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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_265/2013 
 
Arrêt du 18 mars 2013 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge fédéral Aemisegger, Juge présidant. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des automobiles et de la navigation 
du canton de Vaud. 
 
Objet 
Retrait de sécurité du permis de conduire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de droit administratif 
et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 26 février 2013. 
 
Considérant en fait et en droit: 
 
1. 
Par décision du 26 octobre 2011, confirmée en date du 16 décembre 2011, le Service des automobiles et de la navigation du canton de Vaud a ordonné le retrait de sécurité du permis de conduire de X.________ et subordonné la restitution du droit de conduire à un rapport médical favorable de son médecin traitant ainsi qu'à un préavis favorable du médecin-conseil dudit service. 
Selon un certificat médical établi le 20 décembre 2011 par le médecin traitant de X.________, celui-ci présente notamment des troubles du sommeil importants entraînant une dépendance au Dormicum qui pourrait altérer l'aptitude à la conduite suivant l'heure de prise des comprimés. 
Le 27 janvier 2012, le médecin-conseil du Service des automobiles et de la navigation a émis un doute sérieux quant à l'aptitude à conduire de X.________ et recommandé une expertise de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic. Il a confirmé cet avis le 8 mars 2012. 
Par décision du 21 mars 2012, le Service des automobiles et de la navigation a considéré que X.________ était inapte à la conduite des véhicules automobiles du 3ème groupe et subordonné la restitution du droit de conduire aux conclusions favorables d'une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic. 
Le 23 avril 2012, cette dernière a adressé à X.________ une facture de 1'512 fr. en vue de l'expertise à mettre en oeuvre. 
Le 27 avril 2012, l'intéressé a contesté cette facture, qu'il n'était pas en mesure de payer, et requis la restitution de son permis de conduire. 
Le 23 mai 2012, le Service des automobiles et de la navigation a confirmé la nécessité d'une expertise et rappelé que les frais de celle-ci était à la charge de l'expertisé, conformément au règlement sur les émoluments perçus par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004. 
Le 8 octobre 2012, X.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud d'une demande d'intervention traitée comme un recours contre les décisions du Service des automobiles et de la navigation du 26 octobre 2011, du 21 mars 2012 et du 23 mai 2012, que cette juridiction a déclaré irrecevable au terme d'un arrêt rendu le 26 février 2013. 
Par acte daté du 27 février 2013 et posté le 6 mars 2013, X.________ a déposé un recours contre cet arrêt, qui a été transmis le 14 mars 2013 au Tribunal fédéral comme objet de sa compétence. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est seule ouverte contre une décision de dernière instance cantonale au sujet d'une mesure administrative de retrait de sécurité du permis de conduire prise en application de la loi fédérale sur la circulation routière. 
Aux termes de l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit contenir les conclusions et les motifs à l'appui de celles-ci, sous peine d'irrecevabilité. Les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées (ATF 133 III 489 consid. 3.1 et les arrêts cités). Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire ces exigences, la partie recourante doit discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 133 II 249 consid. 1.4.2 p. 254; 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p.121). Le fait de discuter du fond de l'affaire ne satisfait pas cette exigence lorsque l'autorité précédente n'est pas entrée en matière pour des motifs formels (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336; 118 Ib 134 consid. 2 p. 135). Ces exigences sont connues du recourant (arrêt 1B_741/2012 du 14 janvier 2013 consid. 2). 
Ce dernier n'a pris aucune conclusion. Pour ce motif déjà, son recours doit être déclaré irrecevable. Par ailleurs, il ne répond manifestement pas aux exigences de motivation précitées. 
La cour cantonale a déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre les décisions de retrait du permis de conduire des 26 octobre 2011 et 21 mars 2012 aux motifs qu'elles n'avaient jamais fait l'objet d'une réclamation auprès du Service des automobiles et de la navigation et qu'une éventuelle remise en question de ces décisions apparaissait manifestement tardive. Le recourant ne s'exprime pas à ce sujet et ne tente pas de démontrer, comme il lui appartenait de le faire, en quoi l'irrecevabilité de son recours serait arbitraire ou d'une autre manière contraire au droit. 
La Cour de droit administratif et public a également déclaré le recours irrecevable en tant qu'il était dirigé contre la décision du 23 mai 2012 qui confirme la nécessité pour le recourant de se soumettre à une expertise auprès de l'Unité de médecine et de psychologie du trafic et qui indique que les frais d'expertise sont à sa charge. Elle a estimé que malgré l'absence de toute indication des voies et délais de recours pour contester cette décision, X.________ avait tardé à réagir en attendant jusqu'au 8 octobre 2012 pour intervenir auprès d'elle. Le recourant ne développe aucune argumentation en lien avec les motifs retenus pour conclure à l'irrecevabilité de son recours sur ce point, mais il se borne à remettre en cause l'obligation de prendre en charge les frais d'expertise et à minimiser les faits qui ont conduit au retrait de sécurité de son permis de conduire. Le recours ne satisfait pas davantage à cet égard aux exigences de motivation requises. 
Comme l'a rappelé la cour cantonale dans l'arrêt attaqué, le recourant conserve la faculté de réitérer sa demande de restitution du droit de conduire, moyennant une expertise, et de solliciter des facilités de paiement, voire le bénéfice de l'assistance judiciaire si les conditions d'une telle assistance sont réalisées. 
 
3. 
Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable, selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Etant donné les circonstances, l'arrêt sera exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Service des automobiles et de la navigation et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des routes. 
 
Lausanne, le 18 mars 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Aemisegger 
 
Le Greffier: Parmelin