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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 513/03 
 
Arrêt du 18 novembre 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari et Kernen. Greffière : Mme Gehring 
 
Parties 
C.________, recourant, 
 
contre 
 
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé 
 
Instance précédente 
Commission cantonale de recours en matière d'AVS/AI, Genève 
 
(Jugement du 24 avril 2003) 
 
Faits: 
A. 
C.________, né en 1963, est titulaire d'un CFC de mécanicien sur machines. Après avoir exercé l'activité de mécanicien-programmateur jusqu'en 1992, il s'est inscrit à l'Office cantonal genevois de l'emploi le 29 avril 1993 et a perçu des prestations d'assurance-chômage jusqu'au 28 avril 1995. Par la suite, il a travaillé en qualité d'huissier-commis administratif au service de l'Office des poursuites et faillites de Genève, avant de requérir l'ouverture d'un nouveau délai-cadre d'indemnisation de l'assurance-chômage à partir du 1er septembre 1998. 
 
Souffrant de spondylarthrite séronégative, C.________ a subi une incapacité entière de travail et de gain à partir du mois de juillet 1999 et bénéficié des prestations cantonales en cas d'incapacité passagère, totale ou partielle, de travail. En outre, il a déposé respectivement le 8 novembre 1999 et le 6 décembre 1999, deux demandes de prestations de l'assurance-invalidité, la première tendant à l'octroi d'une allocation pour personne impotente et la seconde à celui d'une rente. 
 
Dans un avis daté du 12 octobre 1999, le docteur A.________, médecin-conseil de l'Office cantonal de l'emploi, a indiqué que C.________ n'était médicalement pas apte à retravailler et qu'aucune reprise du travail n'était envisageable à court terme. Le pronostic de l'affection médicale dont celui-ci souffrait était en principe bon à long terme et permettait d'envisager un retour à l'aptitude au travail dans les deux à quatre mois. Procédant à l'instruction des demandes déposées par C.________, l'Office cantonal AI de Genève (ci-après: l'office AI) a recueilli l'avis du docteur B.________, rhumatologue. Dans un rapport daté du 21 décembre 1999, ce médecin a indiqué que l'assuré était atteint depuis 1994 de spondylarthrite séronégative, que cette affection était susceptible d'aggravation, mais qu'en l'état, elle n'entraînait pas d'incapacité de travail dans la profession ou le champ d'activité de l'assuré. Il n'a par ailleurs fait état d'aucune incapacité fonctionnelle particulière, pas plus qu'il n'a recommandé d'éviter un environnement professionnel particulier tel qu'exposé au froid, au bruit ou aux poussières par exemple. Il a ajouté que ce rhumatisme était maîtrisé par le traitement médical prescrit et qu'il n'existait pas d'indication justifiant l'octroi d'une rente d'invalidité. 
 
Par décisions séparées du 9 mai 2001, l'office AI a rejeté la première demande, au motif que l'assuré n'avait eu besoin de l'aide d'autrui que pour se déplacer et ce de façon non permanente - cette aide ne s'étant révélée nécessaire que pour une durée de six mois (de juillet à décembre 1999) - la seconde, au motif que la durée de l'incapacité de travail et de gain de l'intéressé était insuffisante pour ouvrir droit à la rente. 
B. 
Par jugement du 24 avril 2003, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui: Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève) a rejeté les recours interjetés par C.________ contre ces décisions. 
C. 
Ce dernier interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant à l'octroi à compter de 1998, d'une rente d'invalidité et d'une allocation pour personne impotente et au versement de dommages-intérêts. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante des décisions litigieuses du 9 mai 2001 (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
2.1 Le jugement entrepris expose de manière exacte et complète les dispositions légales ainsi que la jurisprudence applicables au cas d'espèce de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
2.2 En ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant c'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées. Au demeurant, l'élément déterminant pour la valeur probante n'est ni l'origine du moyen de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). 
3. 
3.1 En l'espèce les premiers juges ont nié le droit du recourant à une rente, motif pris qu'il avait présenté une période d'incapacité de travail de durée insuffisante. A l'appui de leur point de vue, ils se sont fondés sur les avis médicaux versés au dossier. En particulier, il ressort d'un certificat du 6 juin 2000 du docteur B.________, que le recourant a subi une incapacité entière de travail à compter du 14 juillet 1999. Dans un rapport subséquent du 21 août 2002, il a précisé que ledit arrêt de travail avait pris fin le 1er juin 2000. Ce point de vue est corroboré par le docteur A.________ dans un rapport du 29 mars 2000. 
 
Dans la mesure où les rapports médicaux versés au dossier répondent aux exigences permettant de leur reconnaître pleine valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), il n'existe aucun élément susceptible de mettre sérieusement en doute leurs conclusions, de sorte qu'il n'y a pas lieu de s'en écarter. En particulier, le recourant ne saurait se prévaloir du rapport du 17 septembre 2002 du docteur D.________, ophtalmologue. Dans cet avis, ce médecin indique qu'il suit le recourant depuis le 15 mai 2002 en raison d'une rétinopathie centrale séreuse. Pour autant, ce médecin ne fait état d'aucune incapacité de travail relative à cette affection pas plus qu'il n'indique que le recourant en aurait souffert en 2000 déjà. Or, selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et la référence). 
Dans ces circonstances, c'est à juste titre que les premiers juges ont retenu que l'incapacité de travail en cause avait commencé le 14 juillet 1999, qu'elle s'était achevée au mois de juin 2000 et dès lors nié le droit à la rente du recourant, au motif qu'il n'avait pas présenté une incapacité de travail pendant une année sans interruption notable (art. 29 al. 1 LAI dans sa teneur en vigueur au 31 décembre 2002). Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé sur ce point. 
4. 
Par ailleurs, la juridiction cantonale a nié le droit du recourant à l'octroi d'une allocation pour personne impotente au motif, selon elle, que, dans sa demande, il n'avait fait état de difficultés que pour se déplacer à l'extérieur et à l'intérieur de sa maison. Dans un avis du 29 octobre 1999, le docteur B.________ ne fait état d'aucune limitation fonctionnelle liée à l'état de santé de l'intéressé. Au contraire, il précise que celui-ci est en mesure de se déplacer sans aide et sans moyen auxiliaire, nonobstant la spondylarthrite séronégative dont il est atteint. Le recourant conteste ce point de vue, mais dans la mesure où il ne produit aucun avis médical contraire susceptible d'étayer ses allégations, son avis ne saurait prévaloir sur l'ensemble des pièces médicales versées au dossier. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé sur ce point également. 
5. 
Dans ses écritures, le recourant fait de plus valoir qu'outre de polyarthrite séronégative, il souffrirait également d'une phlébite à la jambe gauche, de dépression ainsi que d'une hernie inguinale. Ces allégations ne sont étayées par aucune pièce médicale de sorte qu'elles ne sauraient être retenues. 
6. 
Enfin la demande d'indemnité pour dommages-intérêts doit être déclarée irrecevable, faute de compétence ratione materiae du Tribunal fédéral des assurances (art. 128 et 130 OJ; ATF 117 V 353 consid. 3 i.f., 107 V 160 consid. 1). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 18 novembre 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: La Greffière: