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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_25/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 janvier 2016  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Meyer, en qualité de juge unique. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Philippe Eigenheer, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal AI du Valais, 
avenue de la Gare 15, 1950 Sion, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal 
du Valais, Cour des assurances sociales, du 26 novembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décisions des 6 et 11 novembre 2014, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après: l'office AI) a, d'une part, alloué à A.________, pour une période limitée dans le temps, une demi-rente d'invalidité du 1er novembre 2011 au 31 mars 2013, puis une rente entière d'invalidité du 1er avril au 31 août 2013 et, d'autre part, nié le droit à un reclassement au sens de l'art. 17 LAI et à une aide au placement au sens de l'art. 18 LAI
 
2.   
Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, a admis les recours formés par l'assurée contre ces décisions, annulé lesdites décisions et renvoyé les causes à l'office AI afin qu'il procède conformément au consid. 4.2 du jugement. En substance, il a jugé que l'instruction du dossier devait être complétée sur le plan psychiatrique. 
 
3.   
A.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont elle demande l'annulation. Elle conclut au renvoi des causes à la juridiction cantonale, subsidiairement à l'office AI, afin qu'ils procèdent à la mise en oeuvre d'une expertise médicale pluridisciplinaire portant aussi bien sur les aspects somatiques que psychiatriques (avec le concours de spécialistes en chirurgie orthopédique [éventuellement en rhumatologie et/ou chirurgie plastique], en neurologie, en urologie et en psychiatrie). 
 
4.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 I 90 consid. 1 p. 92 et la référence). 
 
5.   
En tant qu'il renvoie la cause à l'administ ration pour complément d'instruction, le jugement attaqué constitue en principe une décision incidente au sens de l'art. 93 LTF (ATF 133 V 477 consid. 4.2 p. 481). Le recours contre une telle décision n'est recevable que si celle-ci peut causer un préjudice irréparable (al. 1 let. a) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (al. 1 let. b). Si le recours n'est pas recevable au regard de ces conditions ou s'il n'a pas été utilisé, la décision incidente peut être attaquée par un recours contre la décision finale dans la mesure où elle influe sur le contenu de celle-ci (al. 3). 
 
6.  
 
6.1. Un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF est un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable à la partie recourante (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141, 288 consid. 3.1 p. 291). En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59 et les arrêts cités). Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer aux intéressés un dommage juridique irréparable (ATF 133 V 477 consid. 5.2 p. 483), qu'il s'agisse de décisions refusant ou, comme en l'espèce, ordonnant la mise en oeuvre d'un moyen de preuve déterminé. En particulier, le fait que la décision de renvoi procéderait d'une constatation manifestement inexacte ou incomplète des faits pertinents - question que le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue - ne saurait être constitutif d'un dommage qui ne pourrait plus être réparé en cours de procédure (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 2).  
 
6.2. L'ouverture du recours, prévue pour des motifs d'économie de procédure (art. 93 al. 1 let. b LTF), contre une décision incidente constitue une exception et doit être interprétée de manière restrictive, d'autant plus que les parties ne subissent aucun préjudice lorsqu'elles n'attaquent pas immédiatement de telles décisions, qu'elles peuvent contester en même temps que la décision finale (art. 93 al. 3 LTF). Le Tribunal fédéral examine librement le point de savoir si l'admission du recours permettrait d'éviter une procédure d'administration des preuves longue et coûteuse. Il appartient cependant à la partie recourante d'établir que cette condition est réalisée, si celle-ci n'est pas manifeste; il doit en particulier indiquer de manière détaillée quelles questions de fait sont encore litigieuses, quelles preuves - déjà offertes ou requises - devraient encore être administrées et en quoi celles-ci entraîneraient une procédure probatoire longue et coûteuse (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). En particulier, le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi de la cause à l'office AI pour instruction complémentaire et nouvelle décision ne se confondait en principe pas avec une procédure probatoire prenant un temps considérable et exigeant des frais importants (arrêt 9C_446/2007 du 5 décembre 2007 consid. 3).  
 
7.   
En l'espèce, la recourante n'établit pas que la décision incidente lui causerait, au sens de la jurisprudence précitée, un dommage irréparable ou qu'une décision finale immédiate permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Elle fait valoir pour l'essentiel qu'il convenait en l'espèce d'ordonner la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire complète, dans la mesure où, d'une part, la juridiction cantonale avait retenu à tort, en se fondant sur les conclusions non probantes de l'expertise réalisée à la Clinique B.________, que le volet somatique avait été suffisamment éclairci et que d'autres mesures d'instruction ne se justifiaient pas et où, d'autre part, il n'y avait en règle générale pas lieu de dissocier dans le cadre d'une évaluation médicale les aspects somatiques et psychiatrique d'un cas. Cela étant, les griefs évoqués portent sur la constatation des faits des premiers juges et l'appréciation des preuves à laquelle ils ont procédé. Or, même si la décision de renvoi attaquée procédait d'une constatation manifestement erronée des faits pertinents ou d'une violation du droit fédéral, cela ne constituerait pas un dommage qui ne pourrait plus être réparé dans la suite de la procédure. Entrer en matière sur une telle argumentation reviendrait d'ailleurs à permettre à quiconque, quelles que soient les circonstances, de faire examiner le litige au fond et viderait par conséquent de son sens l'art. 93 LTF
 
8.   
Manifestement irrecevable, le recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écriture. Vu l'issue du recours, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 65 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
 par ces motifs, le Juge unique prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du Valais, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 18 janvier 2016 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge unique : Meyer 
 
Le Greffier : Piguet