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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_281/2007 
 
Arrêt du 18 octobre 2007 
Ire Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________ Assurances, représentée par la Direction régionale du canton de Vaud. 
intimée. 
 
Objet 
contrat de travail; résiliation, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 27 avril 2007 par la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Faits : 
A. 
A.a X.________, assureur diplômé, a été engagé par Y.________ Assurances (ci-après: Y.________) pour travailler en qualité d'acquisiteur professionnel (courtier dépendant) au service externe de la Direction générale du canton de Vaud de cette compagnie, à Lausanne. Il a pris ses fonctions le 3 janvier 2006. Le 6 du même mois, Y.________ lui a remis un "contrat d'engagement de conseiller en assurances" qu'il a signé le même jour. La durée des rapports de service était indéterminée et le temps d'essai fixé à trois mois. Le salaire comprenait diverses composantes (montant annuel fixe, indemnité forfaitaire pour frais, commissions, etc.). Un minimum de 78'000 fr. était garanti au collaborateur pour la première année de service. Afin d'assurer le respect de ses obligations découlant du contrat de travail, l'employé devait constituer une caution de 6'000 fr., par des prélèvements mensuels opérés sur sa rémunération, la première année de service jusqu'à concurrence de 2'000 fr. 
 
Le contrat d'engagement se référait à un certain nombre d'annexes que l'employé était censé approuver en le signant. L'une d'elles, intitulée "Notice relative aux attributions de portefeuilles et à la réglementation des annulations", instaurait un système particulier en cas de transfert par l'agence de polices isolées ou de portefeuilles entiers à un autre collaborateur du service externe. La principale caractéristique de ce système consistait dans le droit que se réservait l'employeur, en cas d'annulation de l'une des polices ainsi transférées, d'exiger du collaborateur la ristourne de la commission y afférente, même si cette commission avait été touchée en son temps par un autre collaborateur. La susdite caution devait servir, notamment, à couvrir d'éventuelles ristournes de commissions. 
A.b X.________ s'est, tout d'abord, bien intégré dans l'équipe du service externe; puis il s'est montré parfois "pas très tendre" dans ses propos à l'égard de la compagnie et de ses cadres. Il estimait le système des ristournes injuste et en discutait autour de lui. 
 
Le 2 février 2006, X.________ a reçu de son supérieur le portefeuille qu'il avait choisi. Le même jour, il a adressé à ce supérieur un courriel dans lequel il disait s'interroger sur la notice relative aux ristournes de commissions et affirmait qu'il ne rembourserait jamais des commissions qu'il n'avait pas encaissées. Le collaborateur y relevait, en outre, qu'il n'avait que deux entreprises dans son portefeuille et beaucoup de véhicules, ajoutant qu'il se réjouissait de la formation à venir et que tous ses collègues faisaient beaucoup pour le démoraliser. 
 
A.________, agent général, est alors intervenu auprès de X.________, par courriels des 9 et 10 février 2006, pour tenter de le rassurer, si bien qu'à la date du 13 février 2006, le différend relatif aux ristournes apparaissait réglé d'entente entre les parties. 
 
Dans un courriel du 6 mars 2006, Y.________ s'est plainte du collaborateur qui ne s'était pas rendu à l'entretien auquel il avait été convoqué. 
 
Le 9 mars 2006, X.________ s'est vu remettre, par son supérieur, une lettre de licenciement pour le 20 du même mois, tout en étant dispensé de l'obligation de travailler dans l'intervalle. 
 
Le 14 mars 2006, le collaborateur licencié à écrit à A.________ une lettre dans laquelle il rappelait les moments marquants des deux mois passés au sein de Y.________, exprimait des doléances et élevait des prétentions pécuniaires. 
 
Dans sa réponse du 23 mars 2006, l'agent général a indiqué à l'ex-collaborateur que l'énumération des nombreux problèmes rencontrés après deux mois seulement d'engagement démontrait bien à quel point son intégration au sein de l'agence s'était révélée "laborieuse, voire impossible". 
B. 
Le 19 avril 2006, X.________ a ouvert action contre Y.________. Dans leur dernier état, ses conclusions tendaient, d'une part, au paiement de 19'500 fr., intérêts en sus, à titre d'indemnité pour licenciement abusif (trois mois de salaire), et, d'autre part, à la remise d'un certificat de travail conforme à l'art. 330a CO
 
La défenderesse a conclu au rejet intégral de la demande. 
 
Par jugement du 8 août 2006, le Tribunal de prud'hommes de l'arrondissement de Lausanne a rejeté la demande. 
Saisie par le demandeur, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, statuant par arrêt du 27 avril 2007, a confirmé ce jugement. 
C. 
Le demandeur a formé un recours en matière civile. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal et au paiement par la défenderesse du montant de 19'500 fr. 
 
Le Tribunal fédéral n'a pas invité la défenderesse et la cour cantonale à déposer une réponse. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Comme l'arrêt attaqué a été rendu après l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 p. 1242), de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours est régi par le nouveau droit (art. 132 al. 1 LTF). 
2. 
Interjeté par la partie qui a succombé dans ses conclusions (art. 76 al. 1 LTF) et dirigé contre un jugement final (art. 90 LTF) rendu en matière civile (art. 72 al. 1 LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 75 LTF) dans une affaire pécuniaire en matière de droit du travail dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 15'000 fr. (art. 74 al. 1 let. a LTF), le recours est en principe recevable, puisqu'il a été déposé dans le délai (art. 100 al. 1 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. 
2.1 Le recours peut être interjeté pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués; il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui. Il ne peut pas entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel ou sur une question relevant du droit cantonal ou intercantonal si le grief n'a pas été invoqué et motivé de manière précise par la partie recourante (art. 106 al. 2 LTF). 
2.2 Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). 
 
La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées, faute de quoi il n'est pas possible de tenir compte d'un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée (cf. ATF 130 III 136 consid. 1.4). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 al. 1 LTF). 
3. 
Considéré à la lumière de ces règles et principes, le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral laisse fortement à désirer à tel point que sa recevabilité même est déjà sujette à caution. 
 
A plusieurs endroits de son mémoire, en particulier sous ch. 39, le recourant s'en prend à "L'arrêt du Tribunal de Prud'Hommes". En attaquant ainsi le jugement rendu par la juridiction de première instance, il formule des griefs qui ne visent pas la décision mettant fin à la procédure et qui sont, partant, irrecevables (cf. art. 90 LTF). 
La même sanction s'attache à la tentative du recourant de présenter sa propre version des faits pertinents, sans égard aux constatations figurant dans l'arrêt attaqué. Contrairement à ce que semble croire l'intéressé, il ne suffit pas d'écrire, à maintes reprises, que la cour cantonale "indique à tort" ceci ou cela pour démontrer le caractère insoutenable, et donc arbitraire, des constatations de fait incriminées (cf., p. ex., les ch. 34, 35, 40, 41 et 42 du mémoire de recours). 
4. 
4.1 Sous ch. 36 de son mémoire, le recourant déplore le fait que la cour cantonale n'ait pas entendu le dénommé B.________, dont il avait requis l'audition. Cependant, il n'indique pas quelle disposition du droit fédéral, au sens de l'art. 95 let. a LTF, les juges précédents auraient méconnue en ne donnant pas suite à sa requête. Le recourant ne critique pas davantage les deux motifs indépendants, tirés du droit de procédure civile vaudois, que la Chambre des recours énonce dans son arrêt pour justifier le rejet de la requête visant à l'audition de cette personne. Par conséquent, le grief formulé de ce chef par le recourant est irrecevable. 
4.2 Au considérant 3 de son arrêt, la cour cantonale indique les raisons pour lesquelles elle a accepté de verser au dossier les pièces nouvelles produites par le demandeur à l'appui de son recours. Elle explique, notamment, que "l'ensemble des pièces produites avec le recours n'amène ... rien de déterminant pour le sort de la cause". 
 
Le recourant s'en prend à cette phrase (ch. 37), mais sans indiquer à quel titre il le fait ni de quelle disposition du droit fédéral il entend se prévaloir. Le moyen qu'il soulève est, dès lors, irrecevable. 
4.3 La même remarque et la même sanction s'appliquent au grief relatif au prétendu retard du Tribunal de prud'hommes à motiver son jugement (ch. 38). 
4.4 Le recourant reproche, par ailleurs, à l'autorité précédente de n'avoir pas reconnu que le Tribunal de prud'hommes avait fait preuve de partialité à son endroit. A l'en croire, en effet, les juges de première instance auraient inventé des faits inexistants pour les utiliser contre lui et délibérément interprété des faits en sa défaveur (ch. 39). 
On cherche en vain, une fois de plus, l'indication, par le recourant, de la règle de droit que les juges cantonaux auraient violée. Ceux-ci ont du reste constaté principalement l'irrecevabilité du grief qui leur avait été soumis de ce chef, au motif qu'il aurait dû l'être par la voie du recours en nullité alors que le recours sur lequel ils étaient appelés à statuer tendait uniquement à la réforme du jugement de première instance. La Chambre des recours a considéré avec raison, dans une argumentation subsidiaire, qu'en se bornant à critiquer la présentation des faits retenue dans ledit jugement, dès qu'elle lui était défavorable, le recourant n'était pas en mesure d'établir objectivement une prévention des premiers juges à son encontre. Les accusations gratuites formulées dans le présent recours envers ces magistrats n'y changent rien. 
4.5 Sous ch. 40 à 42 de son mémoire, le recourant soutient que la cour cantonale a eu tort de considérer qu'il avait adopté "une attitude négative répétée" face à ses conditions de travail et à l'égard de ses supérieurs, qu'il n'était parfois "pas tendre" envers la compagnie et ses cadres, et que ses propres courriers révèlent une "intégration difficile". Comme on l'a déjà souligné (cf. consid. 3), argumenter ainsi n'est pas formuler un grief recevable en rapport avec la constatation des faits. Quoi qu'il en soit, les constatations incriminées n'apparaissent en tout cas pas insoutenables sur le vu des pièces et/ou du témoignage qui les étayent. 
5. 
Sur le fond, le recourant reproche à la cour cantonale de n'avoir pas retenu le caractère abusif de son licenciement, alors qu'il existait manifestement un rapport de cause à effet entre son refus de rembourser des commissions perçues par d'autres collaborateurs et le congé litigieux, l'intimée n'ayant du reste fourni aucune preuve à l'appui de ses allégations touchant le motif de ce congé. 
5.1 Aux termes de l'art. 336 al. 1 let. d CO, le congé est abusif lorsqu'il est donné par une partie parce que l'autre partie fait valoir de bonne foi des prétentions résultant du contrat de travail. Cette disposition vise le congé-représailles. S'il n'est pas nécessaire que les prétentions émises par le travailleur aient été seules à l'origine de la résiliation, il doit s'agir néanmoins du motif déterminant. En d'autres termes, ce motif doit avoir essentiellement influencé la décision de l'employeur de licencier; il faut ainsi qu'il y ait un rapport de causalité entre les prétentions émises et le congé signifié au travailleur. L'incidence respective des divers motifs de résiliation en concours est une question qui relève de la causalité naturelle, de sorte que les constatations faites sur ce point lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). Il en va de même de celles ayant trait aux motifs de congé retenus (cf. arrêt 4C.262/2003 du 4 novembre 2003, consid. 3.1 avec de nombreuses références). 
 
En application de l'art. 8 CC, c'est en principe à la partie qui a reçu son congé de démontrer que celui-ci est abusif. En ce domaine, la jurisprudence a cependant tenu compte des difficultés qu'il pouvait y avoir à apporter la preuve d'un élément subjectif, à savoir le motif réel de celui qui a donné le congé. Selon le Tribunal fédéral, le juge peut présumer en fait l'existence d'un congé abusif lorsque l'employé parvient à présenter des indices suffisants pour faire apparaître comme non réel le motif avancé par l'employeur. Si elle facilite la preuve, cette présomption de fait n'a pas pour résultat d'en renverser le fardeau. Elle constitue, en définitive, une forme de "preuve par indices". De son côté, l'employeur ne peut rester inactif; il n'a pas d'autre issue que de fournir des preuves à l'appui de ses propres allégations quant au motif du congé (arrêt précité, consid. 3.2 et les références). 
5.2 Dans un premier moyen, le recourant fait grief aux juges précédents d'avoir violé l'art. 8 CC en ne tirant aucune conséquence du fait que l'intimée n'avait fourni aucune preuve à l'appui de ses dires relatifs au motif du congé litigieux. Il a tort. En effet, au considérant 6 c) de son arrêt, la Chambre des recours retient que le contrat de travail a été résilié en raison de l'attitude négative répétée du recourant face aux conditions de travail et à l'égard de ses supérieurs, ce qui a empêché son intégration au sein de l'agence. Or, selon la jurisprudence, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge de la réalité ou de l'inexistence d'un fait, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus (ATF 129 III 271 consid. 2b/aa in fine). Tel est le cas en l'espèce. La cour cantonale a constaté le motif réel du licenciement, sans que le recourant ne réussisse à établir le caractère arbitraire de cette constatation. Aussi ne saurait-elle se voir imputer une violation de l'art. 8 CC
 
En tant qu'il soutient, par ailleurs, que son congé lui a été signifié parce qu'il avait contesté le système des ristournes de commissions, le recourant fait fi de la constatation contraire des juges cantonaux, pour qui "il n'est nullement établi que le motif du congé serait lié à la mise en cause du système de ristournes...", si bien que l'on ne peut pas considérer "que la question des ristournes ait été le motif déterminant du congé" (arrêt attaqué, consid. 6 d) p. 14). Cette constatation, dont l'arbitraire n'a pas été démontré, prive de tout fondement le moyen tiré du congé-représailles. C'est le lieu d'observer, pour réfuter un argument du recourant, que le fait qu'il ait reçu des décomptes de ristournes de commissions plus de six mois après son départ n'est pas incompatible avec la constatation voulant que la question des ristournes avait apparemment été réglée le 9 février 2006, c'est-à-dire avant son licenciement. En effet, la cour cantonale ne retient pas que ce règlement consistait dans la renonciation par l'employeur à appliquer le système litigieux au recourant et l'on peut tout aussi bien envisager que celui-là ait réussi à convaincre celui-ci de consentir néanmoins à l'application de ce système. Dans ces conditions, il n'est pas nécessaire d'examiner la validité juridique du système critiqué, comme le voudrait le recourant. 
 
Pour le surplus, la Chambre des recours met en évidence, à bon droit, le fait que le congé ordinaire a été signifié au recourant alors qu'il se trouvait encore dans le temps d'essai. Ainsi qu'elle le souligne à juste titre, savoir si la protection légale contre les congés abusifs vaut aussi pour le temps d'essai est une question controversée et non encore résolue par la jurisprudence fédérale (cf. l'arrêt 4C.272/1993 du 6 janvier 1994 et les auteurs cités); cependant, à supposer que ce soit le cas, il conviendrait alors de faire preuve d'une plus grande retenue avant de taxer d'abusif un congé signifié durant une telle période, le but du temps d'essai étant de fournir aux parties l'occasion de préparer l'établissement de rapports de travail destinés à durer, en leur permettant d'éprouver leurs relations de confiance, de déterminer si elles se conviennent mutuellement et de réfléchir avant de s'engager pour une longue période (ATF 124 V 246 consid. 3b p. 249 et les auteurs cités). Conformément à ces principes, la Chambre des recours n'a pas violé le droit fédéral en admettant que les rapports de travail noués par les parties sous des auspices aussi peu favorables n'avaient guère de chance de s'épanouir, de sorte que l'employeur, qui n'était pas responsable de cet état de choses, pouvait refuser de les poursuivre sans abuser de son droit de résiliation. 
6. 
Cela étant, il y a lieu de rejeter le recours dans la faible mesure où il est recevable. Comme la valeur du présent litige résultant des rapports de travail ne dépasse pas 30'000 fr., l'émolument judiciaire, qui devra être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF), sera fixé entre 200 et 1'000 fr. en application de l'art. 65 al. 4 let. c LTF. Enfin, du moment que l'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse, elle n'a pas droit à des dépens. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
Lausanne, le 18 octobre 2007 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: