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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.24/2004 /frs 
 
Arrêt du 18 mars 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffière: Mme Mairot. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
représenté par Me Karin Baertschi, avocate, 
contre 
 
Dame X.________, 
intimée, 
représentée par Me Daniel Vouilloz, avocat, 
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (contribution extraordinaire d'un époux à l'entreprise de son conjoint), 
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 
12 décembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
Les époux X.________ se sont mariés le 24 août 1981, sous le régime de la séparation de biens. Aucun enfant n'est issu de cette union. Ils vivent séparés depuis le mois d'octobre 1991. 
Lors du mariage, le mari était propriétaire du fonds de commerce et exploitant d'une pension pour convalescents et personnes âgées nommée "Y.________", dans laquelle l'épouse était employée depuis décembre 1979. Par la suite, le mari a étendu son activité sous la même raison sociale en achetant un second immeuble. 
En 1983, le premier établissement a été rebaptisé "Z.________" et sa direction a été confiée à l'épouse. Par lettre du 20 janvier 1985, celle-ci a déclaré ne plus vouloir assumer cette tâche et reconnaître "avoir été indemnisée pour [son] travail depuis décembre 1980". 
 
Le 20 novembre 1998, "Y.________" ont été transformés en société à responsabilité limitée, sous une autre raison sociale. Le mari était associé à 60% dans cette société mais, selon ses déclarations, il ne percevait aucun bénéfice de ce fait. Il réalisait un salaire de 8'300 fr. par mois versé douze fois l'an. L'établissement a définitivement fermé ses portes en avril 2002. 
B. 
Par jugement du 13 février 2003, le Tribunal de première instance du canton de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, condamné le mari à verser à sa femme la somme de 204'700 fr. à titre d'indemnité pour contribution extraordinaire à l'entreprise de son conjoint, dit que les avoirs de prévoyance professionnelle des époux ne seraient pas partagés, compensé les dépens et débouté les parties de toutes autres conclusions. 
Sur appel du mari et appel incident de l'épouse, la Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 12 décembre 2003, condamné les conjoints à partager leurs prestations de libre passage acquises pendant le mariage, transmis la cause au Tribunal cantonal des assurances sociales pour exécution et confirmé le jugement de première instance pour le surplus. 
C. 
Parallèlement à un recours en réforme, le mari a déposé un recours de droit public contre l'arrêt du 12 décembre 2003. Il conclut à son annulation en tant qu'il le condamne à verser à l'épouse la somme de 204'700 fr. à titre d'indemnité pour contribution extraordinaire à l'entreprise de son conjoint et requiert le Tribunal fédéral de dire qu'il ne doit rien de ce chef. Subsidiairement, il demande que cette indemnité soit limitée à 120'000 fr. pour la période allant de fin janvier 1985 à fin septembre 1991, dont à déduire un montant de 55'196 fr., soit un solde de 64'804 fr. 
 
Des observations n'ont pas été requises. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 I 173 consid. 1 p. 174, 185 consid. 1 p. 188; 129 II 225 consid. 1 p. 227 et les arrêts cités). 
1.1 Formé en temps utile (cf. art. 34 al. 1 let. c OJ) contre une décision prise en dernière instance cantonale, le présent recours est recevable au regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public a une fonction purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131; 128 III 50 consid. 1b p. 53). Les conclusions qui vont au- delà de la simple annulation de l'arrêt attaqué sont irrecevables. 
1.3 Le recourant a déposé simultanément un recours en réforme et un recours de droit public visant la même décision, par le biais de deux mémoires dont le contenu est pratiquement identique. D'après la jurisprudence, deux recours ne sont cependant pas irrecevables de ce seul fait. Il ne peut être refusé d'entrer en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, la motivation des recours n'apparaît pas suffisamment claire (ATF 118 IV 293 consid. 2 p. 294/295). En l'occurrence, il n'est pas nécessaire d'approfondir la question, car le recours ne saurait de toute façon être admis. 
2. 
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
2.1 Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît choquante, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait également concevable, voire préférable. En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, la décision ne sera qualifiée d'arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). 
2.2 Le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir estimé que la déclaration de l'intimée du 20 janvier 1985 figurant sur le papier à en-tête de l'établissement "Z.________", par laquelle elle reconnaissait avoir été indemnisée pour son travail depuis décembre 1980, ne concernait que ladite pension et non "Y.________". A l'appui de ce moyen, il expose que l'exploitation d'un établissement médico-social est liée à une autorisation éminemment personnelle, délivrée par le Département de l'action sociale et de la santé. Ainsi, l'intimée a bel et bien ouvert un tel établissement à l'enseigne "Z.________", lequel a accueilli ses propres pensionnaires. La déclaration du 20 janvier 1985 ne pouvait dès lors concerner "Z.________", qu'elle exploitait personnellement, mais se rapportait aux "Y.________". 
 
Cette critique présente un caractère purement appellatoire et ne peut dès lors être prise en considération, faute d'être suffisamment motivée (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495; voir aussi ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 III 50 consid. 1c p. 53/54 et les arrêts cités). En effet, par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi il serait insoutenable d'admettre que l'épouse travaillait tant dans l'établissement "Z.________", ouvert en son nom par son mari, que dans celui appelé "Y.________". 
2.3 Le recourant fait aussi grief à la cour cantonale d'avoir retenu que, de 1981 à 1991, l'intimée avait travaillé à plein temps, sept jours sur sept, dans l'entreprise de son mari, sans prendre de congés ni de vacances, et qu'après la séparation des époux, elle avait continué à le faire pendant les week-ends, de février 1992 à juillet 1995. Ces constatations procéderaient selon lui d'une appréciation arbitraire des témoignages recueillis et des pièces produites en appel, dont il résulterait que le travail fourni par son épouse n'était pas d'une telle ampleur. 
Contrairement aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant se contente d'opposer son opinion à celle de la Cour de justice, sans s'attacher à démontrer vraiment, par une argumentation précise, que la décision attaquée reposerait sur une appréciation insoutenable des preuves. Or, le recours de droit public pour arbitraire n'est pas un appel qui permettrait au Tribunal fédéral de procéder lui-même à cette appréciation et d'établir les faits. En l'occurrence, le recourant affirme qu'en ce qui concerne la période postérieure à la séparation du couple, seuls trois témoins pouvaient se prononcer, sans qu'on puisse discerner en quoi la cour genevoise aurait fait preuve d'arbitraire sur ce point. Pour le surplus, les déclarations de témoins qu'il mentionne ne permettent pas d'affirmer que l'autorité cantonale se serait mise en contradiction avec la situation effective en considérant qu'hormis quelques inexactitudes, tous les témoignages attestaient de l'activité très importante fournie par l'intimée dans l'établissement de son mari. En particulier, il n'apparaît pas insoutenable d'admettre qu'après la séparation du couple, l'épouse a continué de travailler partiellement dans l'entreprise de celui-ci. Quant aux factures de livraisons de repas et de pressing produites en appel, si elles révèlent que certaines tâches étaient effectuées hors de l'établissement, elles n'établissent pas encore que la Cour de justice aurait arbitrairement retenu une contribution significative de l'intimée à l'entreprise de son conjoint. Enfin, les photographies censées représenter les époux dans plusieurs lieux de villégiature ne contredisent en rien la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle l'intimée ne prenait que peu de congés, ce qui, au demeurant, n'est pas décisif. 
3. 
Le recourant soutient en outre que la Cour de justice est allée au-delà des conclusions de l'intimée en retenant que celle-ci pouvait prétendre, de 1981 à 1991, à une indemnité d'un montant de 1'875 fr. par mois. 
Le principe ne eat judex ultra petita partium relève du droit cantonal de procédure, donc du recours de droit public (ATF 89 II 56 consid. 3 p. 62 in fine; cf. aussi ATF 111 II 358 consid. 1 p. 360 et les arrêts cités). Contrairement aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le recourant n'allègue cependant aucune violation arbitraire d'une disposition du droit cantonal. Son argumentation est dès lors irrecevable (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; cf. aussi ATF 128 I 273 consid. 2.1 p. 275/276). Au demeurant, lorsque la demande tend à l'allocation de divers postes de dommage reposant sur la même cause, le tribunal n'est lié que par le montant total réclamé, si bien qu'il peut allouer davantage pour un des éléments du dommage et moins pour un autre (ATF 119 II 396 consid. 2 et les références). Dans le cas particulier, si la Cour de justice a calculé différemment le montant de l'indemnité équitable due à l'épouse, elle n'en a pas moins confirmé la somme totale de 204'700 fr. fixée par le Tribunal de première instance. 
4. 
Enfin, dans la mesure où le recourant se plaint d'une application arbitraire de l'art. 163 CC, son recours de droit public est irrecevable, la violation du droit fédéral ainsi soulevée pouvant être soumise au Tribunal fédéral par la voie du recours en réforme, en l'occurrence ouvert (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ). 
5. 
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, en tant qu'il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, des observations n'ayant pas été requises. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 mars 2004 
 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: