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[AZA 0] 
 
1P.261/2000 
 
Ie COUR DE DROIT PUBLIC 
********************************************** 
 
18 juillet 2000 
 
Composition de la Cour: MM. les Juges Aeschlimann, Juge 
présidant, Catenazzi et Favre. Greffier: M. Parmelin. 
 
___________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
C.________, représenté par Me Christophe Tafelmacher, avocat stagiaire à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 21 mars 2000 par le Procureur général du canton de Genève; 
 
(restitution d'une somme d'argent saisie) 
Vu les pièces du dossier d'où ressortent 
les faits suivants: 
 
A.- Par jugement du 22 novembre 1999, le Tribunal de police du canton de Genève a reconnu C.________, ressortissant colombien né le 29 avril 1974, coupable de violation grave de la loi fédérale sur les stupéfiants et l'a condamné à la peine de cinq ans de réclusion, sous déduction de la préventive subie. Il a prononcé son expulsion judiciaire du territoire de la Confédération pour une durée de dix ans et mis les frais de la procédure à sa charge à raison de 1'626 fr. 40. Il précisait en outre, dans les considérants de son jugement, que les fortes sommes d'argent saisies au domicile du condamné seront confisquées en tant qu'elles constituent le produit de nombreuses infractions. 
 
La Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé ce jugement le 26 janvier 2000, sur appel du condamné. 
 
B.- Le 17 mars 2000, C.________ a requis du Procureur général du canton de Genève la restitution des sommes d'argent saisies au cours de l'enquête pénale. Interprétant le dispositif du jugement du Tribunal de police du 22 novembre 1999 à la lumière des considérants, ce magistrat a rejeté la demande, le 21 mars 2000, au motif que l'argent dont le requérant sollicitait la restitution provenait intégralement du trafic de stupéfiants pour lequel il avait été condamné. 
 
C.- Agissant par la voie du recours de droit public, C.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cette décision. 
Il prétend que le Procureur général n'était pas habilité à refuser la restitution des sommes d'argent saisies en cours de procédure par une interprétation du dispositif du jugement du Tribunal de police. Il voit une violation du droit à l'égalité de traitement garanti à l'art. 8 Cst. et de l'interdiction de l'arbitraire instaurée à l'art. 9 Cst. dans le fait que le magistrat intimé a donné une suite favorable à une requête analogue d'un coïnculpé dans la même affaire. Il lui reproche en outre d'avoir violé son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. en refusant d'administrer la preuve propre à établir la réalité de ses allégués. Il requiert l'assistance judiciaire. 
 
Invité à répondre, le Procureur général conclut au rejet du recours. 
 
Considérant en droit : 
 
1.- Le recourant est valablement représenté par un avocat stagiaire, alors même que ce mandataire n'est pas un avocat breveté aux termes de l'art. 29 al. 2 OJ (ATF 107 IV 68); cette disposition n'est en effet pas applicable à la procédure du recours de droit public (art. 29 al. 2 OJ a contrario; ATF 105 Ia 67 consid. 1a). 
 
2.- Le jugement du Tribunal de police du canton de Genève du 22 novembre 1999 ne comporte, dans son dispositif, aucune indication sur le sort des sommes d'argent saisies en cours de procédure au préjudice du recourant. Le refus du Procureur général du 21 mars 2000 de procéder à leur restitution vient ainsi compléter, sur ce point, le dispositif du jugement et constitue dès lors une décision selon l'art. 84 al. 1 OJ
 
La législation genevoise ne prévoit aucune voie de droit destinée à l'interprétation des jugements pénaux dont le dispositif est, le cas échéant, incomplet ou équivoque. Le code pénal n'impose d'ailleurs pas aux cantons d'instituer une telle voie de droit, l'art. 397 CP portant uniquement sur la révision. La décision attaquée peut dès lors effectivement être considérée comme une mesure d'exécution du jugement de condamnation, ressortissant au Procureur général selon les art. 45 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire et 369 al. 1 du Code de procédure pénale genevois. Il n'existe dans ce domaine aucune voie de recours cantonale; par ailleurs, faute de constituer un jugement aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, la décision ne peut pas être contestée par un pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral. Il convient dès lors d'entrer en matière sur le fond. 
 
 
3.- Le recourant prétend que le Procureur général n'était pas habilité à refuser la restitution des sommes d'argent saisies en cours de procédure en se fondant sur une interprétation du dispositif du jugement du Tribunal de police. 
Il n'indique toutefois pas la norme juridique ou le principe constitutionnel que le magistrat intimé aurait violé en agissant de la sorte. Il est ainsi douteux que le recours réponde sur ce point aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, étant précisé qu'il n'appartient pas au Tribunal fédéral d'examiner d'office une éventuelle violation des dispositions du droit de procédure cantonal relatives à la confiscation en l'absence de tout grief à ce sujet (cf. ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495). Cette question peut toutefois demeurer indécise. 
Contrairement à ce qui prévaut en procédure civile, le droit cantonal de procédure ne renferme aucune disposition relative à l'interprétation des jugements pénaux définitifs et exécutoires. 
 
En l'absence d'une disposition particulière à ce sujet, qui subordonnerait une telle faculté à une requête expresse des parties à la procédure ou qui la réserverait à l'autorité qui a rendu le jugement, il n'est pas arbitraire de permettre aux autorités d'exécution d'interpréter d'office les jugements incomplets ou équivoques, en particulier lorsque l'erreur est, comme en l'espèce, clairement reconnaissable (cf. SJ 1989 p. 304). 
 
Pour le surplus, le recourant ne prétend pas que le Procureur général aurait interprété de manière arbitraire le dispositif du jugement du Tribunal de police au regard de ses considérants, en admettant que les premiers juges entendaient confisquer les sommes d'argent saisies en cours de procédure au motif qu'elles provenaient du trafic de drogue imputé à l'accusé. Il voit en revanche une violation de son droit à l'égalité de traitement garanti à l'art. 8 Cst. dans le fait que le Procureur général a donné une suite favorable à la requête analogue d'un autre inculpé, B.________, qui s'est ainsi vu restituer deux téléphones mobiles et une somme de 5'100 fr. 
 
Il n'est toutefois pas établi que ces téléphones aient été acquis à l'aide de l'argent de la drogue ou que la somme d'argent restituée à B.________ provenait du trafic de stupéfiants pour lequel celui-ci a été condamné. Le Procureur général pouvait au contraire voir une différence essentielle avec le cas du recourant dans le fait que le Tribunal de police n'avait pas ordonné la saisie de ces objets dans les considérants de son jugement. Il a par ailleurs traité les deux accusés de manière identique en restituant au recourant les objets personnels qui n'étaient pas visés par le jugement du Tribunal de police. En outre, à supposer même que la somme d'argent saisie en mains de B.________ provienne de son activité délictueuse, le recourant ne pourrait de toute façon rien en tirer en sa faveur dès lors que les conditions d'application de l'égalité dans l'illégalité ne sont pas réunies (cf. ATF 125 II 152 consid. 5 p. 166; 124 IV 44 consid. 2c p. 47; 123 II 248 consid. 3c p. 254; 122 II 446 consid. 4a p. 451 et les références citées). Enfin, dès l'instant où le Procureur général pouvait considérer, de manière soutenable, que la situation du recourant n'était sur ce point pas comparable à celle de B.________, il pouvait également tenir pour non pertinente la requête visant à la production de la décision de restitution prise à l'égard de celui-ci et s'abstenir d'y donner suite, sans violer le droit d'être entendu du recourant. 
 
 
 
4.- Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Celui-ci étant d'emblée dénué de toute chance de succès, il y a lieu de rejeter la demande d'assistance judiciaire (art. 152 al. 1 OJ) et de mettre un émolument judiciaire à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1, 153 al. 1 et 153a OJ). 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Rejette le recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
2. Rejette la demande d'assistance judiciaire. 
 
3. Met à la charge du recourant un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
4. Communique le présent arrêt en copie au mandataire du recourant et au Procureur général du canton de Genève. 
 
______________ 
Lausanne, le 18 juillet 2000 PMN/col 
 
Au nom de la Ie Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,