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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_387/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffière : Mme Hildbrand. 
 
Participants à la procédure 
A. X.________, 
représenté par Me Louis-Marc Perroud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B. X.________, 
représenté par Me Philippe Corpataux, avocat, 
intimé, 
 
Justice de paix de l'arrondissement du Lac, Rathausgasse 6-8, 3280 Morat.  
 
Objet 
droit des successions (partage, art. 609 CC), 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 27 mars 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. A.X.________ était membre avec trois autres personnes, dont B.X.________, de la communauté héréditaire de feu C.X.________. Celle-ci était propriétaire d'un domaine agricole à Y.________ (FR).  
La part de A.X.________ ayant été saisie, la Chambre des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Fribourg a, en qualité d'autorité de surveillance LP, ordonné la dissolution de la communauté héréditaire et la liquidation du patrimoine commun le 14 avril 2011. 
Par courrier du 13 mai 2011, l'Office des poursuites du district du Lac (ci-après: Office des poursuites) a requis de la Justice de paix de l'arrondissement du Lac (ci-après: Justice de paix) qu'elle intervienne en lieu et place de A.X.________ conformément à l'art. 609 CC
Lors d'une séance du 29 juin 2012 à laquelle A.X.________ n'a pas pris part, les autres héritiers et la Justice de paix se sont ralliés à la proposition de B.X.________ de reprendre le domaine agricole au prix de xxxx fr. 
 
A.b. Lors de la stipulation du contrat de partage le 3 juin 2013, A.X.________ était représenté par D.________, assesseur auprès de la Justice de paix. L'acte de partage prévoit notamment que B.X.________ devient seul propriétaire des articles formant le domaine agricole précité. Par courrier du 24 juillet 2013, B.X.________ a informé A.X.________ du contenu de l'acte et du fait qu'il devrait remettre l'exploitation d'ici au 31 décembre 2013.  
Le 26 novembre 2013, un tiers a adressé un courriel à la Justice de paix au nom de A.X.________. Il y affirme que A.X.________ aurait obtenu par hasard une copie du contrat de partage, lequel contiendrait plusieurs erreurs relatives au calcul des fermages, des loyers, des valeurs de reprise du bétail et du chédail, ceci en sa défaveur. Il a sollicité que A.X.________ soit entendu par la Justice de paix, requête réitérée le 4 décembre 2013. 
 
A.c. Le 11 décembre 2013, Me Louis-Marc Perroud, agissant au nom de A.X.________ a déclaré invalider le contrat de partage du 3 juin 2013. Il en a informé la Justice de paix.  
 
B.  
 
B.a. Le 14 février 2014, A.X.________ a adressé un recours à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal du canton de Fribourg (ci-après: Cour de protection de l'enfant et de l'adulte) concluant principalement à ce que la nullité de la décision prise par la Justice de paix lui désignant D.________ pour procéder au partage du 3 juin 2013 ainsi que la nullité du partage résultant du contrat passé le 3 juin 2013 soit constatée et, subsidiairement, à ce que cette décision soit annulée et la nullité du partage constatée. Il a en outre conclu à ce que la Justice de paix soit invitée à lui désigner un représentant avec les pouvoirs de représentation et les compétences idoines, conformément à l'art. 609 al. 1 CC, et à ce que ce représentant soit invité à prendre contact avec lui en vue de procéder à un partage. Il a également requis que son recours soit muni de l'effet suspensif, soit que la suspension de l'exécution du contrat de partage et donc de son expulsion du domaine agricole soit ordonnée. A l'appui de ses conclusions, il a allégué que lors d'une séance du 17 janvier 2014, la Justice de paix, sans rendre de décision formelle, aurait "estimé que toutes les décisions qu'elle avait prises dans le cadre de la succession de feu C.X.________ étaient conformes à la loi", un recours étant dès lors possible, selon lui, contre cette "décision".  
Invitée à se déterminer, la Justice de paix a relevé qu'elle n'avait rendu aucune décision le 17 janvier 2014, un simple entretien s'étant alors déroulé entre A.X.________ et la Juge de paix. Elle a indiqué avoir correctement rempli ses fonctions, A.X.________ n'étant pas habilité à intervenir dans les opérations de partage. 
 
B.b. Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte a déclaré irrecevable le recours interjeté le 14 février 2014 par A.X.________ et a déclaré sans objet la requête d'effet suspensif.  
 
C.   
Par acte du 7 mai 2014, A.X.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision. Il conclut principalement à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la nullité de sa représentation par D.________, ainsi que la nullité du contrat de partage du 3 juin 2013 soit prononcée et, partant, à ce que la Justice de paix soit invitée à lui désigner un représentant avec les pouvoirs de représentation et les compétences idoines, conformément à l'art. 609 al. 1 CC, et à ce que ce représentant soit invité à prendre contact avec lui en vue de procéder à un partage. Subsidiairement, il conclut à la réforme de l'arrêt entrepris en ce sens que la décision prise par la Justice de paix quant à sa représentation par D.________ soit annulée et la nullité du contrat de partage du 3 juin 2013 prononcée et, partant, à ce que la Justice de paix soit invitée à lui désigner un représentant avec les pouvoirs de représentation et les compétences idoines, conformément à l'art. 609 al. 1 CC et à ce que ce représentant soit invité à prendre contact avec lui en vue de procéder à un partage. Plus subsidiairement encore, il conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision au sens des considérants. A l'appui de ses conclusions, il invoque la violation des art. 29 al. 1 et 29a Cst. ainsi que de l'art. 609 al. 1 CC. Il sollicite en outre que son recours soit muni de l'effet suspensif. 
Des déterminations n'ont pas été requises. 
 
D.   
Par ordonnance présidentielle du 28 mai 2014, la requête d'effet suspensif a été admise. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Interjeté en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes légales (art. 42 al. 1 et 2 LTF), contre une décision finale (art. 90 LTF), par une partie qui a succombé en dernière instance cantonale (art. 76 al. 1 LTF et art. 75 al. 1 LTF), dans une affaire de partage successoral (art. 72 al. 1 LTF) dont la valeur litigieuse est supérieure à 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF), le recours en matière civile est en principe recevable. 
 
2.   
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). L'art. 42 al. 2 LTF exige par ailleurs que le recourant discute les motifs de la décision entreprise et indique précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit. Il suffit néanmoins qu'à la lecture de son exposé, on comprenne clairement quelles règles de droit auraient été, selon lui, transgressées par l'autorité cantonale (ATF 140 III 86 consid. 2). Si une question est discutée conformément à l'obligation de motivation précitée, le Tribunal fédéral n'est lié ni par les motifs de l'autorité précédente, ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours en se fondant sur d'autres arguments que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (ATF 133 III 545 consid. 2.2). Il ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si ce grief a été soulevé et motivé par le recourant ("principe d'allégation"; art. 106 al. 2 LTF; ATF 134 I 83 consid. 3.2; 133 II 249 consid. 1.4.2). 
 
3.  
 
3.1. En substance, l'autorité cantonale a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.X.________ sur la base d'une triple motivation. Elle fait en premier lieu valoir, qu'en application de l'art. 450 al. 1 CC, les décisions des autorités de protection de l'adulte peuvent faire l'objet d'un recours devant le juge compétent, à savoir devant la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal. Or, l'art. 450 al. 1 CC ne s'applique qu'à des décisions qui ressortissent, de par le droit fédéral, à la compétence de la Justice de paix agissant en sa qualité d'autorité de protection de l'adulte. Dès lors qu'en l'espèce, la Justice de paix n'est pas intervenue en cette qualité, mais en exerçant la juridiction gracieuse dans le domaine des successions, la cour cantonale estime que sa compétence n'est pas donnée pour traiter du recours. Elle estime dans un deuxième temps qu'aucune décision n'a été rendue le 17 janvier 2014 puisque le recourant s'était simplement entretenu avec la Juge de paix, de sorte qu'un recours ne serait de toute façon pas ouvert. Enfin, dans la mesure où le recourant lui reproche de ne pas avoir rendu de décision concernant sa représentation par l'assesseur de la Justice de paix au sens de l'art. 609 CC, elle rappelle qu'en application de cette disposition elle était l'autorité saisie et que l'Office des poursuites était l'autorité saisissante. Elle n'avait par conséquent pas à rendre de décision sur le fait qu'elle ait été saisie conformément à la disposition précitée et précise que l'autorité désignée par l'art. 609 CC n'a de toute façon pas les compétences pour remettre en cause le contrat de partage puisqu'elle ne peut même pas ouvrir une action en nullité ou en réduction. Enfin, elle retient que le recourant a eu connaissance du fait que la Justice de paix avait été chargée d'agir à sa place dans le cadre du partage bien avant le 17 janvier 2014.  
 
3.2. Le recourant soutient pour l'essentiel que l'autorité précédente aurait commis un déni de justice au sens de l'art. 29 Cst. en refusant d'entrer en matière sur les griefs invoqués dans son mémoire de recours du 14 février 2014 et aurait violé la garantie de l'accès au juge au sens de l'art. 29a Cst. en déclarant son recours irrecevable. Il se plaint également de la violation de son droit d'être entendu et d'un déni de justice au sens de l'art. 29 Cst. en tant que l'autorité de première instance, à savoir la Justice de paix, n'aurait jamais rendu de décision formelle quant à la désignation d'un représentant au sens de l'art. 609 al. 1 CC. Il fait en outre état d'une lacune dans le droit cantonal qui ne prévoierait aucune autorité pour recourir contre les décisions injustifiées d'un représentant désigné en application de l'art. 609 al. 1 CC ou pour se plaindre de la violation par celui-ci de ses devoirs de représentation. Il se plaint de l'absence de décision quant à l'acceptation ou au refus de la proposition de partage faite par les cohéritiers. Il soutient que la Juge de paix aurait décidé qu'il ne serait aucunement revenu sur la procédure de partage et sur le partage lui-même lors de leur entretien du 17 janvier 2014, ce qui devrait être considéré comme une décision susceptible de recours, à défaut d'une décision formelle rendue à cet égard.  
 
4.   
Aux termes de l'art. 609 al. 1 CC, tout créancier qui acquiert ou saisit la part échue à un héritier, ou qui possède contre lui un acte de défaut de biens, peut demander que l'autorité intervienne au partage en lieu et place de cet héritier. 
 
4.1. La mission de l'autorité conformément à l'art. 609 al. 1 CC s'épuise dans la participation au partage, partage qu'elle ne peut ni effectuer ni diriger elle-même. Elle, ou le représentant qu'elle a désigné, prend la place de l'héritier-débiteur dans le partage en tant qu'administrateur officiel de sa part. C'est elle qui agit, à l'exclusion de l'héritier qu'elle remplace, dans l'action en partage (ATF 129 III 316 consid. 3; TUOR/PICENONI, Berner Kommentar, n os 11 et 13 ad art. 609 CC; PIOTET, TDP IV, p. 77; SCHAUFELBERGER/KELLER, Basler Kommentar, n os 12 et 16 ad art. 609 CC) ou lors de l'adoption du contrat de partage (art. 634 CC; cf. ESCHER, Zürcher Kommentar, n° 13 ad art. 609 CC; GÜBELI, Gläubigerschutz im Erbrecht, 1999, p. 145; SEEBERGER, Die richterliche Erbteilung, 1992, p. 32). L'autorité intervenant au partage, est indépendante, dans ses décisions, de la volonté de l'héritier-débiteur, lequel n'est pas habilité à prendre part aux négociations de partage; elle tient cependant compte des désirs de celui-ci, tant que faire se peut ( TUOR/PICENONI, op. cit., n os 12-13 ad art. 609 CC; ESCHER, op. cit., n° 12 ad art. 609 CC; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n° 16 ad art. 609 CC; SEEBERGER, op. cit., p. 32).  
 
4.2. Si l'intervenant au sens de l'art. 609 al. 1 CC exécute les tâches qui lui ont été confiées en violation de ses devoirs, notamment en informant insuffisamment l'héritier-débiteur, ce dernier doit s'en plaindre auprès de l'autorité de surveillance ou, éventuellement, demander l'invalidation de l'acte (arrêts 5A_126/2011 du 21 juillet 2011 consid. 5 in fine; 5A_496/2007 du 30 octobre 2007 consid. 1; SCHAUFELBERGER/KELLER, op. cit., n° 15 ad art. 609 CC; SEEBERGER, op. cit., p. 32; GÜBELI, op. cit., p. 145 s.). L'acceptation ou le rejet d'une offre des cohéritiers quant à la réalisation d'une part successorale saisie peut en particulier constituer une décision qui ne répond pas aux circonstances et qui engage la responsabilité de l'autorité concourant au partage (ATF 96 III 10 consid. 6).  
 
5.   
En l'espèce, en date du 14 février 2014, le recourant a déposé une écriture intitulée "recours" à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte à la suite d'une "décision" qui aurait été rendue le 17 janvier 2014 par la Juge de paix et dont les autorités cantonales nient l'existence. Or, à la lecture des conclusions prises dans ces écritures, on constate que le recourant ne s'en prend pas à la décision qui aurait selon lui été rendue lors de son entrevue avec la Juge de paix le 17 janvier 2014 mais qu'il conteste en réalité la validité de "la décison prise par la Justice de paix du district du Lac lui désignant Monsieur       D.________ pour procéder au partage du 3 juin 2013, ainsi que la nullité du partage résultant du contrat passé le 3 juin 2013". En tant que l'objet du litige est déterminé par les conclusions du recours, ce dernier aurait manifestement dû être dirigé contre la décision prise au sens de l'art. 609 CC de faire intervenir D.________ en lieu et place de l'héritier-débiteur. Même si le recourant allègue n'avoir été informé de l'existence de cette décision et de la conclusion de la convention de partage qui s'en est suivie que le 24 juillet 2013, par le biais du courrier que lui a adressé son frère B.X.________, et n'avoir jamais reçu de décision formelle quant à la désignation de D.________ comme intervenant, c'est toutefois dans le cadre d'un recours dirigé contre cette décision qu'il devait formuler ses griefs. Le recourant ne saurait en effet prendre prétexte de l'entrevue qui a eu lieu avec la Juge de paix le 17 janvier 2014 et recourir contre une décision qui aurait été prise à cette occasion pour se plaindre du fait qu'une autre décision antérieure ne lui aurait pas été communiquée valablement, ce d'autant qu'il appert qu'il a eu connaissance de l'existence du contrat de partage le 24 juillet 2013 déjà et du contenu de celui-ci au plus tard le 26 novembre 2013 mais vraisemblablement déjà plus tôt. En outre, en tant que le recourant se plaint d'un déni de justice, force est de constater que son recours du 14 février 2014 ne comporte aucune conclusion en ce sens qu'ordre soit donné à l'instance précédente de rendre une décision dans les plus brefs délais, ses conclusions portant uniquement sur le constat de la nullité du partage et de la désignation de D.________ en qualité d'intervenant. Il s'ensuit que, pour autant qu'on puisse considérer qu'une décision ait bien été rendue le 17 janvier 2014, le recours du 14 février 2014 est irrecevable faute d'être effectivement dirigé contre la décision à laquelle il fait suite, de sorte que le présent recours doit être rejeté par substitution de motifs. 
Pour le surplus, dans la mesure où le recourant se plaint du fait que l'assesseur de la Justice de paix aurait exécuté les tâches qui lui ont été confiées en violation de ses devoirs et du fait que celui-ci ne l'aurait ni informé de sa représentation ni pris contact avec lui avant la signature du contrat de partage, il lui appartenait d'agir par la voie d'une action en responsabilité dirigée contre l'Etat. Il en va de même en tant qu'il conteste la teneur de la convention de partage qu'il devait entreprendre par le biais d'une action en invalidation de celle-ci (cf.  supra consid. 4.2). Dans la mesure où son écriture du 14 février 2014 était intitulé "recours", qu'elle faisait suite à une prétendue décision du 17 janvier 2014 et que le recourant était représenté par un avocat, elle ne saurait être interprétée en ce sens qu'il entendait en réalité introduire l'une de ces actions.  
 
6.   
En définitive, le recours est rejeté aux frais de son auteur (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé qui n'a pas été invité à répondre (art. 68 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Justice de paix de l'arrondissement du Lac et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Hildbrand