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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.55/2007 /fzc 
 
Arrêt du 18 juin 2007 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Ferrari et Mathys. 
Greffière: Mme Kistler Vianin. 
 
Parties 
Z.________, act. détenu aux Etablissements de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, 
recourant, représenté par Me Yvan Guichard, avocat, case postale 1269, 1001 Lausanne, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Procédure pénale (art. 9, 29, 31 et 32 Cst. et art. 6 CEDH), 
 
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 18 décembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
Par jugement du 25 août 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte a notamment condamné Z.________, pour brigandages qualifiés, tentative de viol qualifié, lésions corporelles simples qualifiées, violation de domicile et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, à la peine de dix ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive. 
 
Statuant le 18 décembre 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de Z.________. 
B. 
La condamnation pour l'un des brigandages qualifiés, qui est seule contestée par le recourant, repose sur les faits suivants: 
B.a Le 23 juillet 2004, Z.________, X.________ et Y.________ ont braqué la succursale de B.________ de la Banque A.________. Employé de cette banque, X.________ avait fourni à ses deux comparses toutes les informations utiles sur la sécurité de la banque. Les trois hommes avaient convenu que X.________ ne jouerait pas le rôle de l'otage, mais celui de l'employé contraint à ouvrir les coffres. Y.________ devait utiliser une arme blanche pour menacer l'otage. 
 
Le jour du hold-up, alors que Z.________ faisait le guet à l'extérieur, Y.________ a pénétré dans la banque, en prenant en otage une employée, C.________. Pour la maîtriser, il lui a mis un couteau sous la gorge. Son comparse X.________, qui était déjà dans la banque avec un autre employé, lui a remis l'argent qui se trouvait dans les coffres du sous-sol. Y.________ et Z.________ ont pu s'enfuir avec un butin de 732'475 fr. 75 avant que l'alarme ne soit donnée. 
B.b Dans son recours cantonal, Z.________ reprochait aux premiers juges d'être passé outre à des doutes sur l'existence de faits admis et importants pour le jugement de la cause en se déclarant convaincus que le recourant savait qu'un des employés de la banque serait pris en otage lors du braquage le vendredi matin. 
 
La cour cantonale a rejeté ce grief pour les motifs suivants: 
"On rappellera pour mémoire que la Cour de cassation n'est pas une juridiction d'appel. Sur près de neuf pages, le recourant tente de substituer sa propre version des faits à celle retenue par le tribunal, en reprenant des extraits choisis des auditions des accusés. On ne saurait dès lors entrer en matière sur son argumentation. Certes les premiers juges se sont fondés sur des éléments du dossier, notamment sur les auditions, mais ils ont également pris en compte les dépositions des accusés à l'audience. Leur appréciation n'a rien d'arbitraire. Au demeurant, le recourant n'explique pas où se situerait l'arbitraire, il se contente de tenter d'imposer une autre version des faits". 
C. 
Contre l'arrêt cantonal, Z.________ dépose un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'application du droit cantonal et dans l'établissement des faits ainsi que de la violation de son droit d'être entendu, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écriture. 
 
Parallèlement, son comparse X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'arrêt attaqué a été rendu avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). 
 
Or, conformément à l'art. 132 al. 1 LTF, cette loi ne s'applique aux procédures de recours que si l'acte attaqué a été rendu après son entrée en vigueur. C'est donc sur la base de l'ancien droit de procédure que doit être tranchée la présente cause. 
2. 
Le recourant fait valoir que la cour cantonale a, en rejetant le recours en nullité qu'il avait interjeté devant elle, appliqué de manière arbitraire l'art. 411 let. h et i du code de procédure pénale vaudois (ci-après: CPP/VD), violant par là l'art. 9 Cst. 
2.1 Le Tribunal fédéral revoit l'interprétation et l'application du droit cantonal sous l'angle restreint de l'arbitraire; il ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En revanche, si l'interprétation défendue par l'autorité cantonale ne s'avère pas déraisonnable ou manifestement contraire au sens et au but de la disposition ou de la législation en cause, elle sera confirmée, même si une autre solution - éventuellement plus judicieuse - apparaît possible (ATF 123 I 1 consid. 4a p. 5; 122 I 61 consid. 3a p. 66/67; 122 III 130 consid. 2a p. 131 et les arrêts cités). 
2.2 Selon l'art. 411 CPP/VD, le recours en nullité est ouvert si, sur des points de nature à influer sur la décision attaquée, l'état de fait du jugement est insuffisant, présente des lacunes ou des contradictions (let. h) ou s'il existe des doutes sur l'existence des faits admis et importants pour le jugement de la cause (let. i). 
 
Selon la jurisprudence constante du Tribunal cantonal vaudois, la cour de cassation vaudoise n'est pas une juridiction d'appel. Le recours en nullité ne doit pas permettre au recourant de discuter à nouveau librement les faits devant l'autorité de recours (Bovay/Dupuis/Moreillon/ Piguet, Procédure pénale vaudoise, Code annoté, art. 411, n. 8.1). Le juge de première instance établit souverainement les faits, en appréciant librement les preuves sur la base de l'instruction faite aux débats. Celle-ci est orale (art. 325 CPP/VD), de sorte que les déclarations qui y sont émises ne sont pas verbalisées, sauf indice de faux témoignage (art. 351 al. 2 CPP) ou requête du prévenu ou de son conseil (Laurent Moreillon/Denis Tappy, Verbalisation des déclarations de parties, de témoins ou d'experts en procédure pénale et en procédure civile, in JT 2000 III p. 18, spéc. p. 19; voir aussi Bernard Abrecht, L'absence de verbalisation des témoignages en procédure civile et pénale vaudoise est-elle compatible avec l'article 4 Cst. ?, in JT 1997 III p. 34, spéc. p. 43 s. et note des rédacteurs, p. 46, spéc. p. 48). 
 
A défaut de verbalisation des témoignages, ce qui a été dit aux débats ne laisse pas d'autres traces que celles qui pourraient figurer dans le jugement de première instance (Roland Bersier, Le recours à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal en procédure vaudoise, in JT 1996 III p. 66 ss, 80). Toute référence aux procès-verbaux enregistrés durant l'enquête sera dès lors sans pertinence après le jugement de première instance, soit devant la juridiction de recours, puisqu'on ignore ce qui a pu être déclaré aux débats, par les personnes déjà entendues dans l'enquête ou par d'autres, sur les points qui avaient été verbalisés précédemment ou sur des objets différents. La règle doit cependant être nuancée lorsque les premiers juges se sont référés aux procès-verbaux d'enquête pour pallier la disparition de la personne entendue par le juge d'instruction et qu'il n'est plus possible de restituer les déclarations par les ou par d'autres témoins (Bersier, op. cit., p. 82-83; Bovay/Dupuis/Moreillon/Piguet, op. cit., art. 411, n. 11.5). 
 
Dans un arrêt publié aux ATF 126 I 15, le Tribunal fédéral a précisé que la réglementation vaudoise respectait le droit d'être entendu dans la mesure où le prévenu pouvait en tout temps réclamer par la voie incidente la verbalisation d'éléments essentiels et recourir auprès d'une juridiction supérieure contre un éventuel refus (ATF 126 I 15 consid. a/bb p. 18 in fine). 
2.3 En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'argumentation du recourant était purement appellatoire et relevé qu'au demeurant les premiers juges avaient pris en compte les dépositions des accusés pendant l'audience. Il s'ensuit que les procès-verbaux enregistrés durant l'enquête, auxquels se référait le recourant, étaient sans pertinence, puisque l'on ignorait, faute de verbalisation des témoignages, ce qui avait été déclaré aux débats. Cette motivation ne viole en rien l'art. 411 CPP/VD. Infondé, le grief du recourant doit être rejeté. 
3. 
Le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu ainsi que de l'application arbitraire des art. 439 et 452 CPP/VD. 
3.1 Le droit d'être entendu impose, en particulier, au juge l'obligation de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours à bon escient. Pour satisfaire cette exigence, il suffit que le juge mentionne au moins brièvement les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision. Il ne doit pas se prononcer sur tous les moyens des parties; il peut se limiter aux questions décisives (ATF 130 II 530 consid. 4.3 p. 540, 473 consid. 4.1 p. 477; 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102/103; 125 II 369 consid. 2c p. 372; 122 IV 8 consid. 2c p. 14/15; 121 I 54 consid. 2c p. 57). 
 
L'art. 452 let. f CPP/VD prévoit que tout arrêt de la cour de cassation indique la décision motivée sur chacune des questions examinées. Il résulte de cette prescription que l'arrêt doit se présenter de manière compréhensible en lui-même, comprenant notamment l'énoncé des faits nécessaires (Bersier, op. cit., p. 107). Cette disposition n'assure donc pas une protection plus étendue que celle découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. 
3.2 Quoique sommaire, la motivation de la cour cantonale est suffisante et peut être facilement suivie. Le raisonnement s'articule en deux parties. La cour cantonale considère que l'argumentation du recourant est appellatoire et qu'au demeurant, elle n'est pas pertinente puisqu'elle se fonde sur les procès-verbaux enregistrés durant l'enquête, sans tenir compte de ce qui a été déclaré aux débats. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
4. 
Reprenant l'argumentation développée devant la cour cantonale, le recourant soutient que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale s'est déclarée convaincue qu'il savait que ce ne serait pas X.________ qui serait pris en otage. 
Pour fonder leur conviction, les premiers juges se sont fondés principalement sur les déclarations du recourant lors de l'instruction et des débats. En l'absence de verbalisation des témoignages, la cour cantonale n'a pas pu qualifier d'arbitraire la conclusion à laquelle ont abouti les premiers juges, dès lors qu'elle ne connaissait pas le contenu des déclarations faites lors des débats. Comme la cour cantonale, la cour de céans ignore ce qui a été dit lors des débats et ne peut pas non plus se prononcer sur la pertinence du grief soulevé par le recourant. 
 
En tout état de cause, il importe de relever que l'interprétation des procès-verbaux enregistrés durant l'enquête à laquelle se livre le recourant dans son mémoire ne convainc guère. La distinction entre ce que les malfrats auraient décidé de faire le mercredi soir pour le braquage du jeudi matin, et le modus operandi décidé le jeudi soir pour le braquage du vendredi matin ressort pour l'essentiel d'un seul procès-verbal (mémoire de recours p. 16). On se demande pour quelles raisons le recourant ne s'est pas expliqué plus clairement sur la modification de l'opus operandi et il a parlé surtout des discussions qui ont eu lieu le mercredi soir pour le braquage du jeudi qui a finalement échoué. Enfin, il convient de noter que s'il est possible - comme le soutient le recourant (mémoire de recours p. 22 in fine) - que Y.________ ait convaincu à un certain moment X.________ d'être l'otage, cela n'implique pas encore que la conclusion des premiers juges, selon laquelle X.________ ne devait pas être l'otage, est arbitraire. 
 
Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
5. 
Le recourant reproche également à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, en retenant qu'il avait accepté que la vie de l'employée de la banque prise en otage soit mise en danger. 
 
En l'espèce, la cour cantonale a retenu sans arbitaire que le recourant savait qu'un des employés serait pris en otage (cf. consid. ci-dessus). Il a lui-même déclaré être au courant qu'un couteau serait utilisé lors du braquage. Sachant qu'un otage serait pris et qu'un couteau serait utilisé lors du brigandage, le recourant peut difficilement faire valoir qu'il pensait que le couteau ne serait pas utilisé pour retenir l'otage. En conséquence, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en considérant que le recourant s'était accommodé qu'un couteau soit placé sous la gorge de l'otage et que la vie de celui-ci soit mise en danger. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
6. 
Enfin, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 31 Cst., au motif que l'appréciation arbitraire des preuves par les juges de première instance, puis par l'autorité de recours aurait conduit ceux-ci à prononcer une peine de réclusion d'une durée excessive. 
 
Selon l'art. 31 al. 1 Cst., nul ne peut être privé de sa liberté si ce n'est dans les cas prévus par la loi et selon les formes qu'elle prescrit. Dans la mesure où la cour cantonale a retenu sans arbitraire que le recourant avait participé à un brigandage mettant en danger la vie de l'otage, la privation de liberté à laquelle a été condamné le recourant repose sur la loi (art. 140 CP) et ne viole pas la constitution. Mal fondé, le grief soulevé doit être rejeté. 
7. 
En définitive, le recours de droit public doit être rejeté. 
 
Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ). Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais (art. 156 al. 1 OJ), qui sont fixés de manière réduite pour tenir compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale. 
Lausanne, le 18 juin 2007 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: