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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_265/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mars 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Juge présidant. 
Greffier: M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________ SA, 
recourante, 
 
contre  
 
Office cantonal de l'inspection et des relations  
du travail du canton de Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Respect des usages au sens de la loi genevoise sur l'inspection et les relations du travail; refus de délivrer l'attestation permettant de soumissionner des marchés publics; effet suspensif, 
 
recours contre la décision de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre administrative, du 14 février 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par décision du 14 février 2014, la Cour de justice du canton de Genève a refusé de restituer l'effet suspensif au recours interjeté par A.________ SA (ci-après: A.________) contre la décision du 15 mai 2013 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail refusant de délivrer à celle-ci pendant deux ans les attestations permettant de soumissionner dans les marchés publics. 
 
2.   
Par mémoire du 13 mars 2014, A.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de réformer le jugement rendu par la Cour de justice le 14 février 2014 en restituant l'effet suspensif et de retirer le nom de A.________ de la liste noire de l'office cantonal. 
 
3.   
L'arrêt attaqué se limite à la question de l'effet suspensif du recours interjeté devant la Cour de justice. Il s'agit donc d'une décision incidente, qui ne met pas un terme à la procédure. Un telle décision peut faire l'objet d'un recours au Tribunal fédéral notamment si elle peut causer au recourant un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF ainsi que 117 LTF), par quoi on entend un dommage de nature juridique qui ne peut pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173; 135 II 30 consid. 1.3.4 p. 36; 134 III 188 consid. 2.1 p. 190 et les références). 
 
 La recourante n'expose pas en quoi les conditions de recevabilité de son recours seraient remplies en l'espèce. La question de savoir si le recours est recevable sous cet angle peut toutefois demeurer ouverte, parce que le mémoire doit de toute manière être déclaré irrecevable pour le motif suivant. 
 
4.   
En vertu de l'art. 98 LTF, dans le cas des recours formés contre des décisions portant sur des mesures provisionnelles, parmi lesquelles figurent les décisions portant sur le refus de l'effet suspensif, seule peut être invoquée la violation des droits constitutionnels, qui doit être invoquée conformément aux exigences accrues de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. La recourante n'invoque la violation d'aucun droit constitutionnel. 
 
5.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, la recourante doit supporter les frais de justice devant le Tribunal fédéral (art. 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton de Genève, ainsi qu'à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant: Seiler 
 
Le Greffier: Dubey