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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.60/2002 /ech 
 
Arrêt du 18 juin 2002 
Ie Cour civile 
 
Les juges fédéraux Walter, président de la Cour, 
Corboz et Favre, 
greffière Aubry Girardin. 
 
K.________, défendeur et recourant, représenté par Me Nicolas Saviaux, avocat, case postale 155, 1000 Lausanne 13, 
 
contre 
 
G.________, demanderesse et intimée, représentée par Me Yves Noël, avocat, avenue du Tribunal-Fédéral 27, 1005 Lausanne, 
Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
appréciation arbitraire des preuves 
 
(recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 19 septembre 2001). 
 
Faits: 
A. 
Depuis le 15 mars 1980, K.________ loue à G.________, représentée par une régie immobilière, un appartement de cinq pièces et une chambre de bonne dans un immeuble situé à X.________. Il a également pris à bail une place de parc intérieure et extérieure. 
 
Le 6 mai 1998, K.________ a signalé à la gérance qu'à la suite de la venue de la famille S.________ dans l'immeuble, il avait relevé une nette dégradation du respect du bon voisinage. Il mentionnait, à titre d'exemples, le dépôt d'effets personnels de cette famille dans son carnotzet, le stationnement d'une moto dans l'allée des caves, le stationnement de la voiture de P.________, l'ami de la fille de Madame S.________, à un emplacement marqué d'une croix jaune devant sa place de parc extérieure, diverses souillures, etc. 
 
Par lettre du 20 mai 1998 établie par son conseil, K.________ a déploré de nouveaux incidents, notamment des dommages et souillures diverses au véhicule de son fils, le stationnement de la voiture de P.________ sur la place de parc extérieure, des insultes de la part de ce dernier, la soustraction de la plaque apposée sous le bouton de la sonnerie, des crachats sur la boîte aux lettres. Il a indiqué que, s'il n'était pas remédié de façon définitive à ces nuisances d'ici au 15 juin 1998, le loyer serait consigné. 
 
Lors d'une entrevue, la gérance a avisé la famille S.________ que, si de nouvelles plaintes devaient être enregistrées à son encontre, elle se verrait dans l'obligation de résilier son bail avec effet immédiat. 
 
Par lettre collective du 8 juillet 1998, les locataires de l'immeuble ont informé la gérance qu'ils n'avaient jamais eu de problèmes avec les S.________. 
 
Le 15 juillet 1998, le conseil de K.________ a une nouvelle fois fait part de problèmes de voisinage à la gérance, qui lui a répondu qu'elle manquait de preuves tangibles pour agir contre les S.________. 
 
K.________ a réitéré ses plaintes en automne 1998, faisant état de chewing-gum dans la serrure de la chambre de bonne et d'une masse pâteuse et huileuse retrouvée dans sa boîte aux lettres. Après avoir fait procéder au nettoyage, la gérance a indiqué qu'elle ne pouvait intervenir de manière plus précise, car l'auteur n'était pas connu. 
 
Le 19 novembre 1998, K.________ a exigé des mesures concrètes pour prévenir les désagréments dont il était victime, en particulier le respect de l'interdiction de parcage que P.________ avait à nouveau transgressée, sous peine de consignation du loyer. 
 
Le 26 novembre 1998, la gérance a informé les locataires de la situation, en indiquant qu'une plainte serait déposée en cas de récidive. Elle a également écrit séparément aux S.________, les invitant à faire respecter l'interdiction de stationnement, sinon elle dénoncerait le contrevenant auprès du juge de paix. 
 
Le 7 décembre 1998, K.________ a repris contact avec la gérance, déplorant de nouveaux incidents et exigeant que diverses mesures soient prises d'ici au 20 décembre 1998, faute de quoi il consignerait son loyer. 
 
Le 14 décembre 1998, la gérance a notamment répondu à K.________ qu'après enquête auprès des autres locataires, le comportement de la famille S.________ ne donnait pas lieu à la critique, ce qui ne semblait pas être son cas. Elle acceptait de le libérer à tout moment de son contrat, mais refusait d'entrer en matière sur les autres demandes. 
 
Le 24 décembre 1998, K.________ a déclaré qu'il ne se satisfaisait pas de la réponse de la gérance et a indiqué qu'il avait consigné et qu'il consignerait à l'avenir les loyers de l'appartement à raison de 1'913 fr. par mois. 
 
Le 11 janvier 1999, K.________ a avisé la gérance qu'il avait trouvé dans sa boîte aux lettres un bocal rempli de liquide rouge, muni d'une étiquette sur laquelle il était inscrit "Bonne année et joyeux Noël", ce qui s'est avéré être une blague faite par la fille de la concierge et la jeune S.________. La voiture de P.________ avait encore été parquée au mauvais endroit entre le 6 et le 17 janvier 1999. 
 
Le 26 janvier 1999, la gérance a informé K.________ qu'une réunion avait été organisée avec la famille S.________, le concierge et P.________, lequel avait pris l'engagement de cesser de se garer au mauvais endroit. A l'issue de cette rencontre, le gérant a eu l'impression que les reproches relatifs au comportement de la famille en cause n'étaient ni objectifs ni fondés, mais qu'il s'agissait plutôt d'une incompatibilité de caractère entre les deux familles. 
 
De nouveaux incidents se sont produits ultérieurement. 
B. 
Le 28 janvier 1999 K.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de baux à loyer du district de Lausanne, concluant en substance à ce qu'il soit constaté que les nuisances invoquées sont constitutives de défauts de la chose louée, que la consignation des loyers est justifiée, que les loyers dus soient réduits de 30 % par mois dès le 1er mai 1998, que la bailleresse soit reconnue sa débitrice de 4'591,20 fr. correspondant à la réduction de loyer pour la période de mai à décembre 1998, que les loyers consignés soient libérés à concurrence de 573,90 fr. par mois, que la boîte aux lettres soit remplacée ou réparée et 
qu'une fermeture automatique de la porte d'entrée de l'immeuble soit installée et, enfin, que la bailleresse soit reconnue lui devoir 5'000 fr. à titre de dommages-intérêts. 
 
Après avoir tenté en vain de concilier les parties, la Commission, par décision du 14 juin 1999, a prononcé une réduction de loyer en faveur du locataire pour les inconvénients subis depuis le 1er mai 1998 à raison de 5 % pour l'appartement, 5 % pour la chambre et 10 % pour la place de parc extérieure, soit 92,90 fr. au total, jusqu'à la fin des nuisances, mais au plus tard jusqu'à l'échéance du bail, soit jusqu'au 1er avril 2000, et ordonné la libération des loyers consignés à raison de 1'207,70 fr. en faveur du locataire, le solde en faveur de la bailleresse. Elle a également exigé le remplacement de la boîte aux lettres. 
 
Le Tribunal des baux du canton de Vaud a été saisi par les deux parties. La bailleresse s'est opposée à une réduction de loyer et a demandé la libération de la totalité des loyers consignés en sa faveur, alors que le locataire a repris les conclusions de sa requête devant la Commission de conciliation. 
 
Par jugement du 31 octobre 2000, le Tribunal des baux a déclaré que les nuisances invoquées par K.________ n'étaient pas constitutives de défauts de la chose louée, qu'aucune réduction de loyer ne lui était par conséquent octroyée et que les loyers consignés devaient être libérés en faveur de la bailleresse. 
 
Contre ce jugement, K.________ a recouru auprès de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois, en concluant principalement à sa réforme, reprenant les conclusions prises en première instance, sous réserve de la condamnation de la bailleresse à lui verser 5'000 fr. A titre subsidiaire, il a demandé l'annulation du jugement attaqué. 
 
Par arrêt du 19 septembre 2001, la Chambre des recours a rejeté le recours du locataire et confirmé le jugement du 31 octobre 2000. 
C. 
Contre cet arrêt, K.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, il conclut à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt entrepris. 
 
G.________ propose de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter, et de confirmer l'arrêt attaqué. Quant à la Chambre des recours, elle déclare se référer aux considérants de son arrêt. 
 
Parallèlement à son recours de droit public, K.________ a également formé un recours en réforme au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 septembre 2001. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'intimée soutient que, comme le recourant présente une argumentation presque identique dans son recours de droit public et dans son recours en réforme, les deux recours devraient être déclarés irrecevables. 
1.1 Il est vrai que, conformément à la jurisprudence citée par l'intimée, le Tribunal fédéral a qualifié d'abusif le procédé consistant à déposer deux recours, dans des écritures certes distinctes, mais en mélangeant les griefs propres à une voie de droit avec ceux propres à une autre voie (ATF 116 II 92 consid. 1; 115 II 396 consid. 2a). Il ne faut pour autant pas en déduire que deux recours sont irrecevables du seul fait qu'ils ont la même motivation. Il ne sera pas entré en matière que si, en raison du mélange des griefs soulevés, les arguments avancés à l'appui des deux recours apparaissent enchevêtrés les uns aux autres, peu compréhensibles ni logiquement ordonnés (arrêt 4C.39/1989 du 29 avril 1991, résumé in SJ 1993 p. 373, consid. 1a non publié). En présence de deux recours dont la motivation est similaire, il convient ainsi d'examiner si, pour chaque acte de recours, les moyens invoqués sont recevables dans le cadre de cette voie de droit et satisfont aux exigences de motivation qui y sont propres. Si la réponse est affirmative, le recours est recevable, quand bien même le recourant reprend textuellement le même grief dans une autre écriture (ATF 118 IV 293 consid. 2a). 
1.2 Eu égard à ces principes, la recevabilité des deux recours doit être admise malgré leur similitude. En effet, dans son recours de droit public, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Dans le recours en réforme, il reprend certes ces critiques, mais en rapport avec les art. 63, 64 et 51 al. 1 let. c OJ. Même si un tel grief ne peut être soulevé dans le cadre d'un recours en réforme, il ne saurait entraîner pour autant l'irrecevabilité du même grief, formulé correctement dans le recours de droit public (cf. arrêt 4C.117/1993 du 14 décembre 1993, in SJ 1994 p. 600, consid. 1). Ce raisonnement s'applique également lorsque le recourant s'en prend à la notion de défaut de la chose louée dans son recours de droit public et qu'il invoque à ce propos une violation du droit fédéral dans son recours en réforme. Par conséquent, même si les griefs soulevés parallèlement dans les deux recours sont tantôt recevables dans l'une, tantôt dans l'autre voie de droit, on ne peut en conclure à un usage abusif des deux moyens de droit. 
2. 
L'art. 57 al. 5 OJ commande de surseoir en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. Il existe toutefois des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme (cf. ATF 123 III 213 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1). Tel est le cas, entre autres hypothèses, lorsqu'une constatation de fait critiquée dans le recours de droit public est dénuée de pertinence en droit; il faut alors en débattre préjudiciellement lors de l'examen du recours en réforme (ATF 117 II 630 consid. 1a). 
 
Dans son recours de droit public, le recourant reproche à la chambre des recours de ne pas avoir retenu comme pertinents toute une série d'éléments de fait, pourtant prépondérants selon lui, pour statuer sur l'existence des défauts de la chose louée. Il ressort de l'arrêt attaqué que la pertinence de ces éléments a été écartée, non parce qu'en droit ils ne pouvaient s'avérer déterminants, mais en raison des circonstances particulières du cas d'espèce. C'est donc pour des motifs liés aux faits de la cause que les éléments invoqués par le recourant ont été considérés comme dénués de pertinence. L'examen de ce grief relève ainsi de l'appréciation des preuves et ne justifie pas de déroger au principe de l'art. 57 al. 5 OJ, de sorte qu'il sera tout d'abord statué sur le recours de droit public. 
3. 
Invoquant une violation de l'art. 9 Cst., le recourant se plaint exclusivement d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. 
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction évidente avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 127 I 60 consid. 5a p. 70; 126 III 438 consid. 3 p. 440). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 127 I 38 consid. 2a p. 41, 54 consid. 2b p. 56; 126 I 166 consid. 2a). 
 
S'agissant plus précisément de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, il y a arbitraire lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. 
3.2 Le recourant, dans une argumentation quelque peu contradictoire, reproche au tribunal cantonal d'avoir, de manière insoutenable, d'une part omis de mentionner des faits régulièrement allégués et prouvés qui revêtiraient un caractère décisif dans l'appréciation des défauts de la chose louée et, d'autre part, refusé d'admettre la pertinence de ces éléments. Ces derniers, longuement énumérés dans le recours, concernent tous l'ami de la fille des voisins et tendent à établir en substance que celui-ci consommait de la drogue, qu'il avait résidé jusqu'en juin 1999 dans l'immeuble en cause et qu'il était responsable de nombreux incidents et déprédations dont le recourant s'était plaint à la gérance. 
 
Il ressort de l'arrêt entrepris que la pertinence de ces éléments a été examinée dans le cadre d'une demande de complément d'instruction formée par le recourant. L'autorité de recours a refusé de donner suite à cette requête, relevant en substance que l'état de fait résultant du jugement de première instance était conforme aux pièces produites et qu'il n'y avait pas lieu de retenir d'autres faits provenant du dossier pénal concernant l'ami de la fille des voisins que ceux constatés par ce jugement. On ne voit manifestement pas en quoi cette appréciation serait arbitraire, dès lors que l'arrêt attaqué, qui se fonde sur les faits retenus en première instance, contient déjà tous les éléments concernant l'ami de la fille des voisins dont cherche à se prévaloir le recourant dans son mémoire. Seuls manquent quelques détails qui n'apparaissent pas déterminants, comme des soupçons dont on ne peut à l'évidence pas reprocher aux juges de ne pas avoir tenu compte, de même que des indications concernant les traits de caractère et les relations personnelles qu'entretenait cet individu avec les autres membres de la famille de son amie qui, à l'évidence ne sont d'aucun intérêt, comme il l'a du reste été souligné dans l'arrêt attaqué. Le recourant ne peut donc être suivi lorsqu'il soutient que la chambre des recours n'a arbitrairement pas retenu toute une série de faits allégués et prouvés. 
 
Il reste à se demander si c'est de manière insoutenable que la chambre des recours a considéré que les faits relatifs au comportement de l'ami de la fille des voisins n'étaient pas pertinents eu égard aux circonstances. 
 
La lecture de l'arrêt entrepris fait apparaître que le tribunal cantonal, reprenant les constatations des premiers juges, n'a pas occulté l'existence des incidents liés à l'ami de la fille des voisins avec lesquels le recourant était en conflit, ni l'attitude peu amène de celui-ci, mais il a envisagé ces faits dans le contexte général des relations entre le recourant et cette famille. Il a ainsi été retenu que les tensions dans les rapports de voisinage existant entre le recourant et ses voisins de pallier résultaient de provocations réciproques entre deux familles ayant une conception différente de la vie et qu'il s'agissait d'un problème d'ordre humain, sans relation avec l'usage de la chose louée. Quant aux incidents, tels que les traces d'huile dans la boîte aux lettres, le stationnement à une occasion 
du véhicule de l'ami sur la place du fils du recourant et à plusieurs reprises sur les emplacements marqués d'une croix jaune, ils ont été qualifiés de très mineurs. 
 
Dès lors que le recourant ne critique en aucune manière ces constatations de fait, il y a lieu de les tenir pour établies. Or, dans un contexte pareil, fait de tensions et de provocations réciproques entre deux familles voisines ne partageant pas le même mode de vie, on ne peut faire grief à la chambre des recours d'être tombée dans l'arbitraire en considérant qu'il n'était pas pertinent de déterminer si les incidents et les inconvénients subis par le recourant provenaient en réalité de l'ami de la fille de ses voisins, sur qui les difficultés se seraient concentrées. 
3.3 Le recourant prétend encore qu'en refusant le complément de preuves concernant l'ami de la fille de ses voisins, les juges cantonaux auraient adopté une conception erronée de la notion de défaut de la chose louée. 
 
Comme on vient de le voir, c'est en raison des éléments de fait réunis en l'espèce que la chambre des recours n'a pas accordé l'importance qu'aurait souhaitée le recourant au comportement de l'ami en question et son appréciation ne saurait être qualifiée d'arbitraire. Déterminer si les juges ont adopté une conception correcte du défaut de la chose louée au sens des art. 259 ss CO en refusant les prétentions du recourant dans ces circonstances, relève de l'application du droit fédéral. Un tel grief n'est donc pas recevable eu égard au principe de subsidiarité du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), dès lors que la voie du recours en réforme est, en l'occurrence, ouverte (art. 43 al. 1 OJ; cf. ATF 126 III 445 consid. 3b). Comme le recourant a aussi usé de cette seconde voie de droit pour former le même grief, celui-ci sera examiné dans le cadre de la procédure de réforme. 
 
Le recours de droit public doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
4. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais et dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 3'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 18 juin 2002 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: La greffière: