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[AZA 0/2] 
1P.196/2001 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
18 avril 2001 
 
Composition de la Cour: MM. les juges Aemisegger, Président, 
Vice-président du Tribunal fédéral, Nay et Aeschlimann. 
Greffier: M. Thélin. 
 
_______________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
M.________ , actuellement détenu à la prison de Champ-Dollon, à Thônex, représenté par Me Robert Assael, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 13 février 2001 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(détention préventive) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Le 16 juin 1999, M.________ a été arrêté en Hongrie à la demande des autorités judiciaires genevoises, puis extradé à la Suisse et remis auxdites autorités; il était inculpé d'escroqueries commises au préjudice de la banque roumaine Dacia Felix. M.________ est actuellement encore maintenu en détention préventive, car il n'est pas en mesure de verser la caution de 150'000 fr. exigée pour sa mise en liberté. 
 
M.________ a été jugé le 18 novembre 2000 par la Cour correctionnelle du canton de Genève. Cette juridiction l'a reconnu coupable des escroqueries dénoncées par la banque; elle l'a condamné à trois ans et demi de réclusion et à l'expulsion de suisse pour cinq ans. 
 
L'arrêt de la Cour correctionnelle retient que le condamné a souscrit avec la banque, de fin 1992 à fin 1994, onze conventions aux termes desquelles celle-ci lui confiait des sommes d'argent qu'il devait placer, puis restituer avec rémunération; les durées convenues variaient entre trois et douze mois. Le condamné a ainsi reçu 33'000'000 de dollars au moins. Pour capter la confiance des organes de la banque et obtenir un siège dans son conseil d'administration, il a notamment pris - ou fait prendre par des sociétés dominées par lui - d'importantes participations à son capital social; il n'a toutefois libéré les actions correspondantes que de façon fictive, au moyen des fonds que la banque lui remettait pour être placés. En réalité, aucun placement n'est intervenu et les sommes reçues à cette fin n'ont été que très partiellement remboursées; la banque a subi un préjudice évalué à 26'000'000 de dollars au moins. 
 
Le condamné conteste toute culpabilité et a saisi la Cour de cassation cantonale; son recours est actuellement pendant. Parmi d'autres arguments, il soutient que les conventions passées avec la banque lui laissaient la plus complète liberté pour l'affectation des fonds, de sorte que, à son avis, il n'a aucunement trompé cet établissement; il soutient également que celui-ci ne subit aucun préjudice parce que le montant de ses propres participations au capital social est, prétendument, supérieur à celui de sa dette. 
 
B.- M.________ a présenté une demande de mise en liberté sans caution que la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejetée par ordonnance du 13 février 2001, en raison du risque de fuite. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, M.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler ce prononcé et d'ordonner sa mise en liberté sans caution. Il se plaint d'une décision qu'il tient pour insuffisamment motivée, contraire à la garantie de la liberté personnelle et arbitraire. 
Il a, par la suite, présenté une demande d'assistance judiciaire. 
 
La Chambre d'accusation a renoncé à déposer des observations; le Procureur général du canton de Genève propose le rejet du recours. Autorisé à déposer un mémoire supplémentaire, M.________ a maintenu ses conclusions. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours de droit public ne peut en principe tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée. La personne qui recourt contre une décision ordonnant ou prolongeant sa détention préventive, ou contre une décision rejetant une demande de mise en liberté provisoire, peut cependant requérir du Tribunal fédéral d'ordonner lui-même sa mise en liberté ou d'inviter l'autorité cantonale à le faire après avoir, au besoin, fixé certaines conditions (ATF 124 I 327 consid. 4b/en p. 332/333, 115 Ia 293 consid. 1a, 107 Ia 257 consid. 1). Les conclusions présentées par le recourant sont ainsi recevables. 
 
 
 
2.- a) La détention préventive est une restriction de la liberté personnelle qui est actuellement garantie, notamment, par l'art. 31 al. 1 Cst. A ce titre, elle n'est admissible que dans la mesure où elle repose sur une base légale, répond à un intérêt public et respecte le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst. ; ATF 124 I 203 consid. 2b p. 204/205; 123 I 268 consid. 2c p. 270, 120 Ia 147 consid. 2b p. 150, 119 Ia 221 p. 233 in media). La deuxième condition suppose notamment qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner la personne concernée d'avoir commis une infraction (art. 5 par. 1 let. c CEDH). En outre, l'incarcération doit être justifiée par les besoins de l'instruction ou du jugement de la cause pénale, ou par la sauvegarde de l'ordre public. Il faut qu'en raison des circonstances, l'élargissement du prévenu fasse naître un risque concret de fuite, de collusion ou de récidive. La gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (ATF 117 Ia 69 consid. 4a p. 70, 108 Ia 64 consid. 3 p. 67, 107 Ia 3 consid. 5 p. 6). 
 
 
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29al. 2 Cst. confère à toute personne le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 124 II 132 consid. 2b p. 137, 123 I 63 consid. 2a p. 66). La disposition précitée confère également le droit d'exiger, en principe, qu'une telle décision soit motivée. Cette garantie-ci tend à donner à la personne touchée les moyens d'apprécier la portée du prononcé et de le contester efficacement, s'il y a lieu, devant une instance supérieure. Elle tend aussi à éviter que l'autorité ne se laisse guider par des considérations subjectives ou étrangères à la cause; elle contribue, par là, à prévenir une décision arbitraire. L'objet et la précision des indications que l'autorité doit fournir dépend de la nature de l'affaire et des circonstances particulières du cas. En principe, plus la personne concernée subit une atteinte grave, plus la motivation doit être complète et détaillée. 
Néanmoins, en règle générale, il suffit que l'autorité mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidée, sans qu'elle soit tenue de répondre à tous les arguments présentés (ATF 112 Ia 109 consid. b; voir aussi ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102, 125 II 369 consid. 2c p. 372, 124 II 146 consid. 2a p. 149). Cela concerne notamment les décisions consécutives à une demande de mise en liberté, sur laquelle l'autorité doit statuer à bref délai; il est d'ailleurs admis que celle-ci peut se borner à adhérer aux motifs d'une décision antérieure ou d'une demande de prolongation de la détention (ATF 123 I 31 consid. 2 p. 33). 
 
3.- a) Le recourant conteste l'existence d'indices de culpabilité propres à justifier son maintien en détention préventive. Il reconnaît toutefois, de façon au moins implicite, avoir souscrit les conventions et reçu les sommes mentionnées dans l'arrêt de la Cour correctionnelle. Les arguments qu'il développe dans la présente procédure ne démentent pas qu'il ait alors trompé la banque au sujet de sa capacité et de sa volonté de restituer ces sommes, aux échéances et avec la rémunération convenues. Le recourant tente seulement de démontrer que la banque n'a, prétendument, pas subi d'atteinte à son patrimoine, de sorte que l'escroquerie retenue contre lui ne serait pas réalisée. Devant la Chambre d'accusation, il a produit des pièces provenant de l'administrateur judiciaire de la banque, qui se trouve apparemment en liquidation. 
Sur la base de ces documents, il soutient que deux des sociétés dominées par lui ont détenu d'importantes créances contre cet établissement, créances que ce dernier aurait éteintes par compensation en septembre 1999. Or, tout cela est d'emblée inapte à exclure avec une certaine vraisemblance que la banque ait subi une atteinte patrimoniale pertinente au regard de l'art. 146 CP: une atteinte de ce genre survient dès que la victime s'expose, sous l'emprise de l'erreur, à un risque patrimonial excédant les risques normaux inhérents à la transaction considérée; par ailleurs, une atteinte seulement provisoire est également suffisante (ATF 121 IV 104 consid. 2c p. 107/108, 121 IV 26 consid. 2 in fine p. 29, 120 IV 122 consid. 6b p. 134). Il est également sans importance que les prétentions de la banque contre les sociétés du recourant soient peut-être encore comptabilisées à l'actif de son bilan. 
 
L'escroquerie étant poursuivie d'office, c'est également en vain que le recourant met en doute la validité de la plainte pénale et de la constitution de partie civile déposées par la banque. 
 
b) Le recourant peut raisonnablement prévoir que son recours en cassation sera rejeté et que la condamnation prononcée contre lui deviendra exécutoire. Il n'a par ailleurs aucune attache avec la Suisse. Dans ces conditions, la Chambre d'accusation peut légitimement redouter qu'il ne prenne la fuite à l'étranger, s'il était mis en liberté sans caution, pour se soustraire à l'incarcération qu'il devra probablement encore subir jusqu'à son éventuelle libération conditionnelle, en octobre prochain. 
 
c) Compte tenu que la demande de mise en liberté n'était appuyée que par des arguments inconsistants et que cela ne pouvait guère échapper au conseil du recourant, la Chambre d'accusation n'a pas violé le droit d'être entendu en s'abstenant de motiver son ordonnance de façon détaillée. 
 
4.- Selon l'art. 152 OJ, le Tribunal fédéral peut accorder l'assistance judiciaire à une partie à condition que celle-ci soit dans le besoin et que ses conclusions ne paraissent pas d'emblée vouées à l'échec. Il n'est pas nécessaire de vérifier si le recourant est effectivement dépourvu de ressources car, de toutes manières, la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès. La demande d'assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Met un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant. 
 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, ainsi qu'au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
_______________ 
Lausanne, le 18 avril 2001 THE/BMH 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,