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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.310/2002/col 
 
Arrêt du 18 juillet 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
greffier Thélin. 
 
Ville de Genève, 
recourante, représentée par Me Daniel Peregrina, avocat, chemin des Vergers 4, 1208 Genève, 
 
contre 
 
C.________, représenté par Me Christian Reiser, avocat, 16, rue de Candolle, 1205 Genève, 
F.________, représenté par Me Christian Luscher, avocat, rue Saint-Ours 5, 1205 Genève, 
D.________, représenté par Me Robert Assaël, avocat, rue de Hesse 8-10, case postale 5715, 1211 Genève 11, 
R.________, représenté par Me Pierre de Preux, avocat, rue François-Bellot 6, 1206 Genève, 
S.________, représenté par Me Alec Reymond, avocat, 15, rue Ferdinand-Hodler, case postale 360, 1211 Genève 17, 
intimés; 
Banque cantonale de Genève, quai de l'Ile 17, case postale 2251, 1211 Genève 2, représentée par Me Jean-Marie Crettaz, avocat, place de la Taconnerie 3, 1204 Genève, 
Canton de Genève, représenté par Maîtres Eric Alves de Souza et Jean-Luc Herbez, avocats, rue François-Bellot 2, 1206 Genève, 
Juge d'instruction du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3344, 1211 Genève 3, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Chambre d'accusation du canton de Genève, 1, place du Bourg-de-Four, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
avance de frais tardive; restitution de délai 
 
recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 12 avril 2002. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Par mémoire déposé le 7 juin 2002, la Ville de Genève a formé un recours de droit public contre une ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève, prononcé ayant pour objet de lui dénier la qualité de partie civile dans une cause pénale. Le 13 juin 2002, la recourante fut invitée à verser à la caisse du Tribunal fédéral une avance de frais de 3'000 fr. jusqu'au 27 juin 2002 au plus tard; l'ordonnance comportait les indications ci-après: 
Il vous est loisible d'acquitter ce montant soit en espèces, soit au moyen d'un chèque bancaire non barré, soit encore par virement au compte postal 10-674-3 de la Caisse du Tribunal fédéral. Si vous donnez un ordre de paiement à une banque, vous devez veiller à ce que celle-ci fixe, comme date d'échéance à l'intention de Postfinance, le dernier jour du délai au plus tard, et veiller à ce que la banque lui adresse l'ordre en temps utile; les ordres de paiement électroniques OPAE (utilisés par la plupart des banques) doivent parvenir à Postfinance, en règle générale, deux jours ouvrables postaux avant l'échéance. 
L'ordonnance précisait aussi qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, les conclusions présentées seraient déclarées irrecevables en application de l'art. 150 al. 4 OJ
 
L'avocat de la recourante reçut cette ordonnance le vendredi 14 juin 2002; il la transmit le même jour au service juridique de sa mandante. Le lundi 17, un collaborateur du secrétariat général donna les instructions nécessaires au service de la comptabilité générale, en insistant sur le caractère prioritaire du paiement; le service assura que l'opération serait traitée sans délai. Le 26 juin 2002, l'auteur des instructions consulta le système informatique et constata que l'ordre de paiement s'y présentait comme exécuté. Un ordre de paiement électronique OPAE parvint effectivement à Postfinance, la division de la Poste suisse chargée du trafic des paiements, le 27 juin 2002, avec une date d'échéance fixée au lendemain 28. 
2. 
La recourante a été informée que le paiement de l'avance de frais semblait tardif, et invitée à prendre position. Par une écriture de son conseil du 12 juillet 2002, elle présente une demande de restitution du délai. Elle fait valoir que son secrétariat général a pris toutes les précautions nécessaires pour assurer un paiement en temps utile, qu'une erreur a été commise par le service de comptabilité générale et que cette erreur ne pouvait pas être détectée, en dépit de toute la diligence possible, par le secrétariat général. Elle fait également valoir l'importance considérable de l'affaire pénale concernée et elle sollicite, "[nonobstant] le texte légal, un peu de flexibilité dans l'application des art. 150 al. 4 et 35 al. 1 OJ". 
 
3. 
A teneur de l'art. 150 OJ, quiconque saisit le Tribunal fédéral est tenu, par ordre du président, de fournir des sûretés en garantie des frais judiciaires présumés (al. 1); si les sûretés ne sont pas fournies avant l'expiration du délai fixé, les conclusions présentées sont irrecevables (al. 4). 
 
Selon la jurisprudence, lorsqu'une avance de frais est payée par virement postal et que l'ordre de virement est donné dans le cadre du service des ordres groupés régi, actuellement, par les conditions générales d'utilisation des services postaux prévues par l'art. 11 al. 1 de la loi fédérale sur la poste du 30 avril 1997 (RS 783.0), le délai de paiement est considéré comme observé à la double condition que le support de données soit remis à la Poste le dernier jour du délai au plus tard et que la date fixée pour l'échéance des ordres soit comprise dans le délai (ATF 117 Ib 218 consid. 2a p. 221-223; 110 V 218 consid. 2 p. 220; voir aussi ATF 118 Ia 8 et l'arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 11 janvier 2000 in Plädoyer 2000/2 p. 61, consid. 2). Les modalités à prendre en considération ont été, en l'occurrence, expressément rappelées au conseil de la recourante, dans les termes précités de l'ordonnance du Tribunal fédéral. La date d'échéance de l'ordre adressé à la Poste ayant été fixée au 28 juin 2002 seulement, le délai disponible pour le versement de l'avance de frais n'a pas été observé. Il en résulte que le recours de droit public est en principe, sous réserve d'une éventuelle restitution du délai, irrecevable. 
4. 
En vertu de l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé; la requête doit indiquer l'empêchement. Il importe peu que le retard soit imputable au plaideur, à son avocat ou, le cas échéant, aux banques chargées d'un paiement (ATF 107 Ia 168 consid. 2a p. 169; voir aussi ATF 114 Ib 67 consid. 2c p. 70); sur ce point, la jurisprudence a été confirmée dans l'arrêt 1P.603/2001 du 1er mars 2002 (consid. 2.2 et 2.3). En l'espèce, la demande présentée par la Ville de Genève ne fait état d'aucun empêchement non fautif; la requérante admet, au contraire, que le retard du paiement a son origine dans le fonctionnement incorrect - exceptionnellement, alors qu'il est habituellement irréprochable - de l'un de ses propres services administratifs. Dans ces conditions, au regard de la disposition et de la jurisprudence précitées, il n'y a pas lieu à restitution du délai, et la recourante ne saurait obtenir, sur ce point, un privilège exorbitant du cadre légal. 
5. 
La recourante, qui succombe, doit acquitter l'émolument judiciaire et les dépens à allouer à ceux des intimés qui, invités à déposer une réponse, se sont opposés au recours. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
La demande de restitution de délai est rejetée. 
2. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
3. 
La recourante acquittera les sommes suivantes: 
3.1 Un émolument judiciaire de 1'000 fr.; 
3.2 Une indemnité de 800 fr. à chacun des intimés C.________, F.________ et D.________, à titre de dépens. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens aux autres parties. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Juge d'instruction, au Procureur général et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: