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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.82/2003 /ech 
 
Arrêt du 18 juillet 2003 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Klett et Nyffeler. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________ AG, 
recourante, représentée par Me Peter Heinrich, avocat, c/o Lenz & Staehelin, Bleicherweg 58, case postale, 8027 Zurich, 
 
contre 
 
A.________, 
intimé, représenté par Me Bernard Détienne, avocat, rue des Vergers 1, case postale 2103, 1950 Sion 2, 
IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais, Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 8, 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. (procédure civile; brevet d'invention; dépens; droit d'être entendu), 
 
recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 12 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.________ est titulaire du brevet CH .... Après que sa requête de mesures provisionnelles déposée le 12 mars 1997 eut été admise, il a ouvert action, le 1er avril 1997, devant le Tribunal cantonal valaisan, contre la société Z.________ AG (actuellement: X.________ AG). Il a demandé à cette juridiction d'interdire à la défenderesse de fabriquer et de commercialiser des vannes comprises dans le champ de protection du brevet CH ..., en particulier la vanne; d'ordonner la destruction immédiate de tels objets, ainsi que des appareils servant à leur fabrication et du matériel publicitaire; d'inviter la défenderesse à en informer immédiatement tous ses clients par écrit; de l'enjoindre de remettre au demandeur ou au Tribunal toutes ses factures et listes de clients à compter du 1er janvier 1995; enfin, de la condamner à payer au demandeur un montant de 300'000 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er juin 1995. 
 
La défenderesse a conclu au rejet des conclusions du demandeur et, reconventionnellement, à la constatation de la nullité du brevet CH .... 
 
Après avoir mis en oeuvre deux experts, le Tribunal cantonal valaisan, par jugement du 12 mars 2003, a constaté la nullité du brevet litigieux, dit que l'action du demandeur devenait ainsi sans objet et mis les frais de la procédure principale et de la procédure de mesures provisionnelles à la charge du demandeur. Celui-ci a, en outre, été condamné à verser à la défenderesse une indemnité de 43'000 fr. à titre de dépens, dont 40'000 fr. pour la procédure principale, y compris 2'000 fr. de débours. 
B. 
Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ AG demande au Tribunal fédéral d'annuler le chef du dispositif du jugement cantonal relatif aux dépens et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. La recourante invoque la violation des art. 8, 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. Selon elle, les deux avocats qui ont assuré la défense de ses intérêts dans le procès au fond y ont consacré 560 heures (70 heures pour Me Schmid, 490 heures pour Me Heinrich). L'indemnité qui lui a été allouée pour rémunérer cette activité correspond ainsi à des honoraires calculés au tarif horaire de 67 fr. 85, TVA incluse, resp. 63 fr. 05 net, et ne couvre donc que 10 à 20% de ses frais d'avocat. L'octroi d'une indemnité aussi faible serait dès lors contraire aux principes de l'égalité de traitement et de l'interdiction de l'arbitraire. En réalité, de l'avis de la recourante, c'est une indemnité de 200'000 fr. qui eût constitué le minimum admissible, eu égard au travail accompli par ses mandataires. En ne lui allouant qu'un montant de 40'000 fr. à cette fin, les juges cantonaux auraient, partant, rendu une décision insoutenable et méconnu les dispositions constitutionnelles susmentionnées. 
C. 
Le Tribunal cantonal valaisan se réfère aux motifs énoncés dans la décision attaquée. De son côté, l'intimé conclut au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
 
1. 
Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours; il n'entre pas en matière sur les critiques de nature purement appellatoire (ATF 127 I 38 consid. 4; 125 I 492 consid. 1b p. 495). Le présent recours est dès lors irrecevable dans la mesure où son auteur n'indique pas quels droits constitutionnels la décision cantonale sur les dépens méconnaîtrait et en quoi elle le ferait. 
2. 
Dans son jugement, le Tribunal cantonal rappelle qu'en vertu de l'art. 26 al. 2 de la loi du 14 mai 1998 fixant le tarif des frais et dépens devant les autorités judiciaires ou administratives (LTar; RSV 173.8), les honoraires de l'avocat sont, en règle générale, proportionnels à la valeur litigieuse; lorsque celle-ci ne peut être exprimée en chiffres, les honoraires sont fixés d'après la nature et l'importance de la cause, ses difficultés, l'ampleur du travail et le temps utilement consacré par l'avocat. L'art. 28 al. 1 LTar permet à l'autorité d'accorder des honoraires d'un montant supérieur à celui prévu par le tarif dans les causes délicates qui ont nécessité un travail particulier. La cour cantonale a fixé la valeur litigieuse de la cause relative à la nullité du brevet à 300'000 fr. Arrêtant les honoraires à 19'000 fr., conformément à l'art. 32 al. 1 LTar, elle a alloué à la recourante une indemnité correspondant au double de cette somme pour tenir compte du travail particulier de l'avocat valaisan, qui a dû s'assurer les services d'un spécialiste du droit des brevets, ainsi que de la complexité des questions de fait et de droit à traiter. 
2.1 Se fondant sur les art. 8 et 9 Cst., la recourante soutient que les juges valaisans, faisant usage de leur pouvoir d'appréciation, auraient dû fixer les honoraires à un montant supérieur au double du maximum prévu par le tarif. Elle leur fait grief d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement et d'être tombés dans l'arbitraire en lui allouant une indemnité ne permettant de couvrir que 10 à 20% de la rémunération à laquelle ses avocats ont droit pour les 560 heures de travail qu'ils ont consacrées à la défense de ses intérêts dans le procès au fond. Selon la recourante, l'ampleur du travail que ledit procès a occasionné aux parties tendrait à démontrer le bien-fondé de son estimation de la valeur litigieuse (4'000'000 fr.) et l'insuffisance du montant - 500'000 fr. (recte: 300'000 fr.) - que la cour cantonale a pris pour base de calcul. Par conséquent, ne lui allouer qu'une indemnité de 6'000 fr. par an, comme l'ont fait les juges valaisans, heurterait de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. 
2.2 Le Tribunal cantonal valaisan a fixé la valeur litigieuse à 300'000 fr. sur le vu de son dossier; il a donc exprimé cette valeur en chiffres conformément à l'art. 26 al. 2 LTar. La recourante conteste certes la fixation de cette valeur, mais elle n'explique pas, par une argumentation qui satisferait aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, en quoi le montant retenu à ce titre serait tout à fait insoutenable et, partant, arbitraire. Au demeurant, elle ne critique pas la constatation selon laquelle le juge chargé de l'instruction a fixé la valeur litigieuse du procès au fond à 300'000 fr., sans que les parties aient élevé une objection sur ce point. Cela étant, du moment que les honoraires doivent être calculés dans la présente espèce en fonction de la valeur litigieuse, l'ampleur du travail des avocats ne constitue pas le critère principal pour leur calcul, contrairement à ce que la recourante soutient implicitement. Il n'est donc pas nécessaire d'examiner plus avant dans quelle mesure le temps consacré par les avocats au traitement de cette affaire l'a été utilement ou non. Les griefs de violation des art. 8 et 9 Cst. sont ainsi dénués de fondement. 
 
3. 
Les juges cantonaux ont refusé de porter en compte les montants de 17'792 fr. et de 4'060 fr. réclamés par la recourante pour couvrir, respectivement, les frais de l'ingénieur-conseil H.________ et les débours de l'avocat Heinrich. Relativement au premier montant, ils ont constaté que ces frais de "collaboration" n'avaient été allégués que dans le mémoire-conclusions de la partie concernée, si bien que la partie adverse n'avait pas pu se déterminer à leur sujet; ils ont encore souligné que le tribunal, en appliquant l'art. 28 LTar, avait déjà largement tenu compte de la nécessité du recours à un spécialiste. S'agissant du second montant, la cour cantonale l'a écarté au motif qu'il n'était pas détaillé, ni étayé par une pièce justificative. 
3.1 En ce qui concerne les débours de Me Heinrich, la recourante invoque la violation de son droit d'être entendue du fait que l'occasion ne lui a pas été offerte de spécifier et de justifier le montant réclamé à ce titre. Elle ne conteste toutefois pas qu'elle n'a produit la facture y relative qu'en annexe à sa dernière écriture et ne soutient pas non plus que les juges cantonaux auraient méconnu arbitrairement une disposition du droit de procédure valaisan qui leur aurait imposé de lui donner l'occasion de détailler et de justifier cette facture. La garantie minimale de l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 127 I 54 consid. 2b) n'est pas violée lorsqu'une autorité écarte une prétention insuffisamment étayée, sans donner à la partie qui a élevé cette prétention l'occasion d'en justifier le bien-fondé. Au demeurant, celui qui entend obtenir le remboursement de débours doit savoir qu'il lui incombe de détailler sa prétention et, si possible, de l'étayer par des pièces. 
3.2 Le Tribunal cantonal a tenu compte de la nécessité, pour la recourante, de faire appel à un spécialiste en majorant l'indemnité allouée à l'intéressée. Ce faisant, il a fourni le motif pour lequel il n'entendait pas porter en compte séparément les frais de l'ingénieur-conseil H.________. Aussi la recourante lui reproche-t-elle à tort d'avoir écarté sa prétention y relative sans motiver sa décision. Il ressort, au contraire, de la décision attaquée que cette prétention est l'un des éléments qui ont conduit la cour cantonale à majorer fortement le montant de l'indemnité allouée à la recourante. 
4. 
La recourante reproche enfin aux juges valaisans d'avoir violé le principe de l'égalité de traitement et d'être tombés dans l'arbitraire en ne lui octroyant qu'une indemnité de 3'000 fr. pour la procédure de mesures provisionnelles. A cet égard, le Tribunal cantonal indique que les dépens afférents à une telle procédure varient entre 500 fr. et 3'000 fr. La recourante ne soutient pas qu'il aurait interprété ou appliqué de manière insoutenable la disposition pertinente du droit procédural valaisan. Elle ne prétend pas non plus qu'une réglementation cantonale prévoyant des indemnités forfaitaires pour certaines procédures serait inconstitutionnelle. Enfin, elle ne motive en rien son affirmation selon laquelle d'autres parties obtiendraient la couverture d'une partie nettement plus importante de leurs frais dans des procédures comparables (art. 90 al. 1 let. b OJ). 
5. 
Au terme de cet examen, il y a lieu de rejeter le recours, dans la mesure où il est recevable. La recourante, qui succombe, devra assumer les frais et dépens afférents à la procédure fédérale (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ). L'émolument judiciaire et l'indemnité allouée à la partie adverse seront calculés en fonction d'une valeur litigieuse de 160'000 fr., correspondant à la différence entre le montant que la recourante entendait obtenir au titre des dépens pour la procédure cantonale au fond (200'000 fr.) et celui qui lui a été alloué dans le jugement attaqué (40'000 fr.). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la recourante. 
3. 
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 18 juillet 2003 
 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: