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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 428/03 
 
Arrêt du 18 novembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière : Mme Piquerez 
 
Parties 
A.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 10 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
A.________, née en 1965, sans formation professionnelle, n'a pas exercé à ce jour d'activité lucrative. Le 28 août 1998, elle a déposé une demande de rente d'invalidité dans laquelle elle alléguait notamment souffrir de dépression et être, de ce fait, totalement incapable de travailler depuis le 29 septembre 1997. Suivant ses dires, sans l'atteinte à la santé, elle aurait travaillé à plein temps comme femme de ménage. 
 
Procédant à l'instruction du cas, l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (l'office) a réuni divers avis médicaux. Selon la doctoresse B.________, médecin-traitant, l'assurée souffre notamment de grave dépression et l'incapacité de travail est totale depuis 1997 (rapport du 22 septembre 1998). Le docteur C.________, chef de clinique auprès du Département universitaire de psychiatrie adulte du CHUV à Lausanne (DUPA), a reçu à deux reprises en consultation l'assurée les 19 et 27 mai 1998. Il a diagnostiqué un épisode dépressif sévère sans symptôme psychotique et ordonné son hospitalisation à l'Hôpital X.________ en raison d'un risque de passage à l'acte suicidaire (rapport du 10 décembre 1998). La doctoresse E.________, de l'association Y.________, a également diagnostiqué une dépression sévère sans symptôme psychotique, attestant de consultations suivies du 11 juin 1998 au 28 septembre 1999 et de début 2000 au 3 mai 2000 (certificat du 13 décembre 2000). 
 
L'office a confié une expertise psychiatrique au docteur D.________. Dans son rapport du 13 février 2001, il pose les diagnostics d'état dépressif majeur d'intensité légère à moyenne (diagnostic différentiel : trouble de l'adaptation avec humeur anxio-dépressive chronique), de non-observance du traitement, de personnalité à traits passifs-agressifs, de lombalgies banales et de difficultés socio-économiques - inadaptation socio-culturelle. Il en a conclu que l'intéressée était capable de mettre à profit une capacité de travail de 70 %, tant dans une activité de ménagère que de femme de ménage. 
 
Se fondant sur les conclusions de l'expert psychiatre, l'office a rejeté la demande de rente de l'assurée au motif que sa capacité résiduelle de travail était de 70 % par décision du 16 juillet 2001. 
B. 
A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud qui l'a déboutée par jugement du 10 avril 2003. 
C. 
L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont elle requiert l'annulation, concluant au renvoi de la cause à la juridiction de première instance pour mise en oeuvre d'une expertise psychiatrique. 
 
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
D. 
Par écriture du 9 septembre 2003, le Centre social régional Z.________ a requis un complément d'instruction. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). 
 
Dans le cas particulier, le litige porte sur le point de savoir si, jusqu'à la date du 16 juillet 2001 correspondant à la décision de l'office, la recourante souffrait de troubles psychiques limitant sa capacité de gain dans une mesure propre à fonder son droit à une rente d'invalidité. 
2. 
Les premiers juges ont exposé les règles légales et principes jurisprudentiels relatifs aux notions d'invalidité et d'atteintes psychiques invalidantes, au calcul du taux d'invalidité ainsi qu'à la valeur probante des expertises. On peut sur ce point renvoyer à leurs considérants, y compris sur la non application de la LPGA. 
 
On ajoutera encore, en ce qui concerne les facteurs psychosociaux ou socioculturels et leur rôle en matière d'invalidité, que le Tribunal fédéral des assurances a récemment précisé sa jurisprudence relative aux atteintes à la santé psychique. Ainsi, les facteurs psychosociaux ou socioculturels ne figurent pas au nombre des atteintes à la santé susceptibles d'entraîner une incapacité de gain au sens de l'art. 4 al. 1 LAI. Pour qu'une invalidité soit reconnue, il est nécessaire, dans chaque cas, qu'un substrat médical pertinent, entravant la capacité de travail (et de gain) de manière importante, soit mis en évidence par le médecin spécialisé. Plus les facteurs psychosociaux et socioculturels apparaissent au premier plan et imprègnent l'anamnèse, plus il est essentiel que le diagnostic médical précise s'il y a atteinte à la santé psychique qui équivaut à une maladie. Ainsi, il ne suffit pas que le tableau clinique soit constitué d'atteintes qui relèvent de facteurs socioculturels; il faut au contraire que le tableau clinique comporte d'autres éléments pertinents au plan psychiatrique tels, par exemple, une dépression durable au sens médical ou un état psychique assimilable, et non une simple humeur dépressive. Une telle atteinte psychique, qui doit être distinguée des facteurs socioculturels et qui doit de manière autonome influencer la capacité de travail, est nécessaire en définitive pour que l'on puisse parler d'invalidité. En revanche, là où l'expert ne relève pour l'essentiel que des éléments qui trouvent leur explication et leur source dans le champ socioculturel ou psychosocial, il n'y a pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant (ATF 127 V 299 consid. 5a in fine; VSI 2000 p. 155 consid. 3). 
3. 
3.1 En l'espèce, les juges cantonaux ont considéré que l'expertise du docteur D.________ remplissait les conditions posées par la jurisprudence pour qu'il lui soit accordé pleine valeur probante. Dès lors, ils se sont fondés sur les conclusions de ce médecin, qui a fixé la capacité de travail résiduelle à 70 %, pour nier le droit de la recourante à une rente d'invalidité. 
 
A.________ conteste la valeur probante de l'expertise susmentionnée et estime que le dossier doit être renvoyé à l'instance inférieure pour mise en oeuvre d'une nouvelle expertise psychiatrique. 
3.2 Pour réaliser son expertise, le docteur D.________ a eu en mains les rapports des docteurs B.________ et C.________. Il n'a en revanche pas eu connaissance du certificat médical de la doctoresse E.________. Cela n'est toutefois pas décisif pour apprécier la valeur probante de son rapport, dès lors que le diagnostic posé par ce médecin correspond à celui du docteur C.________. Par ailleurs, l'expert a apporté un soin particulier à l'établissement des faits et à l'examen clinique de la recourante, procédant encore à des tests et des examens avant de donner son diagnostic et ses conclusions. En outre, le docteur D.________ a eu trois entretiens en décembre 2000 avec l'assurée, le dernier hors la présence de l'époux et avec l'aide d'un traducteur indépendant, après s'être rendu compte que, pour des motifs divers, l'intervention de l'époux comme interprète ne permettait pas d'obtenir des données fiables. 
 
Il n'y a pas de divergence entre les différents avis médicaux quant au diagnostic, celle-ci ne portant que sur l'intensité de l'état dépressif grave diagnostiqué. Or, à cet égard, l'avis de l'expert repose sur des examens fouillés et complets réalisés plusieurs mois, voire plusieurs années après les consultations auprès des deux autres médecins précités. Dès lors, les conclusions bien motivées de l'expert ne sauraient être mises en doute par l'avis de ces médecins, d'autant que les propos de l'assurée lors des consultations auprès de ces derniers ont été traduits, du moins en grande partie, par son mari ce qui porte atteinte à la fiabilité de leurs constatations. Dans ces conditions, il n'y a pas de motif permettant de s'écarter du diagnostic posé par l'expert. Dans ce sens, il ne se justifie pas davantage de procéder à une nouvelle expertise dès lors que les renseignements qu'elle fournit sont suffisants pour statuer. 
 
Dans ces conditions également, il n'y a pas lieu pas de donner suite à la requête de complément d'instruction déposée par le Centre social régional Z.________, pour le motif également que celle-ci est tardive. 
3.3 L'appréciation de la capacité de travail n'est pas davantage critiquable au vu des règles énoncées ci-dessus et de la motivation pertinente donnée par l'expert. Contrairement à l'avis des premiers juges, celui-ci a posé un diagnostic médical qui correspond à une atteinte à la santé ayant valeur de maladie. Peu importe à cet égard qu'il en ait rattaché l'origine à des facteurs socio-culturels. Reste que cette atteinte à la santé ne porte conséquence que partiellement à la capacité de travail de l'assurée si bien qu'elle ne lui ouvre pas le droit à la rente. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: