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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1058/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2013  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Denys. 
Greffière: Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel, Le Château, 2001 Neuchâtel 1,  
intimé. 
 
Objet 
Sanction disciplinaire, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 7 octobre 2013. 
 
 
Faits:  
 
A.   
Par décision du 5 octobre 2012, le Département de la justice, de la sécurité et des finances du canton de Neuchâtel a confirmé l'amende disciplinaire de 200 fr. prononcée le 3 septembre 2012 pour incivilité et menaces au sens des art. 93 al. 2 let. d et e de la loi neuchâteloise sur l'exécution des peines privatives de liberté et des mesures pour les personnes adultes (RS/NE 351.0 [LPMPA]) à l'encontre de X.________ par l'Etablissement d'exécution des peines de Bellevue. 
 
B.   
Statuant sur le recours du prénommé contre cette décision, la Cour de droit public du Tribunal cantonal neuchâtelois l'a rejeté aux termes d'un arrêt rendu le 7 octobre 2013 et fondé sur les principaux éléments de fait suivants. 
 
 Le lundi 27 août 2012, X.________ - détenu en exécution de peine depuis le 12 janvier 2011 - se rendait à la buanderie du pénitencier lorsqu'il a été bloqué en chemin par une grille restée inhabituellement verrouillée. Irrité, il s'en est plaint par interphone à l'agent de détention A.________, avant de le traiter de « trou du cul ». Le rapport d'enquête disciplinaire établi consécutivement a relaté qu'au cours de son entretien avec le surveillant-chef adjoint, X.________ avait déclaré ne pas se souvenir d'avoir proféré des insultes à l'encontre de A.________. En outre, il avait « recommandé » aux responsables hiérarchiques de l'établissement pénitentiaire de surveiller étroitement le personnel lequel le provoquait en permanence et d'éviter que A.________ se présente à nouveau au secteur, car alors il ne répondrait plus de ses actes. Si ces provocations persistaient, il entendait régler le problème autrement, se déclarant prêt à attendre le prochain « emmerdeur » avec une chaise, lors de l'ouverture de sa cellule. 
 
C.   
X.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt cantonal dont il réclame la réforme en ce sens que la sanction disciplinaire prononcée contre lui est commuée en un sursis de trois à six mois. Il réclame en outre l'allocation d'un dédommagement de 5000 fr. pour tort moral. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le recours en matière pénale est ouvert à l'encontre des décisions sur l'exécution de peines et de mesures (art. 78 al. 2 let. b LTF). 
 
2.   
Dans la mesure où le recourant se plaint du rejet de plusieurs demandes de transfert d'établissement pénitentiaire, son recours outrepasse ainsi l'objet du litige circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 LTF) et est irrecevable à cet égard. 
 
3.  
 
 Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir fondé son prononcé sur un rapport d'entretien qu'il n'a pas contresigné. Sans autre développement, il dénonce ainsi une prétendue violation de son droit d'être entendu de manière non conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. En tout état de cause, il n'apparaît pas qu'il n'aurait pas pu prendre connaissance du contenu du rapport d'entretien, ce qu'il ne prétend d'ailleurs pas. Il ne saurait par conséquent se plaindre avec succès du fait que ce document ne mentionne ni les excuses qu'il prétend avoir formulées à l'adresse de A.________, ni le traumatisme qu'il aurait subi à la suite d'un incendie survenu le vendredi 24 août 2012 dans une cellule voisine de la sienne. Il ne subit par conséquent aucune violation de son droit d'être entendu, du fait de n'avoir pas contresigné le rapport d'entretien. 
 
4.  
 
4.1. Le recourant critique le contenu du rapport d'entretien qu'il considère comme erroné, partial et incomplet. En effet, celui-ci mentionnerait faussement la date du 27 octobre 2012 en lieu et place du 27 août 2012. Il se bornerait en outre à reproduire le point de vue du surveillant-chef adjoint et omettrait de faire état de ses excuses envers A.________, ainsi que de l'incendie précité et de ses conséquences sur son comportement lors des faits en cause.  
 
4.2. Ce faisant, le recourant reproche à la juridiction cantonale d'avoir statué sur la base d'une constatation incomplète des faits et d'avoir procédé à une appréciation arbitraire des preuves en se fondant sur un rapport d'entretien dont la force probante serait, selon lui, sujette à caution. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379, auquel on peut se référer. En bref, il ne suffit pas, pour qu'il y ait arbitraire, que la décision attaquée apparaisse discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit être invoqué et motivé de manière précise (art. 106 al. 2 LTF). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 137 II 353 consid. 5.1).  
 
4.3. Pour retenir l'infraction de menaces au sens de l'art. 93 LPMPA - seule encore contestée par le recourant (cf. arrêt attaqué, p. 2, lettre B.) - , la cour cantonale a pris en compte le fait que les agents de détention étaient assermentés, de sorte qu'ils étaient réputés reproduire fidèlement les déclarations recueillies en cours d'enquête disciplinaire, jusqu'à preuve du contraire. En l'occurrence, rien ne permettait de douter de l'authenticité du contenu du rapport d'entretien établi par le surveillant-chef adjoint. En revanche, la crédibilité des déclarations du recourant était sujette à caution attendu qu'il avait déclaré ne pas se souvenir d'avoir insulté A.________, puis s'était ravisé après avoir écouté l'enregistrement de sa conversation par interphone avec le prénommé, lequel attestait indiscutablement l'invective en cause. Dans ces circonstances, il y avait lieu de tenir les déclarations consignées au procès-verbal d'entretien pour avérées.  
 
4.4. A l'appui de ses considérations, la cour cantonale s'est fondée sur l'enregistrement de la conversation par interphone entre A.________ et le recourant, ainsi que sur le rapport d'entretien établi par le surveillant-chef adjoint. Contrairement aux allégations du recourant, ledit rapport ne mentionne aucunement la date du 27 octobre 2012, mais bel et bien celle du 27 août 2012. En soutenant que ce document se bornerait à traduire l'interprétation des circonstances par le surveillant-chef adjoint et qu'il ne reproduirait pas fidèlement l'entretien, le recourant procède par affirmations sans étayer celles-ci, ni démontrer en quoi les magistrats cantonaux auraient faussement retranscrit le contenu du document, ni livrer aucun élément permettant de tenir pour insoutenables les considérations cantonales selon lesquelles rien ne permet de douter de la fiabilité du rapport d'entretien. En opposant ainsi sa version des faits à celle de la juridiction cantonale, le recourant développe une argumentation purement appellatoire, qui est irrecevable.  
 
5.   
Le recourant conteste la sanction prononcée contre lui. 
 
 
5.1. Il conclut à ce que l'amende disciplinaire de 200 fr. soit convertie en un sursis de trois à six mois. Les sanctions disciplinaires étant celles énumérées à l'art. 91 CP, il ne saurait être donné suite à sa demande, cela d'autant moins que le sursis ne constitue pas une sanction pénale, mais une mesure de suspension à l'exécution de la peine prononcée.  
 
5.2. En tant qu'il se prévaut par ailleurs de son bon comportement au sein de l'établissement et durant ses sorties, il s'écarte de manière irrecevable des constatations cantonales selon lesquelles il a déjà fait l'objet de plusieurs procédures disciplinaires qui ont débouché sur sa consignation en cellule durant un jour à la suite d'un refus de travailler (décisions des 3 février et 9 mars 2012), un avertissement pour incivilité à l'encontre du directeur adjoint ( décision du 12 mars 2012) ou l'établissement en avril 2012 de rapports lui imputant un comportement inadéquat envers le personnel (cf. arrêt attaqué p. 5 § 4).  
 
6.   
Le recourant invoque encore la dignité humaine, mais ne formule aucun grief qui réponde aux exigences de motivation accrues en matière de droits constitutionnels (cf. art. 106 al. 2 LTF). 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 2000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public. 
 
 
Lausanne, le 18 décembre 2013 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Mathys 
 
La Greffière: Gehring