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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
8C_1031/2010 
 
Arrêt du 18 janvier 2011 
Ire Cour de droit social 
 
Composition 
Mmes et M. les Juges Leuzinger, juge présidant, 
Frésard et Niquille. 
Greffière: Mme Fretz Perrin. 
 
Participants à la procédure 
G.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
Aide sociale (assistance judiciaire), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 12 novembre 2010. 
 
Faits: 
 
A. 
Dans une procédure de recours pendante devant le Tribunal cantonal valaisan en matière d'aide sociale, G.________ a requis le droit à l'assistance judiciaire gratuite portant sur la dispense des frais de justice et la désignation d'un avocat commis d'office. 
 
B. 
Par ordonnance du 12 novembre 2010, le Président de la Cour de droit public du Tribunal cantonal valaisan a partiellement admis la requête de G.________, en ce sens qu'il l'a dispensé de l'avance de frais. Il a en revanche rejeté la demande de désignation d'un avocat d'office au motif que la difficulté de la cause ne nécessitait pas le concours d'un mandataire. 
 
C. 
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, G.________ demande au Tribunal fédéral de lui accorder l'assistance d'un avocat d'office dans la procédure en matière d'aide sociale pendante devant le Tribunal cantonal valaisan. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le refus d'accorder au recourant l'assistance d'un avocat d'office au stade de la procédure de recours cantonale est une décision incidente, propre à causer un préjudice irréparable et donc susceptible d'être attaquée séparément d'avec le fond (art. 93 al. 1 let. a LTF; arrêt 8C_172/2010 du 29 mars 2010 consid. 1; SVR 2009 UV n° 12 p. 49 consid. 2.1). 
 
2. 
2.1 Les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire sont déterminées en première ligne par les dispositions cantonales, dont le Tribunal fédéral ne peut contrôler l'application que sous l'angle restreint de l'arbitraire; l'art. 29 al. 3 Cst. offre une garantie minimale, dont le Tribunal fédéral examine librement le respect (cf. ATF 129 I 129 consid. 2.1 p. 133 et les arrêts cités). 
En l'espèce, le recourant n'invoque pas, avec une motivation répondant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, une violation arbitraire du droit cantonal, de sorte que la question doit être examinée à la lumière des garanties minimales posées par l'art. 29 al. 3 Cst. 
A teneur de cette disposition, toute personne qui ne dispose pas de ressources a droit à l'assistance gratuite d'un défenseur dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert. Selon la jurisprudence, il se justifie en principe de désigner un avocat d'office à l'indigent lorsque la situation juridique de celui-ci est susceptible d'être affectée de manière particulièrement grave. Lorsque, sans être d'une portée aussi capitale, la procédure en question met sérieusement en cause les intérêts de l'indigent, il faut en sus que l'affaire présente des difficultés en fait et en droit que le requérant ou son représentant légal ne peuvent surmonter seuls (ATF 130 I 180 consid. 2.2 p. 182 et les arrêts cités). Le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce. A cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (ATF 128 I 225 consid. 2.5.2 p. 233; 123 I 145 consid. 2b/cc p. 147; 122 I 49 consid. 2c/bb p. 51 s., 275 consid. 3a p. 276 et les arrêts cités). 
 
2.2 Tel qu'il a été délimité par la juridiction cantonale, le litige porte sur l'établissement du budget de l'aide sociale du recourant pour le mois d'août 2009 ainsi que sur une prétention en remboursement de frais de logement pour le début de l'année 2010. Comme l'a retenu le premier juge, un tel litige ne présente pas de difficultés particulières du point de vue de l'établissement des faits ou des questions juridiques soulevées. Du reste, la décision attaquée explicite clairement les divers éléments pris en compte dans le calcul du budget d'aide sociale ainsi que la raison pour laquelle la commune n'était pas tenue de prendre en charge des frais supplémentaires liés à un hébergement dans un hôtel. Dans ces conditions, le recourant était parfaitement en mesure de comprendre la teneur de la décision litigieuse et de présenter valablement ses arguments, même sans être au bénéfice d'une formation juridique. Quant à ses connaissances prétendument limitées de la langue française, elles ne l'ont pas empêché de rédiger un mémoire de recours de plus de dix pages sans avocat, dans lequel il expose les motifs justifiant selon lui l'annulation de la décision attaquée sur le fond. L'autorité précédente n'a donc pas violé l'art. 29 al. 3 Cst. en considérant que l'intervention d'un avocat n'était pas nécessaire. Dans la mesure où le recourant se plaint aussi d'un certain nombre d'irrégularités qui auraient été commises par l'administration (maltraitance, non-assistance à une personne handicapée en situation de détresse, discriminations diverses, etc.) pour justifier la complexité de la cause et la nécessité de disposer des services d'un avocat, son argumentation n'est pas pertinente car elle porte sur des faits qui sortent du cadre délimité par l'objet du litige. 
 
3. 
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Compte tenu des circonstances, il peut être renoncé à la perception de frais judiciaires (art. 66 al. 1, 2ème phrase LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
 
Lucerne, le 18 janvier 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
La Juge présidant: La Greffière: 
 
Leuzinger Fretz Perrin