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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1B_25/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 février 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Kneubühler. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, représentée par Me Michael Rudermann, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, 1204 Genève. 
 
Objet 
procédure pénale, assistance judiciaire, 
demande de fourniture de sûretés, 
 
recours contre la décision de la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève du 15 janvier 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Le 13 octobre 2015, A.________, domiciliée à Mexico City, a déclaré appeler d'un jugement d'acquittement rendu le 21 août précédent par le Tribunal de police du canton de Genève. Le 9 novembre 2015, la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision (ci-après: CPAR) a invité l'appelante à fournir 2'500 fr. de sûretés. Le 25 novembre 2015, A.________ a demandé l'assistance judiciaire en faisant valoir qu'elle n'avait plus les moyens d'assumer ses frais de défense; elle ne disposait d'aucun revenu et c'était son fils qui subvenait à ses besoins en payant ses charges plus une somme de 1'176 fr. par mois. Le 14 janvier 2016, le Service de l'assistance juridique a rendu son rapport sur la situation financière de l'intéressée. Selon le jugement attaqué, l'appelante disposait entre 2004 et 2008 d'avoirs bancaires pour environ 3,5 millions de francs. En raison de la crise financière il ne restait à fin 2015 plus que 411'000 fr., cette somme étant toutefois bloquée en nantissement d'un prêt hypothécaire de son gendre. Son fils pourvoyait à ses besoins et était défendu depuis plusieurs années par le même avocat dans le cadre d'un procès civil, de sorte qu'il paraissait disposer d'importants moyens financiers. Il pouvait donc également assumer les coûts de la procédure d'appel. 
Par décision du 15 janvier 2016, se fondant sur les conclusions de ce rapport, la Présidente de la CPAR a maintenu la demande de sûretés et fixé un dernier délai au 25 janvier 2016 pour s'acquitter de cette somme. 
 
B.   
Par acte du 22 janvier 2016, A.________ forme un recours en matière pénale assorti d'une demande d'effet suspensif et d'une requête d'assistance judiciaire. Elle conclut à l'annulation de la décision du 15 janvier 2016 et à l'octroi de l'assistance judiciaire tant pour l'avance des frais de procédure d'appel que pour les sûretés et la désignation d'un avocat d'office. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants. 
La Présidente de la CPAR conclut au rejet du recours. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
La décision attaquée a été rendue par une autorité statuant en dernière instance cantonale (art. 80 LTF) dans une cause de droit pénal et le recours en matière pénale est donc ouvert (art. 78 LTF). Le refus de l'assistance judiciaire est une décision incidente susceptible de causer à la recourante un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 p. 338), dès lors qu'elle se trouve exposée à ne pouvoir s'acquitter des sûretés exigées et à devoir prendre en charge les frais de son avocat alors même qu'elle prétend être indigente. Pour le surplus, le recours, présentant des conclusions recevables au sens de l'art. 107 al. 2 LTF, a été déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF). Il y a donc lieu d'entrer en matière. 
 
2.   
Dans un grief d'ordre formel, la recourante estime que la décision attaquée ne satisferait pas aux exigences de l'art. 112 LTF car elle ne comporte ni motivation en fait et en droit, ni indication de la voie et délai de recours. 
 
2.1. A propos de l'obligation de motiver découlant du droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), la jurisprudence considère qu'une motivation peut se faire par renvoi à une précédente décision ou à un élément du dossier, pour autant que les motifs auxquels il est renvoyé soient développés de manière suffisante (ATF 114 Ia 281 consid. 4c p. 285; 103 Ia 407 consid. 3a p. 409). Tel est le cas en l'occurrence, le rapport du 14 janvier 2016 exposant les raisons pour lesquelles la condition de l'indigence n'a pas été considérée comme satisfaite. S'agissant de l'une des conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance judiciaire, il n'y avait plus à s'interroger sur les autres conditions. Par ailleurs, même si la disposition pertinente (art. 136 CPP) n'est pas mentionnée, la raison du refus est parfaitement connue de la recourante, qui se trouve en mesure de l'attaquer en toute connaissance de cause. La décision attaquée est ainsi suffisamment motivée.  
 
2.2. La décision attaquée ne comporte pas d'indication des voies de recours. Cela peut se comprendre dans la mesure où l'autorité intimée n'a fait que confirmer une précédente décision incidente en fixant un nouveau délai pour verser des sûretés. Matériellement, la décision porte toutefois aussi sur un refus d'assistance judiciaire et était donc attaquable à ce titre. En cela, l'exigence de l'art. 112 al. 1 let. d LTF n'est pas satisfaite. Comme cela ressort toutefois de l'art. 112 al. 3 LTF, le défaut d'un des éléments mentionnés à l'art. 112 al. 1 LTF n'a pas nécessairement pour but l'annulation de la décision attaquée dans la mesure où il s'agit d'un défaut réparable. En l'occurrence, le défaut d'indication des voies de droit n'a porté aucun préjudice à la recourante qui a pu recourir en temps utile (art. 49 LTF). Il n'y a dès lors pas de raison d'annuler la décision attaquée pour ce motif.  
 
3.   
Sur le fond, la recourante estime qu'il serait contraire à l'art. 136 CPP d'imposer à son fils de pourvoir aux frais de la procédure d'appel. Le devoir d'assistance découlant de l'art. 328 CCS ne s'appliquerait pas à des personnes domiciliées au Mexique. Il ne serait pas démontré que le fils de la recourante dispose d'importants moyens financiers lui permettant d'aller au-delà de l'assistance qu'il prête déjà à sa mère. Cette question n'aurait pas été suffisamment instruite. 
 
3.1. Selon l'art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l'assistance judiciaire à la partie plaignante indigente (let. a) pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles si l'action ne paraît pas vouée à l'échec (let. b). L'assistance judiciaire comprend: a. l'exonération d'avances de frais et de sûretés; b. l'exonération des frais de procédure; c. la désignation d'un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l'exige. La norme reprend ainsi les trois conditions cumulatives découlant de l'art. 29 al. 3 Cst., à savoir l'indigence, les chances de succès et le besoin d'être assisté.  
 
3.2. Une partie ne dispose pas de ressources suffisantes lorsqu'elle n'est pas en mesure d'assumer les frais de procédure sans devoir entamer les moyens qui lui sont nécessaires pour couvrir ses besoins personnels et ceux de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232). Il faut pour cela examiner la situation financière de la partie requérante dans son ensemble (revenus et fortune) au moment de la requête. Il appartient à la partie requérante de prouver son indigence et de collaborer à l'établissement des faits lorsque ceux-ci sont considérés comme incomplets (arrêt 1B_389/2015 du 7 janvier 2016 consid. 5). Le devoir d'assistance du conjoint ou des parents pour les enfants mineurs, tel qu'il découle du droit civil, doit également être pris en considération (même arrêt consid. 5; ATF 127 I 202 consid. 3c p. 206). S'agissant d'apprécier l'indigence d'une personne au regard du droit fédéral, il n'est pas déterminant que celle-ci soit domiciliée à l'étranger.  
 
3.3. Dans son rapport du 14 janvier 2016, le Greffe de l'assistance juridique considère, sur la base du dossier pénal et des pièces fournies avec la requête, que la recourante ne semble pas disposer elle-même des ressources nécessaires pour payer son avocat et s'acquitter des sûretés. En particulier, les avoirs bancaires importants dont elle disposait entre 2004 et 2008 auraient fortement diminué en raison de la crise économique et le solde, de 411'114 fr. au 23 décembre 2015, serait bloqué en nantissement d'un prêt hypothécaire de son gendre. Toutefois, son fils lui verse environ 1'176 fr. par mois, ce qui constituerait un montant important dans un pays où le revenu moyen est dix fois inférieur à la Suisse. Il paierait en outre son loyer de 897 fr. et subviendrait "à toutes autres dépenses dont elle pourrait avoir besoin". Il est, avec sa mère, partie à des procédures civiles et pénales (notamment une demande en paiement portant sur 1,8 million de francs) "dans un seul et même contexte de faits", sa mère et lui étant assistés par le même mandataire. On peut ainsi raisonnablement attendre, selon ce rapport, que la requérante sollicite son fils, qui apparaît disposer de moyens financiers importants, pour assumer les coûts de la procédure intentée par sa mère, ladite procédure étant également dans son intérêt.  
 
3.4. Contrairement à ce que soutient la recourante, il apparaît ainsi suffisamment vraisemblable que son fils pourrait assumer les frais de la procédure d'appel. En outre, même si le devoir d'assistance imposé aux descendants (art. 328 al. 1 CC) n'a pas pour objet l'assistance judiciaire, on peut exceptionnellement exiger du fils de la recourante, dans les circonstances particulières de la présente cause, qu'il prenne en charge les frais d'une procédure qui est aussi menée dans son propre intérêt dans la mesure où, selon une attestation de celui-ci figurant au dossier, sa mère est effectivement à sa charge depuis sept ans et qu'il s'acquitte volontairement de tous ses frais. Si la recourante entendait contester les constatations du rapport précité, il lui appartenait de collaborer à l'établissement des faits. Or, elle n'explique pas en quoi la situation aurait changé depuis la première instance, ni ne se prononce sur la situation financière de son fils alors même que son avocat pourrait être en mesure de le faire puisqu'il défend également celui-ci depuis plusieurs années dans le cadre de procédures à Genève.  
 
4.   
Sur le vu des circonstances très particulières décrites ci-dessus, le recours est rejeté. L'indigence de la recourante n'étant pas établie, la demande d'assistance judiciaire doit être également écartée, pour la présente procédure. Compte tenu des circonstances et notamment du non-respect de l'art. 112 LTF, il sera exceptionnellement renoncé à la perception de frais judiciaires. Le présent arrêt rend par ailleurs sans objet la demande d'effet suspensif; le délai de paiement étant désormais échu, l'autorité intimée fixera un nouveau délai à la recourante pour déposer les sûretés requises. 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
 
1.   
Le recours est rejeté. La Chambre pénale d'appel et de révision fixera un nouveau délai à la recourante pour s'acquitter des sûretés requises. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire de la recourante et à la Présidente de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 18 février 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Kurz