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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_32/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 octobre 2016  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Chaix. 
Greffière : Mme Sidi-Ali. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
 B.________, représentée par Me Cyrille Bugnon, avocat, 
intimée, 
 
Municipalité d'Etagnières, rue de Bourg 2, 1037 Etagnières, représentée par Me Alain Thévenaz, avocat, 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne, 
 
 C.C.________ et D.C.________, représentés par Me Marc-Etienne Favre, avocat, 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_456/2015 du 8 juin 2016, 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
A.________ est copropriétaire pour une demie (partie Sud) avec ses parents C.C.________ et D.C.________, pour l'autre demie (partie Nord), de la parcelle n° 507 du cadastre de la Commune d'Etagnières. En possession d'un permis de construire délivré le 15 janvier 2008, ceux-ci y ont entrepris la construction de deux villas contiguës. 
Le 4 juillet 2013, sur intervention de B.________, propriétaire voisine de la parcelle n° 507, la Municipalité d'Etagnières a rendu une décision par laquelle elle a autorisé a posteriori des aménagements réalisés sans permis. Cette décision a été notifiée aux copropriétaires de la parcelle n° 507, soit notamment à A.________. 
 B.________ s'est pourvue contre la décision communale auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal vaudois. Cette instance n'a pas informé A.________ de ce recours. Ont ainsi seuls procédé en qualité d'intimés C.C________ et D.C.________. 
Par arrêt du 31 juillet 2015, la cour cantonale a réformé la décision communale en ce sens qu'ordre est donné aux propriétaires de la parcelle n° 507: 
 
- de démolir le couvert à voiture nord et d'aménager le terrain situé en limite nord de la parcelle n° 507 en continuité avec celui de la parcelle n° 846, soit à une altitude de 643.15 m; 
- de démolir les installations situées sous les panneaux photovoltaïques, les panneaux eux-mêmes ne pouvant être réinstallés que s'ils sont au bénéfice d'une nouvelle autorisation délivrée au terme d'une procédure respectant le droit d'être entendu des voisins. Cette décision n'a pas été notifiée à A.________. 
 C.C.________ et D.C.________ ont recouru auprès du Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal. A.________ n'a pas été formellement invitée à participer à cette procédure. 
Par arrêt du 8 juin 2016 (1C_456/2015), le Tribunal fédéral a rejeté le recours des époux Rochat et confirmé l'arrêt cantonal. 
 
2.   
Par lettre recommandée du 8 juillet 2016, dont copie a été adressée à A.________, la Municipalité d'Etagnières a imparti un délai à C.C.________ et D.C.________ pour exécuter l'ordre de démolition donné par le Tribunal cantonal et confirmé par le Tribunal fédéral. 
Par courrier du 30 août 2016 adressé à la Municipalité d'Etagnières, A.________ a demandé "l'annulation ou la révision" des arrêts cantonal et fédéral; elle précisait demander à la commune de faire suivre sa requête à l'autorité compétente. La commune, par l'intermédiaire de son conseil, a transmis la correspondance de la requérante au Tribunal fédéral le 9 septembre 2016. 
Invitée à préciser sa requête et les circonstances dans lesquelles elle a eu connaissance des différentes décisions et procédures, A.________ confirme demander l'annulation ou la révision des arrêts cantonal et fédéral. 
 
3.   
Même si la loi ne le précise pas expressément, seul celui à qui la qualité de partie a été reconnue dans la procédure ayant conduit à l'arrêt mis en cause - ou ses successeurs en droit - est légitimé à en requérir la révision (ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 p. 167; arrêt 8F_11/2010 consid. 5.1; NIKLAUS OBERHOLZER, Bundesgerichtsgesetz, 2e éd. 2015, n. 10 ad art. 121 LTF; PIERRE FERRARI, Commentaire LTF, 2e éd. 2014, n. 4 ad art. 121 LTF; DOMINIK VOCK, BGG Praxiskommentar, 2e éd. 2013, n. 5 ad Vorbemerkungen zu Art. 121-128; ELISABETH ESCHER, Basler Kommentar, 2e éd. 2011, n. 2 ad art. 121 LTF).  
En l'occurrence, la requérante n'ayant pas été partie à la procédure menée devant le Tribunal fédéral, elle n'a pas la qualité pour requérir la révision de l'arrêt rendu à l'issue de cette procédure. On peut relever que, pour les mêmes raisons, les arrêts cantonal et fédéral ne lui sont en l'état pas opposables et ne peuvent fonder aucune obligation à son encontre. Si la requérante entend contester la décision d'exécution de l'ordre de démolition du 8 juillet 2016, il appartiendra cas échéant au Tribunal cantonal de déterminer dans quelle mesure la question de la régularisation des travaux, respectivement de la remise en état, peut être revue à titre préjudiciel, la requérante n'ayant jamais pu faire valoir ses droits devant cette instance. Il y a ainsi lieu de transmettre les écritures de la requérante à la cour cantonale comme objet de sa compétence. 
 
4.   
Il résulte de ce qui précède que la demande de révision est irrecevable. Vu les circonstances, la présente décision est rendue sans frais (art. 66 al. 1 i. f. LTF).  
 
 
par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est irrecevable. Le dossier est transmis au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, comme objet de sa compétence. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la requérante, aux représentants des autres parties et de la Municipalité d'Etagnières, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 18 octobre 2016 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
La Greffière : Sidi-Ali