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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_784/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 septembre 2015  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Jametti. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. A.________, représentée par Me Olivier Boschetti, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol et diffamation), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 mai 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par ordonnance du 6 février 2014, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour vol et diffamation ensuite de diverses plaintes et compléments de plainte déposés par X.________. Il a alloué à A.________ une indemnité pour tort moral de 1'000 fr., à la charge de l'Etat, dit que X.________ devait rembourser cette indemnité à l'Etat et mis à la charge de X.________ les frais relatifs au classement, arrêtés à 7'986 fr. 80, comprenant l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________, par 4'546 fr. 80. 
 
B.   
Le 14 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours interjeté par X.________ contre cette ordonnance, qu'elle a annulée dans la mesure où elle ordonnait le classement de la procédure pénale dirigée contre A.________ pour diffamation et confirmée pour le surplus. Elle a renvoyé la cause au ministère public pour qu'il procède dans le sens des considérants et mis les frais de l'arrêt, arrêtés à 1'320 fr., et l'indemnité du défenseur d'office de A.________, fixée à 583 fr. 20, pour moitié à la charge de X.________. 
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale contre cet arrêt. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il ne doit payer ni les frais d'assistance gratuite de A.________ fixés à 4'546 fr. 80, ni la moitié des frais d'assistance judiciaire gratuite de A.________ fixés à 583 fr. 20, ni la moitié des frais de l'arrêt du 14 mai 2014 fixés à 1'320 fr., ni les frais de procédure de 3'000 fr. et, enfin, qu'aucune indemnité pour tort moral ne doit être octroyée à A.________ ou qu'elle doit être réduite à un franc symbolique. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
L'arrêt attaqué, bien que renvoyant la cause sur un point en première instance, tranche définitivement la question des frais et de l'indemnité allouée à l'intimée. Il peut à ce titre être entré en matière sur le recours, le recourant disposant d'un intérêt juridique à contester sa condamnation aux frais et à l'indemnité. 
 
2.   
Le recourant conteste l'arrêt attaqué dans la mesure où il met en partie à sa charge les frais de la procédure et les indemnités allouées à l'intimée. 
 
2.1. La cour cantonale a admis que le recourant était de mauvaise foi et avait manifestement excédé les limites de son droit de réagir en s'acharnant sur l'intimée, de sorte que c'était avec raison que le ministère public avait qualifié de téméraire la plainte pour vol et avait mis les frais de la procédure à la charge du recourant en application de l'art. 420 CPP. Par ailleurs, elle a considéré que les frais mis à la charge du recourant étaient inférieurs à ceux relatifs à l'accusation de vol. Elle a en outre relevé que l'instruction n'avait pratiquement pas porté sur les accusations de diffamation et que le défenseur d'office de l'intimée n'avait pas déposé d'écriture en lien avec celles-ci, de sorte l'annulation de l'ordonnance de classement en tant qu'elle concerne ces accusations ne justifie pas une réduction des frais mis à la charge du recourant.  
 
2.2. Aux termes de l'art. 420 CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre les personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l'ouverture de la procédure (let. a), rendu la procédure notablement plus difficile (let. b) ou provoqué une décision annulée dans une procédure de révision (let. c).  
 
 Cette norme consacre l'action récursoire de l'Etat contre les personnes qui lui ont causé, intentionnellement ou par négligence grave, des frais tels que frais de procédure, indemnisation du préjudice et du tort moral subis par le prévenu ayant bénéficié d'un classement ou ayant été acquitté. Vu l'intérêt de la collectivité à ce que les particuliers contribuent également à dénoncer les agissements susceptibles d'être sanctionnés, l'Etat ne doit faire usage de l'action récursoire qu'avec retenue. Néanmoins, il paraît conforme au principe d'équité de faire supporter les frais de procédure à celui qui saisit l'autorité de poursuite pénale de manière infondée ou par malveillance. L'action récursoire peut figurer dans la décision finale rendue par l'autorité pénale si elle concerne des personnes responsables qui ont participé à la procédure; dans le cas contraire, elle fera l'objet d'une décision séparée. Ainsi, le dénonciateur qui utilise le droit de dénoncer à des fins étrangères à celles pour lesquelles ce droit a été prévu doit supporter les frais afférents au prononcé de non-entrée en matière dont l'Etat est légitimé à lui réclamer le dédommagement sur la base de l'art. 420 let. a CPP (arrêts 6B_446/2015 du 10 juin 2015 consid. 2.1.1 et 6B_5/2013 du 19 février 2013 consid. 2.6 et 2.7 et les références citées). 
 
2.3. Le recourant conteste avoir déposé une plainte téméraire.  
 
 L'argumentation du recourant est de nature essentiellement appellatoire. Il ne présente pas une motivation satisfaisant aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF par laquelle il montrerait que les faits retenus par l'autorité cantonale l'auraient été arbitrairement. C'est donc sur la base des constatations de cette dernière qu'il y a lieu de statuer. Il en ressort que le recourant a par deux fois accusé l'intimée d'avoir volé des bijoux d'une valeur de l'ordre de 100'000 francs. Après avoir proféré une première accusation il a retrouvé les bijoux le soir même. Il a néanmoins réitéré ses accusations quelques mois plus tard et les a maintenues, tout au long d'une procédure qui a duré plus de deux ans, alors que des doutes sur le bien-fondé de ses accusations avaient été rapidement mis en évidence par les enquêteurs. Lors de l'audition de confrontation il a été relevé que la version du recourant, qui s'était d'ailleurs contredit à plusieurs reprises, ne correspondait pas à l'enchaînement des événements et était en contradiction avec divers éléments du dossier, notamment un témoignage. Deux jours après cette audition, le recourant a avisé le procureur qu'ayant fouillé son domicile de fond en comble il avait retrouvé les bijoux. Dans ces circonstances, il y a lieu d'admettre que c'est pour le moins par négligence grave que le recourant a causé les frais et indemnités mis à sa charge. 
 
2.4. Soutenant que le principe d'équité est enfreint, le recourant conteste l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimée. Il allègue que celle-ci n'a dû subir qu'une seule perquisition et ne peut attester d'aucune souffrance morale. Son argumentation sur ce point est purement appellatoire et partant irrecevable. Par ailleurs, dans la mesure où il se prévaut de ses propres souffrances, sa motivation est totalement dénuée de pertinence, la détermination du tort moral subi par l'intimée devant être effectuée uniquement sur la base des souffrances subies par celle-ci, qui ne sauraient être compensées par ce que le recourant a lui-même prétendument enduré.  
 
2.5. Le recourant invoque une violation de l'art. 418 al. 1 CPP, aux termes duquel " lorsque plusieurs personnes sont astreintes au paiement des frais, ceux-ci sont répartis proportionnellement entre elles ". Selon lui, cette disposition aurait été violée au motif que sa mère, qui a aussi porté plainte, n'a pas été condamnée à des frais.  
 
 Contrairement à ce que semble supposer le recourant, cette disposition n'impose pas de partager les frais dès lors qu'ils sont mis à la charge d'une des personnes participant à la procédure. Il institue une clé de répartition entre plusieurs personnes condamnées au paiement des frais et ne s'applique pas en l'espèce. 
 
2.6. Le recourant invoque enfin une violation de l'art. 426 al. 4 CPP en vertu duquel les frais de l'assistance judiciaire gratuite de la partie plaignante ne peuvent être mis à la charge du prévenu que si celui-ci bénéficie d'une bonne situation financière. Cette disposition n'est pas non plus applicable en l'espèce puisque c'est en qualité de dénonciateur et non de prévenu que le recourant a été condamné à payer des frais.  
 
3.   
Mal fondé, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable et le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. 
 
 
Lausanne, le 18 septembre 2015 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Paquier-Boinay