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2P.238/2001 
[AZA 0/2] 
 
IIe COUR DE DROIT PUBLIC 
*********************************************** 
 
18 septembre 2001 
 
Composition de la Cour: MM. et Mme les Juges Hungerbühler, 
Juge présidant, Müller et Yersin. Greffier: M. Langone. 
 
_____________ 
 
Statuant sur le recours de droit public 
formé par 
S.________, représentée par Me Ralph Oswald Isenegger, avocat à Genève, 
 
contre 
la décision prise le 29 mai 2001 par la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, dans la cause qui oppose la recouranta à l'Office cantonal de la population du canton de Genève; 
(art. 34 OLE; refus d'accorder une autorisation de séjour 
pour rentier) 
 
Considérant : 
 
que S.________, ressortissante russe, est arrivée en Suisse en novembre 1999 pour s'occuper de ses petits-enfants, A.________, né en 1989, et B.________, née en 1985, 
 
que ces enfants, dont les parents sont restés en Russie, ont obtenu des autorisations de séjour temporaire en tant qu'ils avaient été admis comme élèves internes dans une école privée en Suisse, 
 
que, par décision du 21 février 2000, l'Office cantonal de la population du canton de Genève a refusé d'octroyer une autorisation de séjour à S.________, 
 
que celle-ci a sollicité le réexamen de cette décision, en invoquant le fait que les enfants en question étaient en réalité inscrits comme élèves externes et vivaient auprès d'elle, 
 
que, le 27 juin 2000, l'Office cantonal de la population a refusé de reconsidérer sa décision du 21 février 2000, faute d'élément nouveau, 
 
que, statuant sur recours le 29 mai 2001, la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève a confirmé cette décision du 27 juin 2000, 
 
qu'agissant par la voie du recours de droit public, S.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 29 mai 2001, 
 
que la recourante ne peut manifestement se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui accordant le droit à la délivrance d'une autorisation de séjour annuelle ou temporaire ou encore à quelque autre titre que ce soit, 
 
que l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RS 823. 21), en particulier son art. 34, ne lui confère pas un tel droit (cf. ATF 122 II 186 consid. 1a; 119 Ib 91 consid. 1d), 
 
 
qu'elle ne peut pas non plus se réclamer de l'art. 8 CEDH pour rester en Suisse auprès de ses petits-enfants, dans la mesure où ceux-ci n'ont aucun droit de présence assuré en Suisse en tant que titulaires d'une simple autorisation de séjour temporaire (cf. ATF 119 Ib 91 consid. 1c en la cause Gül; ATF 122 II 1 consid. 1e, 385 consid. 1c; 125 II 633 consid. 2e), 
 
que le présent recours est dès lors irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (cf. ATF 127 II 60 consid. 1a et les arrêts cités), 
 
que la recourante n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à une autorisation de séjour, 
 
qu'en effet, sous l'empire de la nouvelle Constitution (art. 9 Cst.) comme de l'ancienne (art. 4 aCst), la protection contre l'arbitraire ne confère pas, à elle seule, une position juridique protégée au sens de l'art. 88 OJ ouvrant la voie du recours de droit public (ATF 126 I 81 consid. 3-6), 
 
 
que, même s'il n'a pas qualité pour agir au fond, un recourant peut se plaindre par la voie du recours de droit public de la violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b), 
 
qu'en l'espèce, la recourante ne fait toutefois pas valoir de tels griefs d'ordre formel, si bien que le recours de droit public est également irrecevable sous cet angle, 
 
que le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures, 
 
que la requête d'effet suspensif devient ainsi sans objet, 
 
que, succombant, la recourante doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), 
 
Par ces motifs, 
 
le Tribunal fédéral, 
 
vu l'art. 36a OJ
 
1. Déclare le recours irrecevable. 
 
2. Met un émolument judiciaire de 1'000 fr. à la charge de la recourante. 
 
3. Communique le présent arrêt en copie au mandataire de la recourante, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève. 
____________ 
Lausanne, le 18 septembre 2001 LGE/elo 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du TRIBUNAL FEDERAL SUISSE: 
Le Juge présidant, 
 
Le Greffier,