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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
2A.10/2006/ROC/elo 
{T 0/2} 
 
Arrêt du 18 janvier 2006 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Merkli, Président, 
Wurzburger et Yersin. 
Greffière: Mme Rochat. 
 
Parties 
X.________, recourant, 
 
contre 
 
Département fédéral de justice et police, 3003 Berne. 
 
Objet 
art. 13 lettre f OLE: exception aux mesures de limitation, 
 
recours de droit administratif contre la décision du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2005. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et droit: 
1. 
X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro, né le 21 février 1969, a travaillé sans autorisation auprès de la "Brasserie A.________", à Lausanne, dès son arrivée en Suisse, le 1er août 1990, jusqu'au 31 mars 1997, puis à nouveau du 1er juillet 2003 jusqu'à ce jour. Entre-temps, revenu en Suisse au mois de février 1998 au bénéfice d'un visa touristique valable trois mois, il a travaillé dans la restauration à Lausanne, soit dans les établissements "B.________", du 1er juillet 1998 au 28 février 1999, "C.________", du 6 mars au 31 décembre 1999, et au "Café-Restaurant D.________", du 1er septembre 2000 au 31 décembre 2001. Interpellé par la police de Kreuzlingen le 9 janvier 2003, il a été refoulé le lendemain en Allemagne, à la suite d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au 9 janvier 2006. 
2. 
Le 18 septembre 2003, X.________ a présenté une demande de permis humanitaire, en faisant valoir qu'il résidait depuis treize ans dans le canton de Vaud, où il était parfaitement intégré. Le Service cantonal de la population a transmis sa requête à l'Office fédéral de l'immigration, l'intégration et l'émigration (IMES; actuellement: l'Office fédéral de migrations), qui l'a rejetée, par décision du du 7 juillet 2004. 
 
Statuant sur recours, le Département fédéral de justice et police a confirmé cette décision. 
3. 
Le 6 janvier 2006, X.________ a formé auprès du Tribunal fédéral un recours de droit administratif, subsidiairement de droit public, qu'il a rectifié le 13 janvier 2006. Il conclut à l'annulation de la décision du Département fédéral de justice et police du 14 décembre 2005, ainsi qu'à celle de l'IMES du 23 mars 2005 (recte: 7 juillet 2005), à la confirmation de la décision du Service cantonal de la population et à l'octroi d'une autorisation de séjour. Le recourant produit plusieurs pièces et requiert que l'effet suspensif soit attribué à son recours. 
 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
4. 
4.1 En vertu de la subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), seule la voie du recours de droit administratif est ouverte contre une décision relative à l'assujettissement aux mesures de limitation prévues par l'ordonnance du Conseil fédéral limitant le nombre des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RS 823.21). Dans le cadre de ce recours, le Tribunal fédéral revoit d'office l'application du droit fédéral qui englobe les droits constitutionnels du citoyen (ATF 130 III 707 consid. 3.3 p. 709; 130 I 312 consid. 1.2 p. 318). Toutefois, le présent recours est irrecevable en tant que le recourant se plaint d'arbitraire, ainsi que de violations de son droit d'être entendu, de ses droits de partie et du principe de la bonne foi, car il se contente de mentionner ces griefs sans les motiver. Le recours n'est pas non plus recevable en tant qu'il porte sur la soi-disant décision du Service cantonal de la population, lequel n'est pas compétent pour se prononcer sur les mesures de limitation et peut seulement transmettre le dossier à l'autorité fédérale avec son préavis (art. 52 al. 1 lettre a OLE; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39). La confusion chez le recourant provient sans doute des termes employés par l'IMES dans sa lettre du 15 mars 2004, où il disait notamment sans réserve que l'autorité cantonale était "disposée à lui accorder une autorisation à l'année". 
 
Enfin, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les directives de l'adminis- tration, qui ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3 p. 45/46 et les références citées). 
4.2 Selon la jurisprudence, les conditions posées pour la reconnaissance d'un cas de rigueur au sens de l'art. 13 lettre f OLE doivent être appréciées de manière restrictive. Le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité (ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207 s. et les arrêts cités). A cela s'ajoute que les séjours illégaux en Suisse ne sont en principe pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42). Ainsi, la longue durée d'un séjour en Suisse ne suffit pas pour obtenir une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 lettre f OLE, cette disposition n'étant pas destinée au premier chef à régulariser la situation d'étrangers vivant clandestinement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.2 p. 45). Le fait que certains étrangers aient opté pour l'illégalité peut donc les desservir au regard des conditions d'une exemption des mesures de limitation, du moment qu'il n'y a pas lieu de définir à leur intention un critère particulier d'intégration sociale pour tenir compte de leur clandestinité; cela reviendrait en effet à leur accorder un traitement de faveur dans l'application de l'art. 13 lettre f OLE, par rapport aux étrangers ayant toujours séjourné légalement en Suisse (ATF 130 II 39 consid. 5.4 p. 46). 
4.3 En l'espèce, le cas personnel d'extrême gravité n'est pas réalisé même si, avec l'autorité intimée, l'on prend en considération l'hypothèse la plus favorable selon laquelle le recourant aurait séjourné en Suisse sans interruption depuis le mois d'août 1990. Célibataire, sans enfant, le recourant a certes développé des liens étroits avec la famille de ses deux frères vivant dans le canton de Vaud et, dans une moindre mesure, avec celle de ses deux soeurs vivant en Suisse allemande. Toutefois, étant issu d'une fratrie de neuf enfants, il conserve certainement des relations familiales avec sa parenté demeurée dans son pays d'origine et rien ne l'empêchera de continuer à voir ses frères et soeurs, neveux et nièces, depuis l'étranger. Pour le reste, le recourant n'établit pas qu'il aurait tissé des liens particuliers avec la communauté vaudoise. Sur le plan professionnel, il travaille toujours dans la restauration, à l'entière satisfaction de son employeur, mais son ascension et son intégration dans ce domaine n'ont rien d'exceptionnel. Contrairement à ce qu'il soutient, le Département n'a pas retenu qu'il existait chez lui un risque qu'il tombe à l'assistance publique, cette circonstance n'ayant été mentionnée que dans la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du 10 janvier 2003, qui n'est pas litigieuse. Il est en outre admis que le recourant est bien intégré et qu'il n'a donné lieu à aucune plainte mais, comme on l'a vu, cette circonstance ne suffit pas pour considérer qu'il se trouve dans une situation telle qu'un retour en Serbie-et-Monténégro, où il a vécu pendant plus de vingt-et-un ans, ne puisse pas être exigé, malgré les difficultés qu'il y rencontrera pour se réinsérer. A cet égard, il n'a pas établi que les discriminations sociales qu'il pourrait subir en raison de ses origines albanaises seraient susceptibles de lui causer un préjudice grave. Enfin, le recourant ne saurait se prévaloir des dispo- sitions de la Constitution fédérale ou des Pactes ONU I et II qui protègent des personnes séjournant légalement dans un pays, ce qui n'est pas son cas. 
 
Pour le surplus, il convient de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ). 
 
4.4 Vu ce qui précède, le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Partant, les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 156 al. 1 OJ). 
 
Compte tenu de l'issue du recours, la demande d'effet suspensif présentée par le recourant devient sans objet. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant et au Département fédéral de justice et police, ainsi qu'au Service de la population du canton de Vaud. 
Lausanne, le 18 janvier 2006 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: