5 octobre 2004 sur la juridiction constitutionnelle prévoit une voie de recours cantonale et qu'à l'évidence, cette voie de recours aurait été ouverte, la présente requête est irrecevable, faute d'épuisement des instances cantonales (art. 30 LTF; cf. consid. 3.2. ci-dessus). 
 
3.5 Les arrêts qui fondent les réflexions du recourant sur la recevabilité de sa requête ont été rendus sous l'empire de la loi fédérale d'organisation judiciaire du 16 décembre 1943 (OJ) qui a été abrogée par l'art. 131 al. 1 LTF. Au surplus, le législateur cantonal est libre d'instituer une voie de recours contre les actes normatifs (art. 87 al. 2 LTF a contrario). Lorsque le droit cantonal prévoit un tel recours, il est libre de fixer dans quel délai le recours doit être déposé et à partir de quelle date ce délai commence à courir. A supposer que le choix du législateur cantonal ait pour effet que l'arrêt de la dernière instance cantonale, en l'espèce la Cour constitutionnelle vaudoise, doive être rendu avant qu'un éventuel vote populaire sur l'arrêté en cause ne puisse avoir lieu (cf. art. 6 LJC), il serait possible que le Tribunal fédéral soit saisi d'un recours en matière de droit public contre l'arrêt de dernière instance cantonale avant que le vote populaire n'ait eu lieu. En pareille hypothèse, le recours en matière de droit public doit néanmoins être déposé dans le délai de l'art. 100 al. 1 LTF, sans égard à la date de la publication officielle des résultats de la consultation populaire. La pratique résultant de l'ATF 130 I 82 (énoncée au consid. 1.2 p. 84 s.) ne trouve pas d'application en pareille hypothèse. 
 
4. 
Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 3 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La requête déposée le 6 octobre 2011 par X.________, considérée comme recours en matière de droit public, est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Grand Conseil du canton de Vaud et au Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 17 décembre 2011 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Zünd 
 
Le Greffier: Dubey