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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_683/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mars 2015  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Bovey. 
Greffière : Mme Mairot. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Pierre-Xavier Luciani, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représentée par Me Pascal Rytz, avocat, 
intimée. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du 
Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 juin 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1959, et B.________, née en 1970, se sont mariés le 10 février 2001. Ils ont eu deux filles, C.________ et D.________, nées respectivement en 2001 et 2003. 
 
 Le 3 septembre 2012, le mari a déposé une demande unilatérale en divorce. 
 
 Par jugement du 7 janvier 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de La Côte a prononcé le divorce des époux et a notamment confirmé, pour faire partie intégrante du dispositif, la ratification de la convention sur les effets du divorce signée par les parties à l'audience du 19 juin 2013, dont les chiffres IV et VI étaient les suivants: 
 
 " IV. A.________ contribuera à l'entretien de C.________ et D.________ par le versement, d'avance le 1er de chaque mois, dès jugement définitif et exécutoire, de la somme mensuelle de 3'000 fr. (trois mille francs) par enfant, éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, voir au-delà en cas de suivi d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC
 
 A.________ participera à la prise en charge par moitié des frais extraordinaires des enfants, soit en particulier les frais médicaux non couverts par les assurances ou les séjours à l'étranger, après accord préalable et présentation d'un devis ou d'une facture. 
 
 VI. Jusqu'à l'entrée au cycle d'orientation de D.________, mais au plus tard au 30 août 2017, A.________ contribuera aux frais d'acquisition du revenu de B.________ par un versement, d'avance le 1 er de chaque mois, de la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents francs). "  
 
 En droit, le premier juge a considéré qu'après avoir été entendues lors de l'audience du 19 juin 2013, les parties avaient signé une convention réglant tous les effets de leur divorce, laquelle était claire, complète et équitable. 
 
B.   
Le 7 février 2014, le mari a appelé de ce jugement, concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il contribuera à l'entretien de ses filles par le versement, dès jugement définitif et exécutoire, d'une somme mensuelle de 1'693 fr., éventuelles allocations familiales en sus, jusqu'à la majorité de l'enfant, voire au-delà en cas de suivi d'une formation appropriée pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux au sens de l'art. 277 al. 2 CC
 
 Par arrêt du 10 juin 2014, notifié en expédition complète aux parties le 6 août suivant, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel et confirmé le jugement entrepris. 
 
C.   
Par acte posté le 9 septembre 2014, A.________exerce un recours en matière civile contre l'arrêt précité, en reprenant principalement ses conclusions formulées en appel. Subsidiairement, il conclut à l'annulation du "jugement rendu par le Président du Tribunal d'arrondissement de La Côte en date du 6 août 2014" et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Dans son mémoire ampliatif déposé le 15 septembre 2014, il a confirmé ces conclusions. 
 
 Des réponses n'ont pas été requises. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le présent recours a été interjeté en temps utile (art. 46 al. 1 let. b, 100 al. 1 LTF) contre une décision finale (art. 90 LTF) prise en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité supérieure statuant en dernière instance cantonale et sur recours (art. 75 al. 1 et 2 LTF), dans une contestation de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 30'000 fr. (art. 51 al. 1 let. a et al. 4, 74 al. 1 let. b LTF). Le recourant, dont les conclusions ont été rejetées par l'autorité précédente, a en outre qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF).  
 
1.2. Le recours en matière civile peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être lié ni par les moyens des parties ni par les motifs de l'autorité cantonale (ATF 135 III 397 consid. 1.4). Cependant, vu l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4). Le recourant doit par conséquent critiquer les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 140 III 86 consid. 2 précité). Le Tribunal fédéral ne connaît en outre de la violation de droits fondamentaux que si un tel grief a été invoqué et motivé par le recourant ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 137 II 305 consid. 3.3; 134 I 83 consid. 3.2), c'est-à-dire expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (ATF 139 I 229 consid. 2.2). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1 et les arrêts cités).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - à savoir arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2; 137 II 353 consid. 5.1) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 in fine LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente et les faire compléter doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées (ATF 137 II 353 consid. 5.1 précité; 136 I 184 consid. 1.2).  
 
2.   
Invoquant l'arbitraire dans l'établissement des faits, de même que la violation des art. 23, 24 et 31 CO, le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir ignoré que, par courrier du 30 janvier 2014 adressé au conseil de l'intimée, il avait invalidé la convention sur les effets accessoires du divorce du 19 juin 2013 pour cause d'erreur essentielle sur la situation financière de l'épouse. 
 
2.1. La convention sur les effets accessoires du divorce produite avec une demande unilatérale en divorce, ou conclue par les parties au cours de la procédure qui s'ensuit, lie celles-ci: un époux ne peut pas la révoquer unilatéralement; il peut seulement demander au juge de ne pas la ratifier. Il en est également ainsi lorsque le conjoint consent au divorce ou dépose une demande reconventionnelle en divorce. En effet, ce n'est que si la convention sur les effets accessoires a été conclue et produite à l'appui d'une requête commune en divorce au sens des art. 111 ou 112 CC qu'elle est librement révocable (arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7.2.1; ATF 135 III 192 consid. 2.2; cf. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd. 2010, n° s 2014 s.).  
 
2.2. En l'espèce, la convention sur les effets accessoires n'a pas été produite à l'appui d'une requête commune en divorce, ni à la suite d'une demande unilatérale transformée par les époux en requête commune. Elle lie donc les parties. Dans la mesure où le recourant reproche à l'autorité cantonale d'avoir ignoré qu'il avait invalidé la convention, de surcroît postérieurement au jugement de divorce la ratifiant, son grief apparaît d'emblée infondé.  
 
3.   
Le recourant se plaint en outre de la violation des art. 152 al. 1, 153 al. 1 et 296 CPC, ainsi que de déni de justice formel, au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Il reproche au premier juge de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions de preuves concernant la situation financière de l'intimée, après qu'il eut vainement sollicité du conseil de celle-ci qu'il le renseigne spontanément à ce sujet. En considérant qu'il lui incombait de dissiper d'éventuelles équivoques concernant les revenus de l'intimée par des questions plus précises, l'autorité cantonale aurait quant à elle méconnu tant ces réquisitions que la maxime inquisitoire, applicable en l'espèce. Les juges précédents auraient en outre estimé à tort que le montant de 10'000 fr. indiqué en audience par l'intimée ne pouvait être compris que comme une rémunération mensuelle, et non comme un gain perçu pour l'ensemble de la mission temporaire qu'elle a effectuée jusqu'au mois de septembre 2013. 
 
3.1. La Cour d'appel a constaté qu'il résultait des pièces produites en appel que l'intimée avait été engagée au sein de la Banque E.________ par un contrat de durée déterminée, du 1 er avril au 30 septembre 2013, contrat qui avait été prolongé jusqu'au 31 mars 2014. Son salaire annuel brut était de 130'000 fr., payable en treize mensualités, auquel venaient s'ajouter 2'760 fr. à titre d'indemnité de repas, versée en douze mensualités. L'appelant soutenait que le premier juge avait retenu pour l'intimée un gain intermédiaire total de 10'000 fr., alors que celui-ci était en réalité de 132'760 fr. par année. Ce grief n'était toutefois pas pertinent. En effet, dès lors que sa mission n'était pas achevée au moment de l'audience, tenue le 19 juin 2013, le montant de 10'000 fr. annoncé par l'intéressée ne pouvait se référer à un montant global, non encore établi, et ne pouvait être compris que comme une somme mensuelle, ce qui correspondait par ailleurs à la réalité. Pour les juges précédents, il appartenait à l'appelant, assisté d'un mandataire professionnel, de dissiper une éventuelle équivoque sur ce point par des questions plus précises. En outre, même si l'intimée n'avait pas mentionné qu'elle percevait un treizième salaire, il ne s'agissait pas d'un montant suffisamment important au regard de la situation respective de chacune des parties. Partant, on ne pouvait admettre que l'appelant eût été victime d'un vice du consentement à cet égard.  
 
3.2. Dans la mesure où ils s'adressent au juge de première instance, les griefs du recourant ne sont pas admissibles (art. 75 al. 1 LTF). Pour le surplus, ses critiques, autant que suffisamment motivées (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), n'apparaissent pas fondées. Quand bien même a-t-il requis de l'intimée des renseignements sur ses revenus et du Président du Tribunal d'arrondissement la production de pièces à ce sujet, on ne discerne pas en quoi les juges précédents auraient enfreint la maxime inquisitoire en considérant qu'il incombait au recourant, assisté d'un mandataire professionnel, de dissiper une éventuelle équivoque sur les dires de l'intimée à l'audience du 19 juin 2013, en posant à celle-ci des questions plus précises. L'autorité cantonale ne saurait en outre se voir reprocher d'avoir arbitrairement constaté les faits ou enfreint le droit fédéral en estimant que les déclarations de l'épouse relatives à un gain intermédiaire brut de 10'000 fr. pour une mission temporaire ne pouvaient être comprises que dans le sens d'un montant mensuel, ladite mission n'étant pas encore achevée à ce moment-là. Quoi qu'il en soit, en signant la convention sur les effets accessoires du divorce, le recourant s'engageait à contribuer à l'entretien de ses filles jusqu'à leur majorité, voire au-delà, autrement dit pour plusieurs années. L'intimée étant alors à la recherche d'un emploi, il devait s'attendre à ce que celle-ci réalise, à terme, un revenu plus ou moins équivalent à celui dont elle bénéficiait avant son licenciement, soit, selon les constatations de l'arrêt attaqué, plus de 8'000 fr. net. On voit dès lors mal comment il pouvait penser que seul un montant total de 10'000 fr., réalisé en 2013, devait être pris en considération s'agissant de la capacité de gain de l'intimée. Autant qu'on le comprenne, le recourant ne saurait dès lors être suivi.  
 
4.   
Le recourant reproche aussi à la cour cantonale d'avoir fait preuve d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'établissement des faits s'agissant de son propre revenu. 
 
4.1. Selon l'arrêt attaqué, le premier juge a retenu que le mari réalisait des revenus de l'ordre de 35'000 fr. par mois, après déduction des charges d'entretien et d'exploitation grevant ses fortunes mobilières et immobilières; ses sources de revenus se composaient en particulier de son activité salariée auprès de la société F.________ SA, de son activité d'administrateur de la société G.________ & Cie SA, du rendement des bureaux dont il était propriétaire à Genève et du rendement des actions de la société H.________ SA. Dans sa demande unilatérale en divorce déposée le 3 septembre 2012, il avait indiqué avoir perçu un revenu net de 163'354 fr. en 2011 pour ses activités au sein des sociétés F.________ SA et G.________ & Cie SA, un revenu locatif de 54'314 fr. en 2010 des bureaux dont il était copropriétaire à Genève et un dividende net de 229'693 fr. en 2011 de ses actions de la société H.________ SA, soit au total 447'361 fr. Il était également propriétaire de l'appartement conjugal, qu'il mettait gracieusement à disposition de sa famille et dont les charges et les intérêts hypothécaires s'étaient élevés à 53'214 fr. en 2010, d'un pâturage en hoirie à K.________ qui ne lui procurait aucun revenu et dont les frais annuels s'élevaient à 10'000 fr., d'une propriété en hoirie à L.________, en France, qui ne lui rapportait aucun loyer dès lors qu'elle était utilisée comme résidence d'été par les membres de l'hoirie, des immeubles, également en hoirie, sis rue xxx, à Genève, et d'un immeuble en hoirie à M.________, dont les revenus servaient à l'entretien de la propriété de L.________, enfin, d'un domaine viticole en copropriété à N.________ qui avait provoqué une perte de 31'715 fr. en 2010.  
 
 Pour les juges précédents, il n'y avait pas lieu de compenser les revenus des immeubles de la rue xxx, ni ceux de l'immeuble de M.________, avec les charges de la propriété de L.________, dès lors que l'intéressé avait choisi d'utiliser cette propriété comme résidence d'été au lieu de la louer. Compte tenu des charges de l'appartement familial et des pertes du pâturage de K.________ ainsi que du domaine viticole de N.________, le revenu mensuel de 35'000 fr. retenu par le premier juge échappait à toute critique. 
 
4.2. Le recourant soutient que la cour cantonale a fait preuve de contradiction en estimant que son revenu mensuel pouvait être estimé à 35'000 fr., tout en retenant, dans son état de fait, que ledit revenu s'élevait à 29'369 fr. Il expose en outre qu'il n'est pas propriétaire individuel de l'immeuble de L.________, mais qu'il s'agit d'une hoirie dans laquelle les décisions ne peuvent être prises qu'à l'unanimité. Partant, l'autorité précédente lui aurait arbitrairement fait supporter la responsabilité de la non-location de cette propriété.  
 
 L'autorité cantonale s'est toutefois bornée à reproduire, dans la partie "En fait" de son arrêt, les indications données par le recourant dans sa demande en divorce concernant sa situation financière, sans confirmer ni infirmer les montants allégués. De plus, quand bien même serait-il insoutenable de refuser la compensation entre les revenus de certains immeubles avec les charges de la propriété de L.________, au motif que le recourant aurait choisi de ne pas la louer, celui-ci ne démontre pas encore que l'opinion des juges précédents, selon laquelle il réaliserait un revenu de l'ordre de 35'000 fr. par mois, serait arbitraire dans son résultat (ATF 135 V 2 consid. 1.3; 134 I 140 consid. 5.4, 263 consid. 3.1). Pour autant qu'il soit suffisamment motivé (art. 106 al. 2 LTF), le grief est ainsi infondé. 
 
5.   
Le recourant se plaint aussi de la violation de l'art. 285 al. 1 CC et d'arbitraire dans l'établissement des faits en ce qui concerne les contributions d'entretien, qu'il estime inéquitables. Il prétend qu'en l'absence de convention, ladite contribution aurait été, selon les "tabelles zurichoises", de 1'690 fr. par mois, dont 335 fr. de frais de logement qu'il aurait fallu retrancher compte tenu du droit d'habitation cédé à l'intimée, le montant ainsi obtenu pouvant ensuite être majoré de 25% vu la situation financière des parties. Les pensions alimentaires se seraient ainsi élevées à 1'693 fr. par mois pour chaque enfant. En appliquant la "méthode Steinauer" - selon laquelle chacun des parents assume les besoins de l'enfant proportionnellement à ses ressources, la proportion étant effectuée de manière suivante: ([revenu net du débirentier] / [revenu net des deux parents]) x (besoins de l'enfant selon les "tabelles zurichoises"), in RFJ 1992 p. 3 ss -, le montant de cette contribution n'aurait même été que de 1'295 fr. par mois. L'autorité cantonale aurait en outre omis de prendre en considération sa participation aux frais d'acquisition du revenu de l'intimée, à raison de 1'500 fr. par mois. 
 
5.1. En vertu de l'art. 285 al. 1 CC, la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources des père et mère; il est tenu compte de la fortune et des revenus de l'enfant, ainsi que de la participation de celui des parents qui n'a pas la garde de l'enfant à la prise en charge de celui-ci. Ces différents critères doivent être pris en considération; ils exercent une influence réciproque les uns sur les autres. Ainsi, les besoins de l'enfant doivent être examinés en relation avec les trois autres éléments évoqués et la contribution d'entretien doit toujours être dans un rapport raisonnable avec le niveau de vie et la capacité contributive du débirentier (ATF 116 II 110 consid. 3a). Les enfants ont le droit de recevoir une éducation et de bénéficier d'un niveau de vie qui correspondent à la situation des parents; leurs besoins doivent également être calculés de manière plus large lorsque les parents bénéficient d'un niveau de vie plus élevé (ATF 120 II 285 consid. 3; arrêts 5A_234/2011 du 21 novembre 2011 consid. 4.4.1; 5A_220/2010 du 20 août 2010 consid. 2.1). La loi ne prescrit pas de méthode de calcul particulière pour arrêter la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2).  
 
 Par ailleurs, les conclusions communes relatives aux enfants peuvent prendre la forme d'une convention, au sens de l'art. 279 CPC. Pour juger du caractère équitable ou non de celle-ci, il faut la comparer avec le jugement qui aurait été rendu en l'absence de transaction; si la solution conventionnelle présente une différence immédiatement reconnaissable par rapport à une éventuelle décision de justice et qu'elle s'écarte de la réglementation légale sans être justifiée par des considérations d'équité, elle doit être qualifiée de "manifestement inéquitable". Il faut toutefois garder à l'esprit que la transaction est précisément conclue pour éviter un examen complet des faits et de leur portée juridique, et que seule une disproportion évidente et immédiatement reconnaissable doit amener le juge à refuser la ratification (arrêts 5A_772/2014 du 17 mars 2015 consid. 7.1 et 7.3; 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 3.1 et les arrêts cités; BEATRICE VAN DE GRAAF, in Kurzkommentar ZPO, 2e éd. 2014, n o 11 ad art. 270 CPC; S PYCHER, in Berner Kommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, vol. II, 2012, n° 30 ad art. 279 CPC; ANNETTE DOLGE, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner/Gasser/Schwander [éd.], 2011, n os 9 ss ad art. 279 CPC). L'exigence que la convention ne soit pas manifestement inéquitable est un garde-fou destiné à éviter la ratification de conventions léonines ou spoliatrices. En pratique, elle ne concerne toutefois pas les accords au sujet des questions relatives aux enfants, pour lesquelles le juge dispose de pouvoirs plus étendus. Dans ce domaine, il ne ratifiera les accords des parents que s'ils sont compatibles avec le bien de l'enfant. Pour s'en assurer, il jouit d'un large pouvoir d'appréciation et d'investigation, dans le cadre des maximes d'office et inquisitoire applicables selon l'art. 296 CPC. Il convient néanmoins de ne pas s'écarter sans raisons sérieuses de solutions qui rencontrent l'agrément des deux parents concernés ( DENIS TAPPY, in Code de procédure civile commenté, Bâle 2011, n os 21 et 7 ad art. 279 CPC).  
 
5.2. En l'espèce, l'autorité cantonale a considéré que les contributions d'entretien totales de 6'000 fr. par mois correspondaient au 17% du revenu du débirentier et étaient donc inférieures au pourcentage de 25 à 27% usuellement retenu pour deux enfants. Lorsque la situation économique du parent concerné était particulièrement bonne, la contribution ne pouvait toutefois être calculée de manière purement linéaire en fonction de la capacité financière de celui-ci. L'entretien et les besoins de l'enfant devaient alors être calculés concrètement sur la base du train de vie déterminant du débirentier. Si les contributions convenues étaient certes généreuses et dépassaient le montant des "tabelles zurichoises" augmenté de 25%, comme l'admettait la jurisprudence en cas de situation financière aisée, elles n'en apparaissaient pas pour autant manifestement inéquitables, compte tenu des revenus très importants du débirentier. Il aurait appartenu à celui-ci de démontrer que la contribution dépassait les besoins concrets des enfants à un point tel que le montant convenu se révélait manifestement insoutenable, ce qu'il ne tentait même pas de faire.  
L'argumentation du recourant consiste à soutenir qu'en l'absence de convention, les contributions d'entretien auraient été calculées d'après les "tabelles zurichoises", lesquelles ne pourraient être majorées de plus de 25%, ou selon la "méthode Steinauer", fondée sur lesdites tabelles. Il perd cependant de vue qu'en cas de situation financière, comme ici, largement supérieure à celle servant de base aux valeurs indicatives retenues par l'Office de la jeunesse du canton de Zurich ("tabelles zurichoises"), dont les indications sont valables pour des revenus moyens (cf. arrêts 5A_216/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.3 et 5A_792/2008 du 26 février 2009 consid. 4, qui mentionnent un revenu mensuel total des parents de 7'000 à 7'500 fr.), ces montants statistiques doivent être affinés en tenant compte, conformément à l'art. 285 al. 1 CC, des besoins concrets particuliers des enfants, ainsi que du niveau de vie et de la capacité contributive des parents. On ne saurait dès lors déduire de la simple comparaison avec les tabelles en question que les contributions convenues par les parties seraient manifestement inéquitables. De toute manière, les revenus du recourant sont à l'évidence suffisants pour qu'il puisse s'acquitter des contributions à l'entretien de ses filles telles que prévues conventionnellement; il ne prétend du reste pas le contraire, se bornant à affirmer que les pensions dépassent de manière inéquitable les montants fixés par les "tabelles zurichoises", respectivement par la "méthode Steinauer". Autant qu'il est suffisamment motivé (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF), le grief est dès lors infondé. 
 
6.   
Dans un dernier moyen, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 279 CPC. Il expose que l'audience de premières plaidoiries, au cours de laquelle la conciliation sur les effets du divorce a abouti, a duré quatre heures trente, ce qui ne pouvait que le mettre sous pression, jouer avec ses nerfs et avec sa faculté d'apprécier la situation. Il aurait ainsi consenti à l'accord litigieux bien plus par lassitude que par une volonté sérieuse et durable de prendre un tel engagement, n'étant plus en mesure d'apprécier la portée de sa décision et se trouvant de surcroît trompé par la situation financière de l'épouse, qui se disait au chômage. Il conteste en outre que la convention ait pu être ratifiée séance tenante le 19 juin 2013, en sorte que le juge de première instance aurait dû tenir compte de son courrier du 16 décembre 2013, dans lequel il demandait la production du contrat de travail ou des fiches d'assurance-chômage de l'intimée, indiquant qu'il se réservait le droit d'invoquer l'erreur essentielle. 
 
6.1. Selon l'art. 279 al. 1 CPC, le juge doit notamment veiller à ce que la convention ait été conclue par les parties après mûre réflexion, c'est-à-dire qu'il doit avant tout contrôler que les époux aient compris les dispositions de leur convention et les conséquences qu'elles impliquent, veillant notamment à ce que celle-ci n'ait pas été conclue dans la précipitation ou acceptée par lassitude. Avant de ratifier la convention, le juge doit en outre s'assurer que les époux l'ont conclue de leur plein gré, c'est-à-dire qu'ils ont formé leur volonté et l'ont communiquée librement (arrêt 5A_74/2014 du 5 août 2014 consid. 4.1 et les références). Cette condition présuppose qu'ils n'ont conclu leur convention ni sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO; cf. arrêt 5A_688/2013 du 14 avril 2014 consid. 7 et 8), ni sous celle du dol (art. 28 CO) ou de la menace (art. 29 s. CO).  
 
 La ratification de la convention peut être remise en cause dans le cadre d'un appel ou d'un recours, selon la valeur du litige, pour violation de l'art. 279 al. 1 CPC, et non seulement pour vices du consentement comme c'est le cas de la décision sur le prononcé du divorce lui-même (art. 289 CPC; arrêt 5A_187/2013 du 4 octobre 2013 consid. 5, publié in FamPra.ch 2014 p. 409; TAPPY, op. cit., nos 15-16 ad art. 289 CPC). Dans le cadre de l'appel contre une décision de divorce et ses effets - même résultant d'une convention des parties -, la juridiction de deuxième instance peut substituer à celle du premier juge sa propre appréciation sur l'admissibilité de l'accord des parties en refaisant les contrôles de la convention requis par les art. 279 ss CPC et ainsi réparer un éventuel défaut d'examen (arrêt 5A_721/2012 du 17 janvier 2013 consid. 3.3.1, publié in FamPra.ch 2013 p. 775; TAPPY, op. cit., n° 16b ad art. 289 CPC). 
 
6.2. Selon l'arrêt attaqué, il ressort du procès-verbal de l'audience du 19 juin 2013 que chaque partie a eu l'opportunité de s'entretenir avec son avocat sur les tenants et aboutissants des termes de leur accord durant deux suspensions d'audience. Les juges précédents en ont déduit, à bon droit, que la convention sur les effets accessoires du divorce avait été conclue et signée par les parties après mûre réflexion et selon leur libre volonté. Contrairement à ce que soutient le recourant, il n'apparaît pas qu'il l'ait signée de manière irréfléchie. Dès lors qu'il était assisté d'un avocat, il a pu être correctement informé, d'autant que l'audience a été suspendue deux fois pour permettre à chacune des parties de s'entretenir avec son conseil. Le recourant n'apparaît pas non plus avoir été dans une situation d'infériorité par rapport à l'intimée. En outre, contrairement à ce qu'il avance, on ne saurait déduire du seul fait que la convention ait été signée par lassitude qu'elle l'aurait été sans volonté de s'engager. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas qu'il se serait trouvé sous l'emprise du dol ou de la menace, le grief selon lequel il aurait été victime d'une erreur quant à la situation financière de l'intimée ayant par ailleurs été rejeté. Enfin, l'argument selon lequel l'audience a duré quatre heures trente, en sorte qu'il ne pouvait qu'être sous pression, n'est pas déterminant. En effet, cette allégation, de nature générale, ne permet pas d'établir qu'en l'espèce, le consentement du recourant aurait été vicié.  
 
 La jurisprudence qu'il invoque (arrêt 5A_721/2012 du 17 janvier 2013) ne lui est par ailleurs d'aucun secours. Il résulte en effet de la décision entreprise que la juridiction d'appel a procédé au réexamen de toutes les conditions de ratification de la convention de divorce. En particulier, elle a de nouveau vérifié que les époux l'avaient signée après mûre réflexion et de leur plein gré, soit, notamment, qu'ils ne l'avaient pas conclue sous l'emprise d'une erreur (art. 23 ss CO), comme le prétendait le mari. Les circonstances de la présente espèce diffèrent ainsi de celles de l'affaire citée par le recourant. Dans ces conditions, il importe peu que la convention n'ait prétendument pas été signée séance tenante, ni que la lettre du recourant du 16 décembre 2013 n'ait pas été prise en considération avant la reddition du jugement de divorce, un éventuel vice lié au défaut d'examen par le premier juge des objections soulevées dans ce courrier ayant de toute manière été réparé par l'autorité d'appel, qui a revérifié les conditions de ratification de l'art. 279 al. 1 CPC en tenant compte desdites déclarations. 
 
7.   
Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit par conséquent être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera dès lors les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Mairot