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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5A_929/2012 
 
Arrêt du 18 décembre 2012 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge fédérale Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Richard. 
 
Participants à la procédure 
A._______, 
recourant, 
 
contre 
 
B.________ SA, 
intimé, 
 
Office des poursuites du district de Morges, 
place St-Louis 4, 1110 Morges. 
 
Objet 
réquisition de vente, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, du 22 novembre 2012. 
 
Considérant: 
que, par arrêt du 22 novembre 2012, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre le procès-verbal d'estimation de l'immeuble dont la vente a été requise par B.________ SA; 
que la cour cantonale a considéré qu'en tant que le recourant exigeait une nouvelle estimation, il devait prester une avance de frais et qu'en tant qu'il s'en prenait au procès-verbal de la première estimation, son recours était tardif; 
que, en date du 13 décembre 2012, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre cette décision; 
que, selon le système «Track & Trace», l'arrêt attaqué a été notifié au recourant le 23 novembre 2012; 
que le délai de recours de dix jours (art. 100 al. 2 let. a LTF) est ainsi arrivé à échéance le lundi 3 décembre 2012; 
que, remis à la poste le 13 décembre 2012, le recours se révèle donc tardif; 
que, si le recourant s'excuse pour le retard, il ne démontre pas en quoi il aurait été, sans avoir commis de faute, empêché d'agir (art. 50 al. 1 LTF); 
que, pour le surplus, les écritures du recourant - qui ne contiennent ni conclusions, ni motivation - ne satisferaient pas aux exigences légales en la matière (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; ATF 133 IV 286 consid. 1.4); 
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
que les frais judiciaires doivent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF); 
 
par ces motifs, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office des poursuites du district de Morges et à la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance. 
 
Lausanne, le 18 décembre 2012 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Hohl 
 
Le Greffier: Richard