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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_33/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 février 2014  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme la juge Klett, Présidente de la Cour. 
Greffier: M. Thélin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________, 
intimé. 
 
Objet 
procédure civile; révision 
 
recours contre l'arrêt rendu le 23 octobre 2013 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Considérant:  
Que X.________ est légataire de cent actions nominatives, soit dix pour cent du capital, d'une société anonyme enregistrée à Lausanne; 
Que Z.________ exerce la profession d'avocat; 
Que X.________ l'a consulté afin de se faire conseiller et assister dans une contestation qui l'opposait à un autre actionnaire de cette société, ayant surtout pour objet l'accès aux informations nécessaires à l'évaluation de l'actif social et de la valeur des actions; 
Qu'il a réclamé des honoraires; 
Que sa cliente a refusé tout versement; 
Qu'elle a accusé Me Z.________ de lui dissimuler des informations importantes relatives à la société anonyme; 
Que la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a tenu une audience de conciliation le 20 janvier 2011, dans le but de trouver une issue amiable non seulement à la contestation relative aux honoraires, mais aussi à une autre contestation alors pendante devant le Tribunal cantonal entre la société et X.________; 
Que l'administrateur de la société y était donc également présent; 
Qu'une transaction est intervenue; 
Que X.________ s'est reconnue débitrice de 8'200 fr. à titre d'honoraires; 
Qu'elle a par ailleurs donné quittance pour solde de tout compte à Me Z.________; 
Que la Présidente a aussitôt ratifié cet accord; 
Que dès le lendemain, X.________ en a contesté la validité; 
Qu'elle l'a prétendument accepté sous l'influence de l'erreur, faute d'avoir été correctement informée au sujet de documents dont la production avait été requise de l'administrateur; 
Qu'elle a successivement introduit deux actions tendant surtout à la révision de la transaction; 
Que la première de ces actions a été rejetée, en dernière instance cantonale, le 22 octobre 2012 par la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal; 
Que la deuxième a également été rejetée le 6 juin 2013 par la Présidente du Tribunal civil; 
Que la Chambre des recours a statué le 13 octobre 2013 sur le recours de X.________; 
Qu'elle a rejeté ce recours, dans la mesure où celui-ci était recevable; 
Que X.________ exerce le recours en matière civile contre cette dernière décision; 
Que ses conclusions tendent essentiellement à l'annulation de la transaction intervenue le 20 janvier 2011; 
Que l'acte de recours est un mémoire de vingt pages; 
Qu'il est presque entièrement consacré aux revendications élevées par la recourante, durant des années, à l'encontre de la société et de son administrateur, et aux nombreuses contestations corrélatives qui opposent désormais la recourante aussi à d'autres personnes, telles l'intimé, et aux autorités; 
Que la recourante ne tente aucune réfutation des motifs retenus par l'autorité précédente, lesquels se rapportent à l'autorité de l'arrêt déjà intervenu le 22 octobre 2012 au sujet de la même transaction judiciaire, d'une part, et au pouvoir d'examen limité qui appartient à l'autorité de recours à l'encontre de constatation des faits, d'autre part; 
Qu'à teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, l'acte de recours adressé au Tribunal fédéral doit contenir une motivation exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit; 
Que cette exigence n'est pas satisfaite en l'espèce; 
Que le recours en matière civile se révèle donc irrecevable; 
Que la demanderesse a présenté une demande d'assistance judiciaire; 
Que cette demande doit être rejetée compte tenu que le recours était dépourvu de chances de succès; 
Que la demanderesse doit acquitter l'émolument à percevoir par le Tribunal fédéral. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
La demanderesse acquittera un émolument judiciaire de 500 francs. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2014 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La présidente: Klett 
 
Le greffier: Thélin