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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.51/2004 
6S.147/2004/rod 
 
Arrêt du 18 juin 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Peter Schaufelberger, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, 
rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne, 
Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois, route du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Révision, 
 
recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois du 24 mars 2004. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________, ressortissant autrichien domicilié en Autriche, a été intercepté le 29 août 2003 à Aigle alors qu'il circulait en voiture avec une alcoolémie de 2,46 g o/oo. Par ordonnance de condamnation du 11 novembre 2003, le Juge d'instruction de l'arrondissement de l'Est vaudois l'a condamné, pour ivresse au volant (art. 91 al. 1 LCR), à quarante-cinq jours d'emprisonnement. Selon cette ordonnance, X.________ avait le 15 juin 2001 déjà été condamné en Suisse pour ivresse au volant, à deux mois d'emprisonnement avec sursis durant deux ans. 
 
B. 
Le 10 mars 2004, X.________ a demandé la révision de l'ordonnance de condamnation du 11 novembre 2003. En guise de faits nouveaux, il a expliqué que préalablement au début de la soirée, il avait convenu avec deux collègues de laisser sa voiture sur le parking du restaurant, que le retour serait assuré par l'un des collègues, mais que ce dernier avait quitté les lieux pour une raison inexpliquée. 
 
Par arrêt du 24 mars 2004, la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois a écarté la demande de révision. 
 
C. 
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite l'effet suspensif. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Aux termes de l'art. 397 CP, les cantons sont tenus de prévoir un recours en révision en faveur du condamné contre les jugements rendus en vertu du Code pénal ou d'une autre loi fédérale, quand des faits ou des moyens de preuve sérieux et dont le juge n'avait pas eu connaissance lors du premier procès viennent à être invoqués. Des faits ou moyens de preuve sont nouveaux au sens de l'art. 397 CP lorsque le juge n'en a pas eu connaissance au moment où il s'est prononcé, c'est-à-dire lorsqu'ils ne lui ont pas été soumis sous quelque forme que ce soit. Ils sont sérieux lorsqu'ils sont propres à ébranler les constatations de fait sur lesquelles se fonde la condamnation et que l'état de fait ainsi modifié rend possible un jugement sensiblement plus favorable au condamné. Savoir si l'autorité cantonale s'est fondée sur une juste conception de faits ou de moyens de preuve nouveaux et sérieux au sens de l'art. 397 CP est une question de droit, qui doit être invoquée dans un pourvoi en nullité. En revanche, savoir si un fait ou un moyen de preuve était effectivement inconnu du juge est une question de fait, qui ne peut être revue dans un pourvoi en nullité, mais qui est susceptible d'un recours de droit public pour arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves. Il en va de même de la question de savoir si un fait nouveau ou un moyen de preuve nouveau est propre à modifier l'état de fait retenu puisqu'elle relève de l'appréciation des preuves, étant rappelé qu'une vraisemblance suffit au stade du rescindant. Enfin, c'est de nouveau une question de droit, qui peut faire l'objet d'un pourvoi en nullité, de savoir si la modification de l'état de fait est juridiquement pertinente, c'est-à-dire de nature, en fonction des règles de droit de fond applicables, à entraîner une décision plus favorable au condamné en ce qui concerne la culpabilité, la peine ou les mesures (ATF 125 IV 298 consid. 2b p. 301/302; 122 IV 66 consid. 2a p. 67/68 et les arrêts cités). 
 
2. 
2.1 La demande de révision du recourant est dirigée contre une ordonnance de condamnation en force, rendue en vertu d'une norme pénale fédérale. Une telle décision constitue un jugement au sens de l'art. 397 CP (ATF 100 IV 248 consid. 2b p. 250/251). 
 
2.2 Quelle que soit la procédure en cause, la jurisprudence a déduit de l'art. 29 al. 1 Cst. le droit de demander la modification d'un jugement par le moyen extraordinaire de la révision pour des faits et moyens de preuve pertinents qui n'étaient pas connus du requérant dans la procédure précédente ou qu'il ne pouvait ou n'avait aucune raison de faire valoir à l'époque pour des motifs juridiques ou de fait (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137/138). La révision instituée par l'art. 397 CP est plus large que celle découlant de l'art. 29 al. 1 Cst. dans la mesure où elle n'exige en principe pas que le fait allégué, qui constitue le fait nouveau pour le juge, ait également été ignoré du requérant au moment de la première procédure (ATF 116 IV 353 consid. 3a p. 357; 69 IV 134 consid. 4 p. 138). Cette solution résulte en particulier du fait qu'en procédure pénale, il incombe à l'accusation de prouver la culpabilité de l'accusé. Ce n'est par conséquent qu'avec retenue qu'un abus de droit peut être envisagé et opposé à celui qui se prévaut de l'art. 397 CP et sollicite une révision sur la base d'un fait qu'il connaissait déjà, mais qu'il n'a pas soumis au juge de la première procédure (dans le même sens, arrêt 6S.61/2002 du 16 mai 2003, consid. 3.3). Il est néanmoins généralement admis qu'une révision ne doit pas servir à remettre sans cesse en cause une décision entrée en force, à détourner les dispositions légales sur les délais de recours ou celles sur la restitution desdits délais, voire à introduire des faits non présentés dans le premier procès en raison d'une négligence procédurale (ATF 127 I 133 consid. 6 in fine p. 138; 125 IV 298 consid. 2b in fine p. 302; cf. aussi Niklaus Schmid, Strafprozessrecht, Zurich 2004, 4ème éd., n. 1134 ainsi que la note de bas de page 600). L'interdiction de l'abus de droit s'étend à l'ensemble des domaines du droit, en particulier à la procédure pénale. L'abus de droit consiste à utiliser une institution juridique à des fins étrangères au but même de la disposition légale qui la consacre, de telle sorte que l'écart entre le droit exercé et l'intérêt qu'il est censé protéger soit manifeste (ATF 125 IV 79 consid. 1b p. 81). 
 
2.3 Une ordonnance de condamnation constitue une proposition de jugement faite à l'accusé. Rendue à la suite d'une procédure simplifiée, elle ne déploie ses effets juridiques qu'en cas d'acceptation manifestée par une absence d'opposition. Si l'accusé refuse la proposition, il lui suffit de former opposition pour ouvrir la procédure ordinaire de jugement (cf. ATF 124 I 76 consid. 2 p. 78; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurich 2000, n. 3156 ss). Ces caractéristiques valent en procédure pénale vaudoise. L'accusé a en particulier la possibilité de ne pas se soumettre à une ordonnance de condamnation en formant dans un délai de dix jours dès sa réception une opposition par simple déclaration écrite (cf. art. 267 du Code de procédure pénale vaudois). 
L'ordonnance de condamnation présente l'avantage de permettre la liquidation d'affaires pénales de faible voire de moyenne importance par un procédé simple et rapide. Elle est en principe prononcée lorsque les faits paraissent établis ou lorsqu'ils ont été reconnus par l'accusé (cf. Piquerez, op. cit., n. 3155 et 3165; Schmid, op. cit., n. 909 ss). Comme elle repose sur une procédure simplifiée, certains faits pertinents sont susceptibles d'échapper au juge. C'est notamment pour cette raison que l'accusé peut aisément requérir, en formant opposition, la tenue d'une procédure ordinaire. Dans le cadre de cette dernière, il aura l'occasion de présenter une argumentation complète, tant en fait qu'en droit. 
 
La procédure de l'ordonnance de condamnation a ainsi pour spécificité de contraindre l'accusé à prendre position. Une absence de réaction de sa part s'interprète comme un acquiescement. Il doit s'opposer dans le délai prévu à cet effet s'il n'adhère pas à sa condamnation, par exemple parce qu'il entend se prévaloir de faits omis qu'il considère comme importants. Le système serait compromis si, une fois le délai d'opposition échu sans avoir été utilisé, l'accusé pouvait revenir sur l'acquiescement ainsi donné et demander selon son bon vouloir la révision de l'ordonnance de condamnation pour des faits qu'il aurait déjà pu faire valoir dans une procédure ordinaire. Cela reviendrait à tolérer un comportement contradictoire de l'accusé et à détourner le respect du délai d'opposition de sa fonction, soit fixer avec certitude si une ordonnance de condamnation est entrée en force ou non et assurer ainsi la sécurité du droit. 
 
Par conséquent, une demande de révision dirigée contre une ordonnance de condamnation doit être qualifiée d'abusive si elle repose sur des faits que le condamné connaissait initialement, qu'il n'avait aucune raison légitime de taire et qu'il aurait pu révéler dans une procédure ordinaire mise en oeuvre par une simple opposition. 
 
En revanche, une révision peut entrer en considération à l'égard d'une ordonnance de condamnation pour des faits et des moyens de preuve importants que le condamné ne connaissait pas au moment du prononcé de l'ordonnance ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raisons de se prévaloir à cette époque (cf. supra, consid. 2.2). Comme exemple d'un fait nouveau, on peut mentionner en matière de circulation routière le cas d'un conducteur condamné pour perte de maîtrise de son véhicule, qui apprendrait après le délai d'opposition que la chaussée comportait une malfaçon qui a engendré d'autres accidents similaires, ce qu'ignorait également le juge (cf. François Clerc, Remarques sur l'ordonnance pénale, in RPS 94/1977 p. 414 ss, spéc. 426). 
 
2.4 En l'espèce, entendu par le juge d'instruction le 29 août 2003, le recourant a pris acte de son inculpation pour ivresse au volant et a accepté le principe d'une ordonnance de condamnation. Il n'a pas formé opposition à l'ordonnance qui lui a ultérieurement été notifiée. Celle-ci en énonçait expressément la possibilité. Il ressort de la demande de révision déposée en instance cantonale, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, que le Service pénitentiaire vaudois a écrit au recourant le 17 décembre 2003 pour que celui-ci lui soumette une proposition d'ici la fin février 2004 en vue de l'exécution de la peine de quarante-cinq jours d'emprisonnement infligée par l'ordonnance de condamnation, désormais exécutoire; que l'avocat du recourant a répondu dans le délai imparti qu'il déposerait une demande de révision d'ici la mi-mars 2004, ce qu'il a fait le 10 mars, et qu'il sollicitait par conséquent la suspension de l'exécution de la peine. 
 
D'un point de vue factuel, l'ordonnance de condamnation constate que le recourant a circulé en voiture le 29 août 2003 avec une alcoolémie de 2,46 g o/oo. Le recourant fonde en substance sa requête de révision sur le fait qu'il avait convenu avec ses collègues de ne plus conduire le soir en question, mais que le collègue qui devait le ramener a quitté le restaurant de manière inexpliquée. Au moment de recevoir l'ordonnance de condamnation, le recourant connaissait forcément les faits qu'il avance à l'appui de sa demande de révision. Il pouvait tout aussi bien saisir leur éventuelle incidence sur sa culpabilité. Pour valablement pouvoir les invoquer, il devait par conséquent former opposition et entreprendre une procédure ordinaire. Il n'en a rien fait. Il n'a pas non plus fourni un quelconque motif à son abstention à l'époque et on n'en perçoit aucun. Dans ces conditions, sa demande de révision apparaît comme un moyen de contourner la voie de droit ordinaire. Elle doit être qualifiée d'abusive. Pour ce motif déjà, il n'y avait pas lieu d'y donner suite. 
 
3. 
3.1 Dans son recours de droit public, le recourant se prévaut d'une violation de son droit d'être entendu, jugeant l'arrêt attaqué insuffisamment motivé. La Commission de révision pénale a considéré que le recourant n'avait pas fourni d'explications sérieuses et que celles-ci n'étaient pas propres à ébranler les faits à l'origine de sa condamnation (cf. arrêt attaqué, p. 5). On comprend ainsi ce qui a guidé le choix des juges cantonaux. Il n'y a par conséquent aucune violation du droit d'être entendu (sur cette notion, cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236). Le recourant se plaint aussi d'arbitraire dans l'appréciation des preuves. Sa critique ne permet toutefois pas de faire apparaître la solution retenue par la Commission de révision pénale comme arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). C'est en effet a bon escient qu'elle a écarté la demande de révision, celle-ci étant de toute façon abusive. 
 
3.2 Dans son pourvoi en nullité, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 397 CP. Le caractère abusif de la révision sollicitée exclut toute violation de cette disposition par la Commission de révision pénale. 
 
4. 
Les deux recours doivent être rejetés. Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ et 278 al. 1 PPF). 
 
La cause étant ainsi jugée, la requête d'effet suspensif n'a plus d'objet. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours de droit public est rejeté. 
 
2. 
Le pourvoi en nullité est rejeté. 
 
3. 
Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et à la Commission de révision pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
Lausanne, le 18 juin 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: