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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_1163/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 mai 2015  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Zünd, Président, 
Aubry Girardin et Donzallaz. 
Greffière : Mme Jolidon. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Jean-Christophe Oberson, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Police cantonale du canton de Vaud Etat-major. 
 
Objet 
Mise sous séquestres d'armes - révocation d'un permis de port d'armes et d'un permis d'acquisition d'armes, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 18 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
X.________, né en 1980, est agent de sécurité. Il exploite Y.________, raison individuelle devenue une Sàrl dont il est actuellement l'associé-gérant et président. 
 
Le 6 juillet 2008, le pistolet de X.________, pour lequel un permis d'acquisition avait été délivré, a été saisi en raison d'un conflit familial qui a nécessité l'intervention de la police et du suivi psychiatrique dont celui-ci faisait l'objet. Une expertise psychiatrique a conduit à la restitution de l'arme le 10 juin 2010. 
 
X.________ est au bénéfice d'un permis de port d'armes délivré le 25 août 2010, assorti d'une charge spécifiant que celui-ci est valable uniquement pour certaines missions de sécurité exercées pour le compte de son entreprise de sécurité. 
 
Selon un rapport du 10 juillet 2012 de la Gendarmerie du canton de Fribourg, X.________ régulait la circulation lors d'une manifestation le 5 juillet 2012 en uniforme d'agent de sécurité. Il portait, à cette occasion, une arme à feu, peu visible, et une matraque télescopique à découvert à la ceinture. Le rapport précisait que, lors d'une séance d'information tenue le 4 juillet 2012, X.________ s'était présenté avec ses armes visibles et qu'il avait été invité à corriger sa tenue les jours suivants. 
 
Par ordonnance pénale du 7 décembre 2012, le Ministère public du canton de Fribourg a condamné X.________ à une amende de 200 francs pour les faits survenus le 5 juillet 2012. Saisi d'une opposition, le Juge de police du Tribunal d'arrondissement de la Broye a, le 27 août 2013, acquitté X.________, estimant que le fait en cause ne s'était produit que de façon involontaire et durant un laps de temps très court. 
 
Le 7 juillet 2013, lors de la manifestation "A.________" à B.________, X.________ a sorti son arme à feu à la suite des événements suivants, qui ressortent de l'audition de l'intéressé le 12 juillet 2013: 
 
 "Consécutivement à un appel radio (baptisé «code rouge» selon la procédure mise en place par X.________ au sein de Y.________) émis par son propre personnel, X.________ a envoyé quatre de ses agents à l'endroit désigné comme étant le théâtre d'une bagarre. Lui-même a vérifié que la police était absente, puis est «monté au pas de course» rejoindre ses agents de sécurité. Il s'est trouvé là face à une cinquantaine de personnes qui lançaient des projectiles, les agents se trouvant à quelque dix mètres d'eux. Après deux ou trois sommations, deux agents ont fait usage de spray au poivre. Ensuite, l'équipe de sécurité a voulu reculer pour s'enfuir en voiture, pendant qu'un autre groupe d'agents de sécurité faisait mouvement latéralement «pour stopper les jets». Tandis que les agents dont faisait partie X.________ reculaient, trois personnes s'en sont approchées, en dissimulant en partie leurs mains et en menaçant ces agents de les «flinguer» et de les «plomber». C'est alors que X.________ a décidé de sortir son arme à feu, en faisant des sommations («reculez») et en gardant son arme en position d'attente, c'est-à-dire dirigée à 45 degrés vers le sol. Les trois personnes menaçantes ont alors arrêté de s'avancer et les agents de sécurité ont pu fuir en voiture. C'est seulement ensuite que X.________ a fait appel à la police". 
 
  
La Police cantonale du canton de Vaud (ci-après: la Police cantonale) a, le 22 août 2013, prononcé la mise sous séquestre de toutes les armes de X.________ et la révocation des permis d'acquisition et de port d'armes de celui-ci; l'intéressé devait remettre aux autorités les armes se trouvant en sa possession et l'original de son permis de port d'armes. 
 
B.   
Par arrêt du 18 novembre 2014, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud (ci-après: le Tribunal cantonal) a rejeté le recours de X.________. Il a en substance jugé que l'attitude de l'intéressé démontrait qu'il existait un soupçon que celui-ci puisse utiliser son arme d'une manière dangereuse pour lui-même et pour autrui; la Police cantonale avait correctement appliqué le droit fédéral, sans abuser de son pouvoir d'appréciation en retenant un risque d'usage abusif propre à justifier un séquestre définitif; le principe de proportionnalité avait en outre été respecté. 
 
C.   
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, principalement, d'annuler l'arrêt du 18 novembre 2014 du Tribunal cantonal et de le réformer en ce sens que le séquestre de ses armes est levé et ses permis d'acquisition et de port d'armes sont restitués; subsidiairement, de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour une nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
La Police cantonale conclut au rejet du recours sous suite de frais. Le Tribunal cantonal se réfère aux considérants de son arrêt. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF), rendue par le Tribunal cantonal (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF) dans une cause de droit public (art. 82 let. a LTF) et ne tombant pas sous le coup des exceptions de l'art. 83 LTF. Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites (art. 42 LTF) par le destinataire de la décision entreprise qui a un intérêt digne de protection à son annulation ou sa modification (art. 89 al. 1 LTF), le recours en matière de droit public est recevable. 
 
2.   
Le litige a trait au bien-fondé d'une mesure de séquestre des armes du recourant. Dans un premier grief, celui-ci s'en prend à la constatation des faits par le Tribunal cantonal. Il souligne entre autres éléments que l'événement du 6 juillet 2008 n'était qu'un conflit entre époux qui a abouti à un simple séquestre préventif, lequel n'était nullement fondé sur une infraction pénale, et qu'il s'est lui-même adressé à un psychologue, afin de démontrer qu'il n'était pas dangereux; ces consultations se sont soldées par un rapport psychologique et non une expertise psychiatrique comme indiqué dans l'arrêt attaqué. Il ajoute qu'il a été acquitté pour l'incident survenu le 5 juillet 2012 lors d'une manifestation et que seule l'existence d'une matraque a été retenue, à l'exclusion d'une arme de poing tel que mentionné dans l'arrêt attaqué. Le recourant relève encore qu'aucune instruction pénale n'a été ouverte quant aux faits du 7 juillet 2013, ce qui signifie que les autorités fribourgeoises ont estimé que l'événement n'était pas grave; de plus, la Police cantonale avait apprécié ces événements en l'absence d'un dossier pénal ce qui relevait de l'arbitraire. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 97 al. 1 LTF, le recourant ne peut critiquer les constatations de faits que si ceux-ci ont été établis de manière manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 140 III 115 consid. 2 p. 117; 138 I 49 consid. 7.1 p. 51; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause. Ce grief est soumis à des règles de motivation accrues (art. 106 al. 2 LTF). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur des critiques de type appellatoire portant sur l'état de fait ou sur l'appréciation des preuves (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356).  
 
2.2. Méconnaissant les principes susmentionnés, le recourant s'en prend de manière appellatoire aux faits constatés, si bien que la question de la recevabilité de son grief se pose. Tel est par exemple le cas lorsqu'il met en exergue le rapport psychologique par opposition à une expertise psychiatrique. Cette question peut cependant rester ouverte, le grief devant de toute façon être rejeté.  
 
Il n'est, en outre, pas arbitraire de se référer au conflit familial de 2008 qui a abouti à un premier séquestre d'arme. En effet, même si ces faits remontent à 6 ans et que le recourant a par la suite été à nouveau autorisé à porter des armes, cet élément est pertinent puisqu'il touche directement le domaine ici en cause et permet de mieux cerner la personnalité du recourant. 
 
Quant à l'absence de procédure pénale relative aux faits survenus le 7 juillet 2013, elle est sans importance. Les procédures pénale et administrative sont indépendantes l'une de l'autre et une sanction administrative peut être prononcée indépendamment de toute infraction pénale. La Police cantonale a procédé à l'instruction dans le cadre de la procédure administrative notamment en entendant divers témoins. 
 
Le seul fait incorrect figurant dans l'arrêt attaqué est qu'effectivement celui-ci mentionne que le recourant avait laissé apparaître une arme de poing lors de la manifestation publique du 5 juillet 2012, alors qu'il a finalement été retenu que seule une matraque avait été vue par un témoin. Cet élément n'est toutefois qu'un parmi d'autres que le Tribunal cantonal a pris en considération pour évaluer l'attitude du recourant et qui n'a pas à lui seul une influence décisive sur le sort de la cause. 
 
2.3. Le grief du recourant tiré de l'établissement arbitraire des faits doit en conséquence être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le Tribunal fédéral se fondera donc exclusivement sur les faits retenus par le Tribunal cantonal.  
 
3.   
Le recourant se plaint d'une mauvaise application de l'art. 8 de la loi fédérale du 20 juin 1997 sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions (LArm; RS 514.54). Il relève que le Tribunal cantonal, en retenant le risque d'utilisation abusive d'une arme, s'est prononcé sur la confiscation d'une arme et non sur le séquestre, alors que la Police cantonale avait uniquement prononcé un séquestre. La confiscation supposerait que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste. Or, aucun pronostic quant au risque d'une telle utilisation n'aurait été examiné. 
 
3.1. Saisi d'un recours en matière de droit public, le Tribunal fédéral examine librement la violation du droit fédéral, qui comprend les droits de nature constitutionnelle (cf. art. 95 let. a et 106 al. 1 LTF), sous réserve des exigences de motivation figurant aux art. 42 et 106 al. 2 LTF.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 8 al. 2 let. c LArm, aucun permis d'acquisition d'armes n'est délivré aux personnes dont il y a lieu de craindre qu'elles utilisent l'arme d'une manière dangereuse pour elles-mêmes ou pour autrui. Cette disposition s'inscrit dans l'objectif constitutionnel (art. 107 al. 1 Cst.) affiché par l'art. 1 al. 1 LArm de lutter contre l'utilisation abusive d'armes.  
 
L'art. 27 LArm ("Port d'armes"), dispose: 
 
- .. 
2 Un permis de port d'armes est délivré à toute personne qui remplit les conditions suivantes: 
a. elle ne peut se voir opposer aucun des motifs visés à l'art. 8, al. 2; b. elle établit de façon plausible qu'elle a besoin d'une arme pour se protéger ou pour protéger des tiers ou des choses contre un danger tangible; 
c. ... 
 
3 Le permis de port d'armes est délivré par l'autorité compétente du canton de domicile pour un type d'arme déterminé et pour une durée de cinq ans au maximum. Il est valable dans toute la Suisse et peut être assorti de charges. ..." 
 
Selon l'art. 30 al. 1 LArm ("Révocation d'autorisations"), l'autorité compétente révoque une autorisation lorsque les conditions de son octroi ne sont plus remplies (let. a) ou lorsque les obligations liées à l'autorisation ne sont plus respectées (let. b). 
 
L'art. 31 LArm, intitulé "Mise sous séquestre et confiscation", prévoit: 
 
"1 L'autorité compétente met sous séquestre: 
a. les armes que des personnes portent sans en avoir le droit; 
b. les armes, les éléments essentiels d'armes, les composants d'armes spécialement conçus, les accessoires d'armes, les munitions et les éléments de munitions trouvés en possession de personnes qui peuvent se voir opposer un des motifs visés à l'art. 8, al. 2, ou qui n'ont pas le droit d'acquérir ou de posséder ces objets; 
... 
 
3 L'autorité confisque définitivement les objets mis sous séquestre: 
a. s'ils risquent d'être utilisés de manière abusive, notamment si des personnes ont été menacées ou blessées au moyen de ces objets. 
..." 
 
 
3.3. Les conditions de l'art. 8 al. 2 LArm sont notamment réunies en la présence de personnes atteintes dans leur santé psychique ou mentale, de personnes souffrant d'alcoolisme ou présentant des tendances suicidaires, notamment en raison de souffrances physiques. Est déterminant le comportement global respectivement l'état psychique instable de la personne concernée (arrêts 2C_469/2010 du 11 octobre 2010 consid. 3.6; 2C_93/2007 du 3 septembre 2007 consid.5.2; 2A_546/2004 du 4 février 2005 consid. 3.1. et les auteurs cités).  
 
Tandis que la mise sous séquestre a un caractère préventif et prend place dès qu'un motif d'exclusion de l'art. 8 al. 2 LArm est rempli, le retrait définitif (la confiscation) intervient postérieurement au séquestre et suppose que le risque d'utilisation abusive de l'arme persiste; l'autorité doit ainsi établir un pronostic quant aux risques d'une telle utilisation dans le futur, eu égard aux circonstances concrètes du cas d'espèce et à la personnalité de l'intéressé (arrêt 2C_469/2010 susmentionné consid. 3.6 et les arrêts cités; cf. aussi 6B_204/2012 du 11 juin 2012 consid. 4.2). Dans le cadre de la prise d'une mesure de police administrative, l'autorité est en droit d'appliquer un pronostic plus sévère que celui qu'elle effectuerait dans un contexte de droit pénal (arrêt 2C_469/2010 susmentionné et les arrêts et la doctrine cités). 
 
3.4. L'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation lorsqu'il s'agit d'évaluer le danger lié à l'utilisation d'une arme (cf. art. 8 al. 2 let. c LArm) dont dépendront les mesures de séquestre, voire de confiscation définitive subséquentes (arrêt 2C_469/2010 susmentionné consid. 3.5 et l'arrêt cité). Le Tribunal fédéral s'abstient de substituer sa propre appréciation à celle des autorités cantonales. Il n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus du pouvoir d'appréciation, c'est-à-dire, en particulier, si l'autorité cantonale a retenu des critères inappropriés, n'a pas tenu compte de circonstances pertinentes, n'a pas procédé à un examen complet de ces circonstances ou n'a pas usé de critères objectifs (ATF 134 III 323 consid. 2 p. 324; 130 III 611 consid. 1.2 p. 615).  
 
4.  
 
4.1. Force est de constater que le Tribunal cantonal a mélangé les notions de séquestre (art. 31 al. 1 LArm) et de confiscation (art. 31 al. 3 LArm) que la loi distingue et ce alors que la Police cantonale n'a prononcé, dans sa décision du 22 août 2013, que le séquestre des armes du recourant. Ce tribunal mentionne ainsi le "séquestre définitif" des armes du recourant alors que le texte de loi traite du "séquestre", puis de la "confiscation définitive". Cependant, il indique dans son arrêt que, selon la jurisprudence, le risque d'utilisation abusive (condition de l'art. 31 al. 3 let. a LArm relative à la confiscation) se confond avec celui d'une utilisation dangereuse pour soi-même ou pour autrui (condition de l'art. 8 al. 2 let. c LArm par renvoi art. 31 al. 1 let. b LArm relative au séquestre); puis, sa subsomption se conclut par la constatation que l'attitude du recourant démontre qu'il existe un soupçon que celui-ci pourrait utiliser son arme d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui et que donc la condition pour procéder au séquestre des armes est remplie.  
 
Quoi qu'il en soit, l'objet de la contestation porte uniquement sur le séquestre d'armes (et pas sur la confiscation), ainsi que sur la révocation des permis d'acquisition et de port d'armes. Dans ce cadre, le Tribunal fédéral applique le droit fédéral d'office (cf. consid. 3.1). 
 
4.2. Sur la base des faits établis par le Tribunal cantonal, il apparaît que les armes de l'intéressé ont déjà fait l'objet d'un séquestre en 2008 à la suite d'un conflit familial. Il faut ensuite relever que si le recourant a été acquitté, sur opposition, pour les faits survenus lors de la manifestation du 5 juillet 2012 (cf. supra partie "Faits" let. A), le rapport de police du 10 juillet 2012 indique que, lors d'une séance d'information tenue le 4 juillet 2012, le recourant s'était présenté avec ses armes visibles et avait été invité à corriger sa tenue les jours suivants.  
 
Puis, il y a eu les événements qui se sont déroulés lors de la manifestation tous publics "A.________" du 7 juillet 2013. Comme l'a jugé l'autorité cantonale, le recourant a, à cette occasion, multiplié les initiatives inadéquates. Au lieu de faire venir d'emblée la police, il a fait monter son équipe au front, en nombre inférieur, dans un assaut quasi militaire; il a alors été fait usage de sprays irritants qui, selon la Police cantonale, ne s'imposait pas et qui a été perçu comme une provocation; le recourant s'est ainsi trouvé en mauvaise posture et forcé de battre en retraite; il a fini par sortir son arme et a ainsi franchi le dernier pas avant l'usage proprement dit de l'arme, ce qui n'est pas un moyen ordinaire de calmer des perturbateurs au cours d'une manifestation; le recourant a ainsi fait preuve d'une témérité et d'un manque de professionnalisme qui l'ont placé lui-même, son équipe et les tiers agresseurs en grand danger. Toujours selon la Police, lorsque l'on est confronté à un véritable problème d'ordre public, de par l'ampleur des incivilités et le nombre des perturbateurs, l'action d'agents de sécurité privés est subsidiaire à celle de la police et la mission bien comprise du service de sécurité privé est alors d'appeler la police; à cet égard, la collaboration du recourant avec la police est pour le moins inappropriée puisqu'il ne l'a appelée que lorsqu'il s'est enfui; en outre, la Police cantonale souligne qu'il ressort des auditions effectuées à la suite des événements du 7 juillet 2013 que les procédures définies par le recourant dans le cadre de son entreprise de sécurité (usage du "code rouge", notamment) mettent celle-ci dans une situation qui privilégie une action directe et prioritaire des agents de sécurité privés, en faisant abstraction des forces de police. 
 
Le recourant souligne qu'il n'est pas atteint dans sa santé psychique et qu'il ne souffre pas de dépendance ni de tendances suicidaires (cf. consid. 3.3). On relèvera à cet égard qu'il s'agit là d'états qui peuvent présager un risque d'utilisation dangereuse d'une arme dans le cas de personnes détenant des armes pour un usage purement privé (p. ex. chasse, sport, etc.). Tel n'est pas le cas du recourant. En outre, le risque de l'utilisation dangereuse d'une arme peut découler de bien d'autres situations, que celles susmentionnées. La présente cause a ceci de particulier que l'intéressé est à la tête d'une entreprise de sécurité en contact avec le public et qu'il doit donc se montrer d'autant plus irréprochable dans l'utilisation de ses armes. 
 
Au regard de ces éléments, soit essentiellement le séquestre prononcé en 2008, la façon dont le recourant a procédé lors de la manifestation du 7 juillet 2013 et les procédures qu'il a implémentées dans son entreprise de sécurité, les autorités cantonales n'ont pas abusé de leur pouvoir d'appréciation en jugeant qu'il y avait un risque que le recourant utilise ses armes d'une manière dangereuse à tout le moins pour autrui (art. 8 al. 2 let. c LArm). Partant, le motif de séquestre de l'art. 31 al. 1 let. b LArm est réalisé. 
 
4.3. Dès lors qu'il y a lieu de craindre que le recourant utilise l'arme de façon dangereuse pour autrui ou pour lui-même, il faut également constater que les permis d'acquisition (art. 8 al. 2 let. c LArm) et de port d'armes (art. 27 al. 2 let. a LArm qui renvoie à l'art. 8 al. 2 LArm) doivent être révoqués (art. 30 al. 1 let. a LArm).  
 
De plus, selon les faits retenus dans l'arrêt attaqué, le permis de port d'armes du recourant a été délivré en étant assorti d'une charge (art. 27 al. 3 LArm) selon laquelle il n'était valable que pour certaines missions spécifiques nécessitant le port d'armes dans le cadre de l'activité de l'entreprise de sécurité Y.________; il a été jugé que le recourant n'a pas respecté cette charge car il était muni d'une arme lors de la séance d'information du 4 juillet 2012 et de la manifestation du 7 juillet 2013 qui ne faisaient pas partie des missions nécessitant le port d'armes, ce que le recourant ne conteste au demeurant pas. En conséquence, le motif de révocation des permis de l'art. 30 al. 1 let. b LArm est également réalisé. 
 
4.4. Puisque que le recourant n'est plus au bénéfice du permis de port d'armes, il tombe également sous le coup de l'art. 31 al. 1 let. a LArm relatif au séquestre.  
 
4.5. En conclusion, les autorités cantonales pouvaient sans abuser de leur pouvoir d'appréciation considérer que les conditions étaient réunies pour procéder au séquestre des armes du recourant. Cette décision respecte également le principe de proportionnalité. Le grief du recourant tiré de la violation de la législation sur les armes doit être écarté.  
 
5.   
Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 65 et 66 al. 1 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, à la Police cantonale et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police. 
 
 
Lausanne, le 18 mai 2015 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
La Greffière : Jolidon