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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_35/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2013  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, Aemisegger et Eusebio. 
Greffière: Mme Tornay Schaller. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
requérants, 
 
contre  
 
E.________, 
intimée, 
 
Ministère public du canton de Genève.  
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral 1B_323/2013 du 28 novembre 2013, 
 
 
Faits:  
 
A.   
Le 6 mars 2012, A.________, B.________, C.________ et D.________ (ci-après: les plaignants) ont déposé plainte pénale pour escroquerie et faux dans les titres contre E.________, respectivement leur fille et leur soeur. Ils reprochent à la prénommée de les avoir trompés et de s'être attribué illégitimement le 40% des actifs appartenant à F.________, respectivement leur mari et leur père, décédé en mars 2010. Ils l'accusent aussi d'avoir créé un titre faux visant à démontrer qu'ils renonçaient à leur parts dans la société G.________, société titulaire de comptes, sur lesquels F.________ possédait des avoirs à concurrence d'environ aaa euros. 
Dans le cadre de cette instruction pénale, le Ministère public du canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ordonné, le 24 septembre 2012, la saisie des comptes "X.________" et "Y.________" détenus par E.________ auprès de la Banque H.________ SA. Le 25 février 2013, le Ministère public a levé le séquestre frappant le compte "X.________". Il a considéré que l'argent bloqué sur ledit compte provenait de la part d'héritage de la prénommée et n'était pas visé par les infractions qui lui étaient reprochées. Par arrêt du 19 août 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après: la Cour de justice) a rejeté le recours formé par les plaignants. Par arrêt du 28 novembre 2013, le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté contre cet arrêt. Il a considéré en substance qu'il n'y avait pas de liens entre les avoirs séquestrés et les infractions reprochées à E.________. 
 
B.   
Par acte du 13 décembre 2013, les plaignants requièrent la révision de l'arrêt du Tribunal fédéral du 28 novembre 2013. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Voie de droit extraordinaire, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée pour les motifs énumérés aux art. 121 à 123 LTF. Le délai de 30 jours pour invoquer de tels motifs a été respecté (art. 124 al. 1 let. b LTF). 
 
2.   
Les requérants se prévalent du motif de révision ancré à l'art. 121 let. d LTF. 
 
2.1. Aux termes de l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée lorsque, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier. Le motif de révision prévu à cette disposition vise le cas où le Tribunal fédéral a statué en se fondant sur un état de fait incomplet ou différent de celui qui résultait du dossier. L'inadvertance implique une erreur et consiste soit à méconnaître soit à déformer un fait ou une pièce. Elle doit se rapporter au contenu même du fait, à sa perception par le tribunal, mais non pas à son appréciation juridique. Les faits doivent ressortir du dossier, soit non seulement de la décision attaquée, mais aussi de l'ensemble des actes de procédure comprenant le dossier complet de l'autorité cantonale ou inférieure et les mémoires et pièces adressés au Tribunal fédéral dans la mesure où ils sont recevables (arrêts 1F_10/2007 du 2 octobre 2007 consid. 4.1 et 5F_3/2009 du 21 octobre 2009 consid. 3.1). L'inadvertance suppose que le Tribunal fédéral ait dû prendre en considération le fait dont on lui reproche de ne pas avoir tenu compte (arrêt 4F_8/2007 du 26 février 2008 consid. 2.3.1; cf. ATF 115 II 399 consid. 2a p. 400) et que ce fait soit pertinent, c'est-à-dire qu'il soit susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et plus favorable au requérant.  
 
2.2. Les requérants reprochent à juste titre au Tribunal de céans d'avoir constaté par inadvertance qu'un montant de bbb francs avait été débité du compte que E.________ avait ouvert, le 13 mars 2011, auprès de la Banque I.________ SA. En effet, le montant de bbb francs ne provient pas de ce compte mais du compte de la société G.________ auprès de la Banque I.________ SA. L'état de fait de l'arrêt du 28 novembre 2013 doit donc être rectifié dans ce sens. La déduction qu'en a tirée le Tribunal fédéral au considérant 4.3 de l'arrêt dont est demandée la révision ne peut dès lors être maintenue.  
Cette inadvertance n'a cependant pas d'incidence sur l'issue du litige, à savoir la levée du séquestre frappant le compte "X.________". En effet, les requérants ne contestent pas que, parallèlement aux montants prétendument détournés, l'intimée a perçu la part successorale à laquelle elle pouvait prétendre, soit ccc euros. Ils ne mettent pas non plus en cause la documentation bancaire de laquelle il ressort que c'est ce montant, à la suite de deux transferts, qui se trouve sur le compte "X.________". 
S'agissant du montant de plus de bbb francs versé au conseil de E.________, les recourants n'ont au demeurant pas démontré, dans leur recours du 19 septembre 2013, qu'il pourrait servir à l'exécution d'une éventuelle créance compensatrice. En effet, l'arrêt cantonal a souverainement constaté que le solde disponible des avoirs séquestrés sur le compte "Y.________" suffisait à couvrir le préjudice que les recourants auraient subi. Dans leur recours du 19 septembre 2013, les requérants n'ont pas exposé le caractère arbitraire de cette constatation de fait qui lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). C'est donc à bon droit que la Cour de justice a confirmé la levée du séquestre opérée par le Ministère public, au motif que les avoirs bloqués sur le compte litigieux provenaient de la part d'héritage perçue par l'intimée dans la succession de feu son père. 
 
2.3. Il s'ensuit que l'inadvertance constatée par les requérants n'est pas susceptible d'entraîner une décision différente de celle qui a été prise et qui leur soit plus favorable. La demande de révision est par conséquent rejetée.  
La cause étant ainsi jugée, il n'y a pas lieu de statuer sur la requête d'effet suspensif présentée par les requérants. 
Vu les circonstances, il n'est pas perçu de frais judiciaires (art. 66 al. 2 seconde phrase LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire des requérants, au Ministère public et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale de recours. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
La Greffière: Tornay Schaller