Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.274/2006 /frs 
 
Arrêt du 18 décembre 2006 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
dame Y.________, 
défenderesse et recourante, représentée par Me Daniel A. Meyer, avocat, 
 
contre 
 
A.________ et B.________, 
demandeurs et intimés, représentés par Me Philippe H. Ehrenström, avocat, 
 
Objet 
entretien d'enfants majeurs, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 15 septembre 2006. 
 
Faits : 
A. 
A.a Par jugement du 2 mai 2002, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé le divorce des époux X.________, né le 1er mai 1943, et dame Y.________, née le 29 avril 1959; il a attribué à la mère la garde et l'autorité parentale sur les enfants A.________, né le 13 mai 1984, et B.________, né le 9 janvier 1987. 
A.b Fin mai 2003, dame Y.________ a rencontré Y.________, qu'elle a épousé le 11 décembre 2004. A la suite de divers incidents entre celui-ci, d'une part, et B.________ et A.________, d'autre part, les deux garçons se sont installés chez leur père, le premier en août 2003 et le second en mars 2004. 
 
A.________ a obtenu la maturité en juin 2003; il a ensuite suivi des cours de comptabilité de fin août à fin septembre 2004; il a commencé des études universitaires au semestre d'hiver 2004/2005 afin d'obtenir une licence en sciences économiques et commerciales, et a passé les examens de la session d'hiver 2005; il suit 20-30 heures de cours par semaine et accomplit un important travail d'étude à domicile. En mai 2005, son frère B.________ fréquentait la troisième année au Collège de Saussure; après l'obtention de sa maturité, il envisage d'entreprendre des études à la Faculté des sciences sociales et économiques. 
B. 
Les 11 janvier et 7 avril 2005, A.________ et B.________ ont respectivement introduit action contre leur mère devant le Tribunal de première instance de Genève, en concluant chacun au paiement d'une contribution d'entretien de 1'250 fr. par mois. Les deux causes ont été jointes. 
 
Par jugement du 10 novembre 2005, le Tribunal de première instance de Genève a condamné dame Y.________ à verser à titre de contribution d'entretien, par mois et d'avance, 760 fr. à A.________ à partir du 11 janvier 2004 et 750 fr. à B.________ à partir du 7 avril 2004, aussi longtemps qu'ils poursuivront des études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à leur 25ème anniversaire, lesdites pensions étant de surcroît indexées au coût de la vie. 
Statuant le 15 septembre 2006, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cette décision. 
C. 
Agissant par la voie du recours en réforme au Tribunal fédéral, dame Y.________ conclut à l'annulation de l'arrêt entrepris et au déboutement des demandeurs de toutes leurs conclusions. Des observations n'ont pas été requises. 
D. 
Par arrêt de ce jour, la Cour de céans a déclaré irrecevable le recours de droit public connexe de la défenderesse (5P.443/2006). 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral vérifie d'office et librement la recevabilité du recours dont il est saisi (ATF 132 III 291 consid. 1 p. 292). 
1.1 Déposé à temps à l'encontre d'une décision finale prise en dernière instance par l'autorité suprême du canton, dans une contestation civile de nature pécuniaire dont la valeur litigieuse atteint 8'000 fr., le recours est ouvert au regard des art. 46, 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
1.2 En instance de réforme, le Tribunal fédéral fonde son arrêt sur les faits tels qu'ils ont été constatés par la dernière autorité cantonale, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées ou que des constatations ne reposent manifestement sur une inadvertance (art. 63 al. 2 OJ). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ou l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité cantonale (ATF 132 III 1 consid. 3.1 p. 5, 626 consid. 3.4 p. 634/635), ni de faits nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). 
 
En tant qu'elle s'écarte de ces règles, l'argumentation de la défenderesse ne peut être prise en considération (ATF 130 III 102 consid. 2.2 p. 106; 127 III 248 consid. 2c p. 252), et ses griefs seront examinés à la seule lumière des faits constatés par la juridiction précédente. 
2. 
La défenderesse dénonce une violation de l'art. 8 CC; elle reproche à l'autorité cantonale d'avoir refusé d'ordonner les mesures probatoires qu'elle avait requises au sujet de la rupture des relations personnelles entre les parties et de s'être ralliée à la version des demandeurs selon laquelle la désunion trouvait son origine dans le comportement de son mari. 
2.1 En l'espèce, la Cour de justice a retenu que le relâchement, puis la rupture, des relations personnelles entre la mère et ses deux enfants trouvaient leur origine dans les altercations ayant éclaté entre ceux-ci et le nouvel époux de celle-là. Les circonstances de ces événements démontraient que tant les enfants que le mari endossaient une part de responsabilité dans la survenance de ces disputes, sans qu'il y ait lieu de rechercher lequel des protagonistes y avait contribué de manière prépondérante. Par conséquent, la rupture des relations personnelles ne pouvait être imputée à la seule faute des demandeurs. Comme les faits constatés permettaient de conclure que la désunion n'incombait pas exclusivement à ces derniers, l'ouverture d'enquêtes et l'audition du mari ne s'avéraient pas nécessaires. 
2.2 Comme le souligne la défenderesse elle-même, le refus d'ordonner l'ouverture d'enquêtes est le résultat d'une appréciation anticipée des preuves. Or, la jurisprudence a rappelé à maintes reprises que la norme en discussion ne s'oppose pas à un tel procédé (cf. parmi l'abondante casuistique: ATF 131 III 222 consid. 4.3. p. 226; 129 III 18 consid. 2.6 p. 25). Il s'ensuit que le moyen est dépourvu de fondement. 
 
Au demeurant, l'autorité précédente n'a nullement admis que la rupture des relations personnelles était exclusivement imputable au mari de la défenderesse; elle a retenu, au contraire, qu'aussi bien les demandeurs que l'intéressé avaient "une part de responsabilité dans la survenance de ces disputes". 
3. 
La défenderesse se plaint en outre d'une violation de l'art. 277 al. 2 CC; en substance, elle prétend qu'elle ne saurait être astreinte à payer une contribution d'entretien, vu la rupture des relations personnelles entre les parties, dont la responsabilité échoit aux seuls demandeurs. 
3.1 Selon l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans des délais normaux. L'une des circonstances à prendre en compte pour juger si le paiement d'une contribution d'entretien peut être exigé du parent recherché est la qualité des relations personnelles entre les parties (art. 272 CC). L'inexistence de ces relations attribuée au seul comportement du demandeur d'aliments peut ainsi justifier le refus de toute prestation (ATF 120 II 177 consid. 3c p. 179 et les arrêts cités). Toutefois, une réserve particulière s'impose lorsqu'il s'agit d'un enfant de parents divorcés; il faut prendre en considération les vives émotions que le divorce des parents peut faire naître chez l'enfant et les tensions qui en résultent normalement, sans que l'on puisse lui en faire le reproche; néanmoins, si l'enfant, devenu majeur, persiste dans l'attitude de rejet adoptée lors du divorce, cette attitude inflexible lui est imputable à faute (ATF 120 II 127 consid. 3b p. 130; 113 II 374 consid. 4 p. 378 ss; cf. aussi: ATF 129 III 375 consid. 4.2 p. 379/380). 
 
En ce domaine, le juge jouit d'un large pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., n. 89 ad art. 277 CC). Le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'excès ou d'abus de ce pouvoir, à savoir lorsque la décision attaquée repose sur une appréciation insoutenable des circonstances, qu'elle est inconciliable avec les règles du droit et de l'équité, qu'elle omet de tenir compte de tous les éléments propres à fonder la décision ou, au contraire, prend en considération des facteurs dénués de pertinence (cf. notamment: ATF 132 III 49 consid. 5.2 p. 57, 97 consid. 1 p. 99 et la jurisprudence citée). 
3.2 En l'occurrence, comme on l'a dit (cf. supra, consid. 2.1), la Cour de justice a constaté que la rupture des relations personnelles entre les parties incombait aussi bien aux demandeurs qu'au nouveau mari de la défenderesse, sans qu'il faille rechercher lequel des protagonistes y avait contribué de façon prépondérante, en sorte que la responsabilité de la désunion était partagée. Il s'ensuit que l'autorité précédente n'a pas appliqué faussement l'art. 277 al. 2 CC en tant qu'elle a reconnu le droit à l'entretien. La question de savoir si une réduction de la pension serait envisageable (cf. ATF 111 II 413 consid. 5a p. 419) n'a pas à être tranchée; la défenderesse n'a pas abordé cette problématique (art. 55 al. 1 let. c OJ; ATF 116 II 745 consid. 3 p. 748/749), ni n'a formulé de conclusions - chiffrées (art. 55 al. 1 let. b OJ; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, t. II, n. 1.4.1.2 ad art. 55 OJ et les arrêts cités) - sur ce point. 
 
Lorsqu'elle qualifie "d'insoutenable cette appréciation" et affirme que la rupture réside "exclusivement" dans le comportement de ses enfants, la défenderesse discute les constatations souveraines des magistrats cantonaux, ce qui est prohibé dans un recours en réforme (cf. supra, consid. 1.2). Il ne résulte pas non plus de la décision attaquée qu'elle aurait toujours exprimé "clairement sa volonté de rétablir des relations personnelles avec ses fils, lesquels s'y [seraient] toujours refusés". Le recours est dès lors irrecevable à cet égard. 
4. 
En conclusion, le présent recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, aux frais de la défenderesse (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'accorder des dépens aux demandeurs, qui n'ont pas été invités à répondre. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge de la défenderesse. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 18 décembre 2006 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: