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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.369/2002/col 
 
Arrêt du 18 juillet 2002 
Ire Cour de droit public 
 
Les juges fédéraux Aemisegger, président de la Cour et vice-président du Tribunal fédéral, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
greffier Thélin. 
 
C.________, 
recourant, représenté par Me Olivier Boillat, avocat, rue de la Fontaine 9, case postale 3781, 1211 Genève 3, 
 
contre 
 
G.________, 
intimée, représentée par Me Jean-Pierre Garbade, avocat, rue de la Synagogue 41, case postale 5654, 1211 Genève 11, 
Procureur général du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
Cour de cassation du canton de Genève, place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3. 
 
procédure pénale; décision incidente 
 
recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 7 juin 2002. 
 
Considérant: 
Que C.________ a été renvoyé devant la Cour d'assises du canton de Genève, accusé de viol commis avec cruauté et de diverses autres infractions; 
Que par arrêt du 13 décembre 2001, cette juridiction l'a acquitté de la prévention de viol et reconnu coupable des autres infractions; 
Qu'elle lui a infligé les peines de dix-huit mois d'emprisonnement et sept ans d'expulsion du territoire suisse; 
Que la victime et partie civile, contestant la décision d'acquittement relative au viol avec cruauté, a recouru contre ce prononcé; 
Que la Cour de cassation du canton de Genève, statuant le 7 juin 2002, a admis son recours, annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause à la Cour d'assises, en précisant que "le verdict [du] jury demeur[ait] cependant acquis sur tous les chefs d'accusation, à l'exception de celui de viol avec circonstances aggravantes"; 
Qu'agissant par la voie du recours de droit public, C.________ requiert le Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 7 juin 2002; 
Que, selon l'art. 87 al. 2 OJ, le recours de droit public est recevable contre des décisions préjudicielles ou incidentes seulement s'il peut en résulter un préjudice irréparable; 
Que le prononcé ayant pour objet de renvoyer l'affaire à une juridiction de première instance, pour nouvelle décision, est une simple étape du procès pénal et constitue donc une décision incidente aux termes de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 123 I 325 consid. 3b p. 327, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que cette décision n'entraîne, pour l'accusé, aucun préjudice juridique qu'un prononcé final favorable au sujet de l'infraction en cause, tel qu'un nouveau jugement d'acquittement, ne supprimerait pas entièrement; 
Que les inconvénients matériels inhérents à la continuation du procès ne constituent pas un préjudice irréparable (ATF 123 I 325 consid. 3c p. 328, 122 I 39 consid. 1 p. 41); 
Que, si nécessaire, C.________ pourra saisir le Tribunal fédéral d'un recours de droit public dirigé à la fois contre le jugement final de dernière instance cantonale et celui présentement attaqué (art. 87 al. 3 OJ); 
Que le recours formé directement contre l'arrêt du 7 juin 2002 est ainsi irrecevable; 
Que son auteur a présenté un demande d'assistance judiciaire; 
Que la procédure entreprise devant le Tribunal fédéral n'avait manifestement aucune chance de succès; 
Que la demande doit donc être rejetée, l'une des conditions prévues par l'art. 152 OJ n'étant pas satisfaite; 
Que le recourant doit acquitter l'émolument judiciaire; 
Que la victime intimée n'a pas été invitée à répondre; 
Qu'il n'est donc pas nécessaire de lui allouer des dépens. 
 
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
2. 
Le recourant acquittera un émolument judiciaire de 1'000 fr. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Procureur général et à la Cour de cassation du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 juillet 2002 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le président: Le greffier: