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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.123/2004 /pai 
 
Arrêt du 18 juin 2004 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Kolly et Zünd. 
Greffier: M. Denys. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Fixation de la peine, sursis, 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 22 mars 2004. 
 
Faits: 
A. 
Par jugement du 17 septembre 2003, le Tribunal de police du canton de Genève a condamné X.________, pour escroquerie par métier (ch. I.1 de l'acte d'accusation), escroquerie (ch. I.2b, c, d et g de l'acte d'accusation), faux dans les titres, infractions graves aux règles de la circulation routière, conduites en état d'ébriété et conduites sous retrait du permis de conduire, à douze mois d'emprisonnement, sous déduction d'un mois et vingt-huit jours de détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire à celle de deux mois d'emprisonnement avec sursis durant cinq ans prononcée par la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise le 21 septembre 1998. Le Tribunal de police a en outre révoqué le sursis assortissant cette peine de deux mois d'emprisonnement. 
 
Le prononcé d'une peine partiellement complémentaire provient du fait qu'une partie des actes (ceux sous ch. I.1 de l'acte d'accusation) ayant entraîné le jugement du 17 septembre 2003 ont été commis avant la condamnation du 21 septembre 1998, alors que les autres actes ont été perpétrés après celle-ci. 
B. 
Par arrêt du 22 mars 2004, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement admis l'appel de X.________. Par rapport aux infractions retenue en première instance, elle l'a libéré des cas d'escroquerie sous ch. I.2b et I.2g de l'acte d'accusation et de deux cas parmi ceux retenus de conduites sous retrait du permis de conduire. Elle a fixé une peine d'ensemble de onze mois d'emprisonnement incluant la peine de deux mois infligée le 21 septembre 1998. Elle a par conséquent condamné X.________ à neuf mois d'emprisonnement. Elle a confirmé pour le surplus le jugement de première instance. 
C. 
Agissant en personne, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il conclut à son annulation et sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire. 
 
Le Procureur général genevois n'a pas donné suite à l'invitation à déposer des observations. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 273 al. 1 let. b et 277bis al. 1 PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67). 
2. 
Le recourant se plaint d'une violation des art. 11 et 13 CP. Il prétend que l'expertise psychiatrique le concernant était insuffisante et aurait dû être complétée, voire que les conclusions de celle-ci permettaient de prendre en compte une responsabilité restreinte. 
 
En l'espèce, la Chambre pénale, après avoir apprécié l'expertise psychiatrique, a conclu à une pleine responsabilité du recourant. L'état du recourant au moment d'agir tel qu'il a été déterminé par l'autorité cantonale est une constatation de fait, qui ne peut être remise en cause par la voie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF; ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). Ainsi, le pourvoi du recourant est irrecevable dans la mesure où celui-ci soutient en relation avec l'art. 11 CP que sa responsabilité était diminuée. 
 
L'art. 13 CP, dont le recourant invoque aussi la violation, impose en particulier d'ordonner une expertise quant à la responsabilité de l'inculpé en cas de doute sur son état mental. En l'espèce, une expertise psychiatrique a été menée dans le cadre de la procédure pénale. Il ne saurait donc être question d'une violation du droit fédéral à ce propos. L'argumentation du recourant porte en réalité sur le contenu de l'expertise psychiatrique. Or, les griefs sur la valeur d'une expertise psychiatrique, sur les déductions ou l'interprétation qu'en tire l'autorité cantonale sont de pures questions d'appréciation des preuves, lesquelles sont irrecevables dans un pourvoi en nullité (ATF 106 IV 236 consid. 2a p. 238, 97 consid. 2a p. 99; 105 IV 161 consid. 2 p. 163). L'argumentation développée par le recourant est irrecevable. 
3. 
Le recourant se plaint de la peine infligée. 
3.1 Par rapport à la qualification d'escroquerie par métier commise en mai/juin 1996, il invoque le bénéfice de l'art. 64 avant dernier alinéa CP. 
 
Selon cette disposition, le juge pourra atténuer la peine lorsqu'un temps relativement long se sera écoulé depuis l'infraction et que le délinquant se sera bien comporté pendant ce temps. En l'espèce, indépendamment de la condition du temps écoulé, il est manifeste que le recourant ne s'est pas bien comporté depuis 1996. Il a commis deux escroqueries en 1999 et plusieurs infractions graves aux règles de la circulation routière en 2000 et 2001. Cela exclut l'application de l'art. 64 CP
3.2 En relation avec la fixation de la peine, le recourant se plaint d'une violation du principe de la célérité garanti par l'art. 6 par. 1 CEDH. Il relève que, pour les actes qualifiés d'escroquerie par métier commis en 1996, les derniers éléments d'instruction remontent à 1997. 
 
Celui qui entend se plaindre de ce que l'autorité cantonale n'a pas tiré les conséquences que le droit fédéral fait découler d'une violation du principe de la célérité, en particulier au plan de la peine, doit agir par le biais du pourvoi en nullité (ATF 6S.32/2004 du 22 avril 2004, consid. 3.3.2, destiné à la publication). C'est à tort que le recourant affirme que les actes d'instruction ont cessé en 1997. En particulier, la procédure pénale ouverte contre lui en 1996 sous référence P/5515/96 a fait l'objet d'une commission rogatoire aux Etats-Unis d'Amérique en 1998. Elle a ensuite été étendue en 1999, 2000 et 2001 à de nouveaux actes reprochés au recourant. Une évaluation globale de la situation ne permet pas de conclure à une carence choquante des autorités de poursuite pénale. Le grief est infondé. 
3.3 Le recourant considère sa peine comme trop élevée. 
 
Contrairement à ce qu'il soutient, la question à résoudre n'est pas de savoir si la Chambre pénale en raison des infractions abandonnées a suffisamment réduit la peine par rapport à celle infligée par le Tribunal de police. Il incombe au contraire au Tribunal fédéral d'examiner si la peine fixée par la Chambre pénale est conforme au droit fédéral compte tenu des infractions finalement prises en compte. La qualification d'escroquerie par métier pour les actes commis en 1996 exposait le recourant à une peine minimale de trois mois d'emprisonnement (art. 146 al. 2 CP). Outre cette infraction, il s'est ultérieurement rendu coupable d'autres actes non dépourvus de gravité (deux escroqueries, un faux dans les titres, plusieurs infractions à la circulation routière). Sa condamnation à neuf mois d'emprisonnement n'a de toute évidence rien d'excessif. Le grief est infondé. 
4. 
Le recourant critique le refus du sursis. 
4.1 Selon l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP, le sursis à l'exécution d'une peine privative de liberté peut être octroyé si la durée de la peine n'excède pas dix-huit mois et si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits. 
 
En l'espèce, la peine prononcée étant inférieure à dix-huit mois (peine d'ensemble de onze mois comprenant celle de deux mois infligée le 21 septembre 1998), est seule litigieuse la seconde condition, dite subjective. Il s'agit, d'une certaine manière, de poser un pronostic quant au comportement futur du condamné (ATF 119 IV 195 consid. 3c p. 198). Pour effectuer ce pronostic, le juge de répression dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral n'annule la décision rendue, pour le motif que le droit fédéral a été violé, que si celle-ci repose sur des considérations étrangères à la disposition applicable, si elle ne prend pas en compte les critères découlant de celle-ci ou si le juge s'est montré à ce point sévère ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 198; 119 IV 195 consid. 3b p. 197/198). 
 
Pour décider si le sursis est de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198). Il doit tenir compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement (ATF 128 IV 193 consid. 3a p. 199). Pour l'évaluation du risque de récidive, un examen global de la personnalité de l'auteur est indispensable. De vagues espoirs quant à la conduite future du délinquant ne suffisent pas pour émettre un pronostic favorable (ATF 115 IV 81 consid. 2a p. 82). 
4.2 Le recourant souligne que, sous réserve d'avoir conduit à deux reprises en 2002 alors qu'il faisait l'objet d'un retrait de son permis de conduire, soit des contraventions (cf. art. 95 ch. 2 LCR), les infractions reprochées, en particulier celles contre le patrimoine, remontent à plusieurs années. 
 
On ne saurait dénier que le temps écoulé présente une certaine pertinence pour poser le pronostic. Cet élément ne saurait cependant jouer un rôle décisif en l'occurrence. Selon les constatations cantonales, le recourant a déjà été condamné le 20 juin 1994 à dix jours d'emprisonnement avec sursis pour violation grave des règles de la circulation routière et le 21 septembre 1998 à deux mois d'emprisonnement avec sursis (révoqué dans la présente procédure) pour faux dans les titres. D'août 1997 à février 1998, le recourant a été détenu préventivement en France pour une affaire de blanchiment d'argent. Il a aussi été détenu préventivement en Suisse en 1996 et 1999, chaque fois durant près de trente jours. Il apparaît ainsi que malgré des condamnations et des périodes de détention préventive, le recourant a récidivé, commettant des infractions contre le patrimoine en 1999 et diverses violations aux règles de la circulation jusqu'en 2002, notamment deux conduites en état d'ivresse (en juin 2000 et en novembre 2001, la dernière avec accident). Dans ces conditions, le fait qu'il ait également conduit à deux reprises en 2002 alors qu'il était sous le coup d'un retrait de son permis ne saurait passer pour anodin comme il le voudrait. Au vu de l'ensemble de ces éléments, la cour cantonale pouvait conclure à un réel mépris des lois de la part du recourant. Elle a aussi noté comme élément défavorable l'absence d'une situation professionnelle stable. Compte tenu de son large pouvoir d'appréciation, elle n'a pas violé le droit fédéral en refusant le bénéfice du sursis au recourant. 
5. 
Le pourvoi apparaissait d'emblée dépourvu de chances de succès. La requête d'assistance judiciaire doit ainsi être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (278 al. 1 PPF), lesquels sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa mauvaise situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de justice genevoise, Chambre pénale. 
Lausanne, le 18 juin 2004 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: