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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_216/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mars 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance pénale, décision de renvoi, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 22 avril 2015 (P/3958/2013). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 22 avril 2015, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a admis le recours de X.________, annulé l'ordonnance sur opposition-défaut prononcée le 26 août 2013 dans la procédure citée sous rubrique, puis renvoyé la cause au Ministère public pour qu'il convoque le prénommé et statue sur l'opposition qu'il a formée contre l'ordonnance pénale rendue à son encontre le 14 mars 2013. La cour cantonale a en outre laissé les frais à la charge de l'Etat. 
 
2.   
X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matière pénale contre l'arrêt cantonal dont il requiert l'annulation. 
 
3.   
En tant que l'arrêt attaqué annule l'ordonnance sur opposition-défaut du 26 août 2013 et ordonne le renvoi de la cause au Ministère public afin qu'il convoque le recourant et statue sur l'opposition à l'ordonnance pénale du 14 mars 2013, il ne met pas fin à la présente procédure pénale et revêt par conséquent un caractère incident. 
Le recours en matière pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable à son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matière pénale, un préjudice irréparable se rapporte à un dommage de nature juridique qui ne puisse pas être réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour suprême, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procès et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matière pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292). La décision qui renvoie la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision constitue ainsi une décision incidente, même si elle statue définitivement sur les frais et dépens de l'incident (BERNARD CORBOZ, ad art. 93 LTF, in Commentaire LTF, 2e éd., 2014, n. 14 p. 1069 et la jurisprudence citée). 
A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra être réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement à une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut être contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arrêt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
4.   
Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arrêté en tenant compte de sa situation financière. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 francs, sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 mars 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring