Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4P.211/2004 /ech 
 
Arrêt du 18 novembre 2004 
Ire Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss. 
Greffier: M. Carruzzo. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Alain Cottagnoud, 
contre 
 
B.________, 
intimée, représentée par Me Yves Donzallaz, 
Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 et 29 al. 2 Cst.; arbitraire; droit à une décision motivée, 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 
14 juillet 2004. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
A.________ (recourant) est intervenu à différents égards pour le compte de B.________ (intimée) dans le cadre de la construction d'un chalet. La rémunération du travail effectué par le recourant a donné lieu à des contestations entre les parties. Après avoir fait séquestrer des parts de propriété par étage appartenant à l'intimée, le recourant a introduit une action en validation de séquestre, par mémoire-demande du 1er juin 2001, afin d'obtenir le paiement de 67'320 fr. plus intérêts. Le 17 juin 2004, il a réduit le montant réclamé à 48'600 fr. 
 
Par jugement du 14 juillet 2004, la Cour civile II du Tribunal cantonal valaisan a admis partiellement l'action et condamné l'intimée à verser au recourant la somme de 19'440 fr., intérêts en sus. Elle a en outre validé le séquestre à due concurrence. 
 
Agissant par la voie du recours de droit public, le recourant demande au Tribunal fédéral d'annuler le jugement attaqué. L'intimée conclut principalement à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, au rejet de celui-ci. Le Tribunal cantonal se réfère, pour sa part, aux motifs énoncés dans son jugement. 
2. 
Le recourant se plaint en premier lieu d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
2.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable; il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les références). 
 
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, une jurisprudence constante reconnaît au juge du fait un large pouvoir d'appréciation. Une décision n'est arbitraire, en ce domaine, que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). 
2.2 Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel soulevés et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés et de nature purement appellatoire. Le recourant qui se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves doit montrer en quoi le résultat de celle-ci est manifestement insoutenable (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b). Il doit indiquer de manière détaillée, dans son acte de recours, les éléments propres à fonder le grief d'arbitraire (ATF 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b). 
2.3 En l'espèce, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté les faits et apprécié les preuves de façon arbitraire en retenant un taux de rémunération de 2% au lieu du taux de 5% fixé par l'expert. A l'appui de ce grief, il cite les passages topiques du jugement attaqué et de l'expertise. Cependant, il ne démontre pas dans quelle mesure les constatations faites sur ce point par le Tribunal cantonal seraient clairement en contradiction avec la situation de fait. Le recourant n'expose pas davantage les raisons qui pourraient donner à penser que la cour cantonale, en appréciant les preuves, aurait abusé du large pouvoir d'appréciation que la jurisprudence précitée lui reconnaît en cette matière. Son recours ne satisfait donc pas aux exigences de motivation si bien que le grief d'arbitraire s'en trouve frappé d'irrecevabilité. 
 
L'argumentation développée dans le recours de droit public va du reste plutôt dans le sens d'une critique touchant l'application du droit fédéral, laquelle ne peut être soumise à l'examen du Tribunal fédéral que par la voie du recours en réforme (art. 43 al. 1 et 2 OJ) lorsque celle-ci est ouverte, comme c'est ici le cas. Aussi bien, ce n'est pas à une constatation de fait que s'en prend le recourant, mais à la qualification juridique des relations nouées par les parties, lorsqu'il soutient que, selon l'expérience de la vie, un "mandat de construction" n'est pas comparable à un "mandat de courtage", s'agissant de l'activité du mandataire, celle-ci s'apparentant plus, dans son cas, au travail effectué par un entrepreneur général. Par conséquent, le recours de droit public n'est pas recevable, du fait de son caractère subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ), dans toute la mesure où il remet en cause la qualification du contrat conclu par les parties. 
3. 
En second lieu, le recourant se plaint de la violation de son droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.). Il fait grief à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment motivé son jugement, en particulier de n'avoir pas justifié l'application du principe ex aequo et bono, en dérogation à la jurisprudence fédérale (arrêt 4C.158/2001 du 15 octobre 2001 publié in SJ 2002 I p. 204). 
3.1 Le grief est dénué de fondement. Du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. découle notamment l'obligation pour les autorités de motiver leurs décisions. La motivation doit être suffisante pour permettre à la personne touchée par la décision d'attaquer celle-ci à bon escient (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372). Il suffit cependant, selon la jurisprudence, que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 121 I 54 consid. 2c p. 57). L'autorité n'est donc pas tenue de discuter de manière détaillée tous les arguments soulevés par les parties, ni de réfuter expressément chacun de ceux-ci (ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236 et les références). 
3.2 En l'occurrence, le Tribunal cantonal n'a pas méconnu les exigences de motivation ainsi définies. Il a indiqué les règles de droit sur lesquelles il s'est fondé pour fixer les honoraires dus au recourant et il a également exposé les raisons qui militaient, selon lui, en faveur d'un taux de rémunération de 2%. Qu'il ne se soit pas référé plus avant à l'arrêt 4C.158/2001 précité, invoqué par le recourant, n'implique pas encore qu'il ait méconnu son devoir de motivation. En effet, comme on l'a déjà souligné (cf. consid. 3.1 ci-dessus), le juge n'est pas tenu de réfuter chaque argument juridique avancé par les parties. Au demeurant, dans l'arrêt 4C.158/2001, le Tribunal fédéral n'a évoqué qu'incidemment le principe ex aequo et bono, et ce pour constater qu'il ne ressortait pas de la décision attaquée que la cour cantonale avait appliqué ce principe (arrêt cité, consid. 2b). En tout cas, relativement à celui-ci, on ne saurait attribuer à l'arrêt fédéral mentionné par le recourant une valeur de précédent telle que le fait de ne pas en avoir tenu compte sans fournir d'explications équivaudrait à une violation du droit d'être entendu au sens de l'art. 29 al. 2 Cst. Pour le reste, dire si la cour cantonale a appliqué correctement, en l'espèce, les règles régissant la fixation des honoraires est une question qui ressortit au droit privé fédéral et qui est soustraite, partant, à l'examen de la juridiction constitutionnelle du moment qu'elle aurait pu être soumise à la juridiction fédérale de réforme (art. 84 al. 2 OJ). 
4. 
Cela étant, le présent recours ne peut qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable. Son auteur devra dès lors payer l'émolument judiciaire pour la procédure fédérale (art. 156 al. 1 OJ) et verser des dépens à l'intimée (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le recourant versera à l'intimée une indemnité de 2'500 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
Lausanne, le 18 novembre 2004 
Au nom de la Ire Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: