Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
[AZA 0] 
 
1P.259/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
18 mai 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aemisegger, Président, 
Nay et Jacot-Guillarmod. Greffier: M. Kurz. 
 
__________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
P.________, représenté par Me Robert Assael, avocat à Genève, 
 
contre 
l'ordonnance rendue le 20 avril 2000 par la Chambre d'accusation du canton de Genève; 
 
(détention préventive) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- P.________, ressortissant suisse né en 1964, se trouve en détention préventive à Genève depuis le 14 avril 1999 sous l'inculpation d'infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants. Après avoir admis sa participation à un trafic de 1,5 tonnes de haschich, depuis 1993, il a par la suite estimé la quantité achetée à 875 kg, pour un bénéfice de quelque 450'000 fr. 
 
La détention préventive de P.________ a été prolongée tous les trois mois par la Chambre d'accusation genevoise, en raison de la gravité des faits, des besoins de l'enquête, des risques de collusion, de réitération et de fuite. 
Le 9 novembre 1999, une demande de mise en liberté a été rejetée: G.________, fournisseur de P.________, se trouvait en détention en Espagne, en attente de son extradition à la Suisse, et devrait être confronté à P.________, ou en tout cas être entendu par commission rogatoire. Un risque de collusion existait, car G.________ avait été approché par la soeur de P.________ avant son arrestation. Des recherches bancaires étaient en cours afin de vérifier la vraisemblance des déclarations de l'inculpé quant aux revenus de son trafic. 
Il convenait de vérifier les liens entre les protagonistes, l'ampleur du trafic et l'organisation mise en place, sans s'en tenir aux seules déclarations des prévenus. Le risque de récidive a également été retenu, compte tenu de la durée et des revenus de l'activité illicite. Le risque de fuite ne pouvait être exclu, vu les contacts de P.________ notamment en France et à Bali. 
 
B.- Par ordonnance du 20 avril 2000, la Chambre d'accusation a autorisé une nouvelle prolongation de la détention, jusqu'au 20 juillet 2000, rejetant simultanément une demande de mise en liberté. Même si le dossier avait été communiqué au Procureur général, le risque de collusion persistait jusqu'à l'audience de jugement, en particulier à l'égard des personnes déjà jugées, compte tenu des déclarations contradictoires de l'inculpé au sujet de l'ampleur du trafic. Le risque de récidive ne pouvait être totalement exclu sur le vu de la personnalité fragile de l'inculpé. Le risque de fuite s'était encore accru vu la proximité du jugement et l'absence de garantie de représentation. La détention apparaissait encore proportionnée, la Chambre d'accusation souhaitant néanmoins que l'audience de jugement soit appointée dans les trois mois. 
 
C.- P.________ forme un recours de droit public contre cette dernière ordonnance. Il en demande l'annulation, ainsi que sa mise en liberté provisoire. 
 
La Chambre d'accusation se réfère aux considérants de sa décision. Le Procureur général conclut au rejet du recours. 
Le recourant a eu l'occasion de répliquer. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recours est interjeté dans le délai et les formes utiles contre une décision rendue en dernière instance cantonale, le recourant ayant par ailleurs qualité pour agir (art. 88 OJ). Le recourant conclut à sa mise en liberté immédiate. 
Par exception à la nature essentiellement cassatoire du recours de droit public, cette conclusion est recevable (ATF 124 I 327 consid. 4 p. 332). 
 
2.- Une mesure de détention préventive n'est compatible avec le droit constitutionnel, aujourd'hui essentiellement l'art. 31 Cst. , et le droit international, en particulier l'art. 5 CEDH, que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et art. 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 34 du code de procédure pénale genevois (CPP/GE). Elle doit en outre répondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst. ; ATF 123 I 268 consid. 2c p. 270). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par les besoins de l'instruction, un risque de fuite ou un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 34 let. b et c CPP/GE). La gravité de l'infraction - et l'importance de la peine encourue - n'est, à elle seule, pas suffisante (ATF 117 Ia 70 consid. 4a). Préalablement à ces conditions, il doit exister à l'égard de l'intéressé des charges suffisantes (art. 34 CPP/GE; ATF 116 Ia 144 consid. 3). Cette dernière exigence coïncide avec la règle de l'art. 5 par. 1 let. c CEDH, qui autorise l'arrestation d'une personne s'il y a des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis une infraction. 
 
 
S'agissant d'une restriction grave à la liberté personnelle, le Tribunal fédéral examine librement ces questions, sous réserve toutefois de l'appréciation des preuves, revue sous l'angle restreint de l'arbitraire (ATF 123 I 268 consid. 2d p. 271). L'autorité cantonale dispose ainsi d'une grande liberté dans l'appréciation des faits (ATF 114 Ia 283 consid. 3, 112 Ia 162 consid. 3b). 
 
3.- Le recourant conteste l'existence d'un risque de collusion. Dans sa précédente ordonnance du 9 novembre 1999, la Chambre d'accusation avait seulement évoqué la nécessité d'entendre différents protagonistes. Or, ces auditions ont été effectuées. On ne verrait pas en quoi consiste le risque de collusion, puisque c'est le recourant lui-même qui a donné les indications relatives à la quantité de drogue importée, et que ses déclarations concordent avec celles de ses coïnculpés, d'ailleurs déjà jugés et dont les témoignages portent sur des quantités limitées de drogue. G.________, qui serait son fournisseur, est détenu en Espagne et son avocat a déjà été autorisé à consulter le dossier de la procédure pénale genevoise. 
 
a) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours (cf. art. 34 let. c CPP/GE), notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (cf. aussi l'art. 34 let. b CPP/GE concernant le danger de collusion). On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours; il doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance (ATF 123 I 31 consid. 3c p. 36, 117 Ia 257 consid. 4c p. 261). L'autorité doit ainsi indiquer, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer, et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (cf. ATF 123 I 31 consid. 2b p. 33/34, 116 Ia 149 consid. 5 p. 152). 
 
 
 
b) La Chambre d'accusation ne s'est guère montrée explicite au sujet du risque de collusion, puisqu'elle se borne à estimer que ce risque existe, en dépit de la communication du dossier au Procureur général, en particulier avec les inculpés qui ont déjà été jugés. Avec raison, la Chambre d'accusation n'a pas retenu le risque de collusion à l'égard de G.________, mis en cause par le recourant pour lui avoir fourni, depuis cinq ans, des quantités toujours plus importantes de haschich. Entendu le 10 mars 2000 en Espagne par voie de commission rogatoire, G.________ a nié toute participation à un tel trafic, déclarant même ne pas connaître le recourant. On voit dès lors mal en quoi le recourant pourrait tenter de l'influencer pour obtenir de lui une version des faits qui lui soit favorable. L'avocat de G.________ a d'ailleurs déjà eu accès au dossier de la procédure pénale genevoise, ce qui lui a permis de prendre connaissance de toutes les déclarations du recourant. 
 
Le recourant soutient toutefois à tort que la clôture de l'instruction et la communication du dossier au Procureur général, pour renvoi en jugement, ferait cesser le risque de collusion. Même si le recourant s'est déjà largement mis en cause, on peut redouter qu'il ne mette sa liberté à profit pour tenter de se concerter avec ses coïnculpés. Comme le relève le Procureur général sans être sérieusement contredit par le recourant, le réseau mis en place pour la revente de la drogue n'a pas pu être totalement démantelé, le recourant étant resté silencieux à cet égard. Il pourrait donc espérer obtenir le même silence de la part de ses coïnculpés, dans la perspective de l'audience de jugement. 
 
Le risque de collusion peut par conséquent être confirmé. 
 
4.- Il en va de même du risque de réitération. 
 
a) Celui-ci peut être retenu lorsque le pronostic quant à la commission de nouvelles infractions se révèle très défavorable, et lorsque les délits à redouter sont de nature grave. On ne saurait, pour prolonger la détention préventive, se fonder sur de simples hypothèses, ou sur la commission éventuelle d'infractions bénignes (ATF 125 I 60 consid. 3a p. 62). 
 
 
b) Le recourant relève qu'il suit une psychothérapie depuis plus d'une année afin de comprendre les raisons de sa dépendance à l'alcool et au cannabis, ainsi que le fond dépressif de sa personnalité. Les experts attesteraient de sa volonté de changer. Le risque de réitération doit toutefois être évalué sur la base des données actuelles. Or, selon le rapport d'expertise établi le 5 avril 2000 par de l'Institut universitaire de médecine légale, le recourant est décrit comme souffrant encore d'une grave dépendance chronique à l'alcool et au cannabis, dont il a régulièrement augmenté sa consommation depuis l'âge de 18 ans. Selon ce même rapport, une psychothérapie de soutien "pourrait atténuer le danger de récidive", ou le risque de rechute dans la consommation d'alcool ou de cannabis. En dépit des démarches constructives entreprises par le recourant, qui paraissent témoigner d'une volonté de s'améliorer, le recourant doit toujours être tenu pour dépendant de l'alcool et du cannabis. Par ailleurs, même si un emploi lui a été offert en qualité d'aide-jardinier, on ne saurait perdre de vue qu'il a vécu pendant de nombreuses années avec comme seule source de revenus un trafic qui lui procurait d'importants bénéfices. On ne saurait donc exclure en l'état que le recourant ne soit tenté de commettre des infractions semblables à celles pour lesquelles il est actuellement poursuivi, en particulier s'il a conservé des liens avec des membres du réseau auquel il participait. 
 
5.- L'affirmation des risques de collusion et de réitération dispense d'examiner si, comme l'a retenu la Chambre d'accusation, il existe aussi un danger de fuite. Le recourant ne soutient pas, pour le surplus, que la durée de la détention déjà subie se rapprocherait de celle de la peine concrètement encourue. Tel ne paraît d'ailleurs pas être le cas si, comme la Chambre d'accusation en a manifesté le désir, la cause peut être appointée avant le 20 juillet 2000. 
 
6.- Sur le vu de ce qui précède, le recours de droit public doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Conformément à l'art. 156 al. 1 OJ, un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe. 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral : 
 
1. Rejette le recours dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 2000 fr. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
___________ 
Lausanne, le 18 mai 2000 KUR/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Président, 
 
Le Greffier,