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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1133/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 17 décembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
Société X.________, recourante,  
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève,  
intimée. 
 
Objet 
Droits d'enregistrement ; prescription du droit de taxer ; 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section, du 11 novembre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 11 novembre 2014, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que la société X.________ a déposé contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2013 par le Tribunal administratif de première instance confirmant la décision du 27 novembre 2012 de l'Administration fiscale du canton de Genève rejetant l'exception de prescription du droit de percevoir des droits d'enregistrement sur le transfert de propriété d'immeubles résultant d'une fusion de sociétés. 
 
2.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, la société X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt rendu le 11 novembre 2014 et de dire que le droit de percevoir des droits d'enregistrement est prescrit. 
 
3.   
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF). Il contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 101 consid. 1 p. 103). Toutefois, conformément à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, dans la mesure où elles ne sont pas immédiatement données, la partie recourante doit exposer en quoi les conditions de recevabilité sont réunies, en particulier en quoi il a qualité pour recourir, sous peine d'irrecevabilité (ATF 134 III 426 consid. 1.2 p. 428 s. et les références citées). 
 
3.1. D'après la loi sur le Tribunal fédéral, le recours en matière de droit public est recevable contre les décisions qui mettent fin à la procédure (art. 90 LTF) ou contre les décisions partielles (art. 91 LTF), notamment qui statuent sur un objet dont le sort est indépendant de celui qui reste en cause (let. a). En revanche, les décisions incidentes notifiées séparément qui ne portent pas sur la compétence ou sur une demande de récusation ne peuvent faire l'objet d'un recours en matière de droit public que si elles peuvent causer un préjudice irréparable, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 LTF).  
 
3.2. L'arrêt rejetant l'exception de prescription est une "autre décision incidente" au sens de l'art. 93 LTF et non pas une décision finale comme l'affirme à tort la recourante. Le présent recours en matière de droit public n'est par conséquent recevable que si la décision attaquée peut causer un préjudice irréparable à la recourante, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'espèce, ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. S'il est vrai que l'admission du présent recours par le Tribunal fédéral sur la prescription du droit de percevoir les droits d'enregistrement pourrait conduire immédiatement à une décision finale (ATF 97 II 136 consid. 1 p. 137 s.), il n'en demeure pas moins que ce dernier ne voit pas et la recourante n'expose pas que le fait de fournir la valeur vénale des immeubles dont le transfert a eu lieu en raison de la fusion mettrait en route une procédure probatoire longue et coûteuse.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, 1ère section. 
 
 
Lausanne, le 17 décembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey