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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_871/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 novembre 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Justice de paix du district de Lausanne,  
Côtes-de-Montbenon 8, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 6 octobre 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance de mesures d'extrême urgence du 14 avril 2008, A.________, née le 16 mai 1956, a fait l'objet d'une privation de liberté à des fins d'assistance, non confirmée par la suite, et à laquelle il a été renoncé au profit de mesures ambulatoires ordonnées le 28 janvier 2009 par la Justice de paix du district de Lausanne.  
 
1.2. Par courrier reçu le 2 juillet 2014 par la justice de paix, le Dr B.________, chef de clinique au Service de médecine interne du Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-après: CHUV) a signalé le cas de A.________, hospitalisée à trois reprises dans son service depuis le 4 mai 2014 pour une insuffisance respiratoire d'origine mixte; un placement à des fins d'assistance a été préconisé en raison d'une situation «  sociale et financière précaire à domicile », un suivi ambulatoire ayant conduit à de nombreux échecs. Le signalement de ce médecin a été soutenu par d'autres praticiens du CHUV, lesquels ont exposé que la personne concernée présentait une fragilité face aux situations de la vie courante, ce qui avait un impact sur sa façon de prendre soin d'elle au niveau somatique; ces difficultés ont entraîné plusieurs hospitalisations en urgence et l'amputation d'une partie de son pied droit.  
 
1.3. Le placement de l'intéressée a été ordonné le 4 juillet 2014 par voie d'extrême urgence et confirmé par ordonnance de mesures provisionnelles du 2 septembre 2014. Le Juge de paix du district de Lausanne a retenu, après instruction de la cause, que l'intéressée souffrait d'un trouble de la personnalité de type borderline, d'un syndrome de dépendance aux benzodiazépines et aux antalgiques, d'une schizophrénie indifférenciée et d'un trouble dépressif récurrent, et qu'elle avait ainsi besoin d'une aide qu'un suivi ambulatoire ne pouvait plus lui offrir. Dans l'intervalle, les Drs C.________ et D.________, médecins du Service universitaire de psychiatrie de l'âge avancé du site de Cery (SUPAA), dans lequel est placée l'intéressée, ont aussi relevé que celle-ci n'avait pas conscience d'une partie importante de ses troubles et qu'un retour à son domicile présenterait des risques, à savoir une mise en danger très importante de sa personne; une hospitalisation d'urgence au CHUV a, de surcroît, été nécessaire le 11 août 2014.  
 
2.   
Statuant le 6 octobre 2014, la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal vaudois a confirmé l'ordonnance du juge de paix. Après audition de l'intéressée et se référant aux éléments du dossier, elle a considéré que sa situation somatique était complexe (diabète, épilepsie, maladie de Crohn, amputation d'un orteil) et que son trouble psychiatrique, doublé d'une «  poly-morbidité somatique » nécessitant une prise en charge accrue, ne pouvait faire l'objet d'un suivi ambulatoire, le réseau important mis en place n'ayant pas empêché sa mise en danger, ce dont elle n'était pas consciente. La cour cantonale a dès lors conclu à un «  grave état d'abandon » selon l'art. 426 CC, l'existence de troubles psychiques, actuellement compensés, étant vraisemblablement aussi avérée, considérant de surcroît que les autres conditions d'un placement à des fins d'assistance étaient remplies.  
 
3.  
 
3.1. Par écriture du 30 octobre 2014, A.________ forme en temps utile un «  recours » contre l'arrêt de la Chambre des curatelles, en principe recevable comme recours en matière civile en tant qu'il émane d'une partie qui a pris part à la procédure devant l'autorité précédente et est lésée par une décision prise en dernière instance cantonale dans une affaire sujette à un tel recours (art. 72 al. 2 let. b ch. 6, 75 al. 1 et 76 al. 1 LTF). Bien que qualifiée comme telle en instance cantonale, l'ordonnance du juge de paix n'est pas une mesure provisionnelle au sens de l'art. 98 LTF, dans la mesure où elle confirme une privation de la liberté de la recourante (dans le même sens: AUER/MARTI,  in : Basler Kommentar, 2012, n° 13 ad art. 445 CC); par conséquent, les moyens qu'elle peut invoquer ne sont pas restreints à la violation de ses droits constitutionnels.  
 
3.2. La recourante conclut à l'annulation de l'arrêt de la Chambre des curatelles en tant qu'il confirme l'ordonnance de la «  Justice de paix de Lausanne» (  recte : du juge de paix). Elle soutient que le placement est «  absolument injustifié » et se réfère à cet égard au mémoire de recours que son avocat avait adressé à l'autorité cantonale le 25 septembre 2014; elle précise faire l'objet d'une «  nouvelle expertise, laquelle tarde », et se réserve la possibilité de retirer son recours «  une fois le rapport d'expertise (...)  produit ».  
 
3.3. Abstraction faite de sa recevabilité au regard de l'exigence de motivation posée à l'art. 42 al. 2 LTFcf. ATF 140 III 86 consid. 2, avec la jurisprudence citée), force est de constater que le recours se révèle d'emblée manifestement mal fondé. La recourante - qui se contente de renvoyer au point de vue déjà exposé en instance cantonale, ce qui n'est pas admissible (ATF 134 II 244 consid. 2.3) - ne remet pas en cause les constatations de fait de la cour cantonale, ni son appréciation, notamment quant au grave état d'abandon auquel elle s'expose, faute de prise en charge stationnaire appropriée. Au surplus, elle se borne à faire valoir que l'expertise en cours «  tarde », sans autre précision, alors que celle-ci, bien que n'étant pas imposée par l'art. 450e al. 3 CC dès lors que la décision n'est pas prise en raison de troubles psychiques, n'a été ordonnée qu'un peu plus d'un mois avant que la cour cantonale ne statue. Dans ces conditions, le maintien de la mesure de placement apparaît justifié; on peut renvoyer pour le surplus aux motifs de l'arrêt entrepris (art. 109 al. 3 LTF).  
 
4.   
En conclusion, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Compte tenu des circonstances, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2e phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, à la Justice de paix du district de Lausanne et à la Chambre des curatelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 18 novembre 2014 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi