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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_408/2011 
 
Arrêt du 18 août 2011 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
M. le Juge Fonjallaz, Président. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens. 
 
Objet 
procédure pénale, refus d'entrer en matière, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 27 mai 2011. 
 
Considérant: 
que par ordonnance du 2 mai 2011, le Procureur de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur différentes plaintes pénales déposées par A.________ contre l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants (EVAM), pour dommage à la propriété et d'autres agissements qui auraient été causés par le personnel de l'EVAM; 
que par arrêt du 27 mai 2011, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a confirmé cette ordonnance: la plainte pour dommage à la propriété était tardive et les autres plaintes ne portaient pas sur des faits pénalement répréhensibles, compte tenu du pouvoir d'intervention et de décision légalement reconnu à l'EVAM; 
que par acte du 8 août 2011, A.________ recourt au Tribunal fédéral en reprenant ses griefs à l'encontre de l'EVAM et en se plaignant de discrimination raciale; 
qu'il demande une procédure effective et une enquête approfondie, la constatation d'une violation de ses droits fondamentaux et une indemnité pour le dommage moral et physique, évalué à 2'000 fr.; 
qu'il n'a pas été demandé de réponse, la cause pouvant être jugée selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral contre une décision de non-entrée en matière, si cette décision peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles; 
que selon l'art. 42 al. 1 LTF, le recourant doit notamment alléguer les faits propres à fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251); 
que lorsque le recours est dirigé contre une décision de refus d'ouvrir l'action pénale, la partie plaignante ne doit pas nécessairement avoir déjà pris des conclusions civiles, mais elle doit expliquer dans son mémoire, sous peine d'irrecevabilité, quelles prétentions civiles pourraient être élevées et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, à moins que cela ne soit évident (ATF 127 IV 185 consid. 1a p. 187); 
qu'en l'occurrence, le recourant demande certes une indemnité pour le dommage et le tort moral qu'il prétend avoir subis; 
que la question de savoir si une telle indication est suffisante au regard de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF peut demeurer indécise, car le recours est irrecevable à un autre titre; 
qu'en effet l'art. 42 al. 2 LTF exige aussi que le recours soit motivé sur le fond, le recourant devant exposer succinctement en quoi l'arrêt attaqué viole le droit; 
que l'arrêt attaqué considère que la plainte pour dommage à la propriété était tardive car le recourant connaissait l'auteur des faits plus de trois mois auparavant; 
que le recourant conteste ce dernier point, sans toutefois tenter de démontrer qu'il y aurait établissement inexact des faits; 
que s'agissant des autres infractions, la cour cantonale a retenu que l'EVAM avait agi dans le cadre de sa mission, la loi l'autorisant à des contrôles et des visites non annoncées des locaux; 
que le recourant ne développe aucun argument en rapport avec cette motivation; 
qu'il se contente d'affirmer qu'il s'agirait d'une "tentative de déstabilisation", ce qui ne constitue pas une motivation juridique au sens de l'art. 42 al. 2 LTF
que le recourant se prévaut de dispositions reconnaissant certaines prérogatives aux bénéficiaires du statut de réfugié; 
que ces dispositions (de même que celles de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale, que le recourant n'a au demeurant pas invoquées en instance cantonale) sont sans pertinence sur l'application du droit pénal; 
que comme le relève la cour cantonale, le recourant disposait au demeurant de la voie administrative pour contester les décisions prises en sa défaveur; 
que, faute d'une motivation suffisante, le recours est dès lors irrecevable; 
que compte tenu de la situation du recourant, il peut exceptionnellement être renoncé à la perception de frais judiciaires. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public central et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
Lausanne, le 18 août 2011 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz