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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_925/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 18 décembre 2015  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, représenté par Maîtres Jean-Michel Duc et Tania Francfort, 
recourant, 
 
contre  
 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-accidents (traumatisme crânien), 
 
recours contre le jugement de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 14 novembre 2014. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, a été engagé en qualité d'aide-charpentier par la société B.________SA pour une mission temporaire auprès de la société C.________SA à partir du 26 août 2009. A ce titre, il était assuré obligatoirement contre le risque d'accident auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
Le 27 août 2009, il a été victime d'un accident professionnel. Alors qu'il travaillait sur un toit, il a glissé et chuté sur un toit adjacent situé 1,80 m en contrebas. Consulté le même jour, le docteur D.________, chef de clinique à la Clinique de chirurgie orthopédique de l'Hôpital E.________, a posé le diagnostic de traumatisme crânien simple avec contusion du crâne, distorsion de la colonne cervicale et contusion de l'omoplate droite. Il a attesté une incapacité de travail entière et prescrit le port d'une minerve, ainsi qu'un traitement antalgique et des séances de physiothérapie (rapport du 16 septembre 2009). L'assuré est rentré à son domicile le jour même. La CNA a pris en charge le cas. 
L'évolution de l'état de santé ayant été marquée par la persistance de céphalées, de troubles visuels, d'hypoacousie à gauche de cervicalgies et de vertiges, la CNA a préconisé un séjour à la Clinique F.________ pour un bilan multidisciplinaire et une rééducation (du 9 mars au 14 avril 2010). 
A partir du 1 er juin 2010, l'assuré a travaillé en qualité de conseiller de vente à raison d'un taux d'occupation de 100 % au service de la société G.________SA. Le 11 août 2010, l'employeur a adressé à la CNA une déclaration de sinistre LAA faisant état d'une rechute de l'accident survenue le 27 juillet 2010. Le docteur H.________, spécialiste en médecine interne, a attesté une incapacité de travail entière depuis cette dernière date (rapport du 1 er septembre 2010).  
La CNA a pris en charge les suites de cet événement et a requis l'avis du docteur I.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement (rapport d'examen médical final du 27 janvier 2011). 
Par décision du 15 février 2011, confirmée sur opposition le 11 avril suivant, la CNA a supprimé le droit de l'assuré aux prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 16 février 2011. 
Le 15 mars 2011, l'assuré a adressé à la CNA une demande tendant à la réparation du dommage qu'il prétendait avoir subi à la suite d'un violent coup porté aux cervicales par le docteur I.________ lors de la consultation du 27 janvier précédent. En outre, il a indiqué avoir déposé une plainte pénale pour lésions corporelles contre ce médecin. 
Le 18 avril 2011, B.________SA a adressé à la CNA une déclaration de sinistre LAA faisant état d'une rechute de l'accident survenue le 27 janvier 2011. Par décision du 23 mai 2011, la CNA a refusé d'ouvrir une nouvelle procédure pour cette rechute. L'assuré a fait opposition à cette décision par écriture du 23 juin 2011. 
 
B.   
A.________ a recouru contre la décision sur opposition du 11 avril 2011 devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg en concluant au maintien de son droit aux prestations de l'assurance-accidents au-delà du 15 février 2011. 
Par ordonnance du 13 août 2012, confirmée le 20 février 2013 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud, le Ministère public du canton de Vaud a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre le docteur I.________. 
Par jugement du 14 novembre 2014, la Cour des assurances sociales a rejeté le recours dont elle était saisie. 
 
C.   
L'assuré forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande la réforme en concluant au maintien de son droit à des prestations de l'assurance-accidents obligatoire au-delà du 15 février 2011. Subsidiairement, il requiert l'annulation du prononcé attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour complément d'instruction et nouveau jugement, le tout sous suite de frais et dépens. En outre, il demande à bénéficier de l'assistance judiciaire gratuite. 
L'intimée conclut au rejet du recours, tandis que la cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
 
2.   
En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si l'intimée était fondée, par sa décision sur opposition du 11 avril 2011, à supprimer le droit du recourant aux prestations de l'assurance-accidents obligatoire (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 16 février 2011. 
Lorsque le jugement entrepris porte sur des prestations en espèces et en nature de l'assurance-accidents, le Tribunal fédéral constate avec un plein pouvoir d'examen les faits communs aux deux objets litigieux et se fonde sur ces constatations pour statuer, en droit, sur ces deux objets. En revanche, les faits qui ne seraient pertinents que pour statuer sur le droit aux prestations en nature ne sont revus que dans les limites définies par les art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF (arrêts 8C_39/2014 du 12 novembre 2014 consid. 2; 8C_796/2013 du 30 septembre 2014 consid. 2; 8C_316/2013 du 10 février 2014 consid. 2). 
 
3.   
Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. 
Le droit à des prestations découlant d'un accident assuré suppose d'abord, entre l'événement dommageable de caractère accidentel et l'atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 s. et les références). Le droit à des prestations de l'assurance-accidents suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate entre l'accident et l'atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références). 
 
4.  
 
4.1. A l'appui de sa décision de suppression du droit aux prestations d'assurance du 11 avril 2011, l'intimée a considéré qu'il n'existait pas de lien de causalité adéquate entre l'accident du 27 août 2009 - qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne, à la limite inférieure de cette catégorie - et les troubles sans substrat organique objectivable persistant après le 15 février 2011 et ressortissant au tableau clinique typique d'un traumatisme de la colonne cervicale, d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d'un traumatisme cranio-cérébral.  
 
4.2. De son côté, la cour cantonale a nié l'existence d'un substrat organique objectivable aux troubles susmentionnés en se fondant sur l'ensemble des avis médicaux versés au dossier. En outre, se référant à la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral (ATF 134 V 109 consid. 10.3 p. 130; 117 V 359 consid. 6a p. 367 et 369 consid. 4b p. 383), elle a considéré que les critères jurisprudentiels déterminants n'étaient pas réalisés en l'occurrence, ou du moins pas en nombre suffisant, de sorte que l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les troubles persistant après le 15 février 2011 et l'accident du 27 août 2009 - classé à la limite inférieure des accidents de gravité moyenne - devait être niée.  
En ce qui concerne l'événement survenu le 27 juillet 2010 et annoncé le 11 août suivant comme une rechute, les premiers juges ont pris position sur les allégations de l'assuré, selon lesquelles il s'agissait en réalité d'un nouvel accident car il avait été victime d'une chute en prenant une douche. Ils ont considéré que l'intéressé n'avait pas rendu plausible, au degré de vraisemblance requis, l'existence, consécutive à cette chute, de nouvelles lésions autres que la symptomatologie sans substrat organique objectivable déjà connue. En outre, par économie de procédure et dans la mesure où, dans la procédure de recours, l'assuré et la CNA s'étaient spontanément exprimés sur l'événement du 27 janvier 2011, annoncé le 18 avril suivant, la cour cantonale a tranché également cet aspect du litige. 
 
4.3. Le recourant invoque une violation par l'intimée du principe inquisitoire consacré à l'art. 43 al. 1 LPGA (RS 830.1). Il lui reproche de n'avoir pas établi les faits déterminants de la cause ni administré les preuves nécessaires. D'une part, l'assureur-accidents n'a pas examiné le point de savoir si l'événement annoncé le 11 août 2010 était un nouvel accident ou une rechute. Il s'est contenté de conclure qu'il s'agissait d'une rechute et que le lien de causalité adéquate entre l'accident du 27 août 2009 et les traumatismes subis à la suite de l'événement du 27 juillet 2010 faisait défaut. D'autre part, l'intimée a apprécié la situation de fait d'une manière totalement erronée, dans la mesure où elle a retenu que l'assuré avait été victime, le 27 août 2009, d'un traumatisme de type "coup du lapin".  
Par ailleurs, le recourant invoque une violation de son droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst., en tant que l'intimée et la cour cantonale n'ont pas donné suite à sa demande de mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, laquelle aurait sans doute permis de prouver la brusque aggravation des troubles subis, ainsi que le caractère douteux de la fiabilité du rapport du docteur I.________ du 27 janvier 2011. Enfin, le recourant se prévaut d'une violation de l'art. 61 let. c LPGA par l'intimée en tant qu'elle s'est fondée sur le rapport médical précité, lequel est non seulement erroné sur de nombreux points mais aussi totalement contradictoire. 
 
5.  
 
5.1. En tant que le recourant se plaint d'une violation de son droit d'être entendu parce que la juridiction cantonale a refusé de donner suite à sa requête tendant à la mise en oeuvre d'une expertise pluridisciplinaire, son grief n'a pas de portée propre par rapport à celui de violation du principe inquisitoire et au moyen tiré d'une mauvaise appréciation des preuves qu'il invoque également. Le juge peut effectivement renoncer à accomplir certains actes d'instruction sans que cela n'entraine une violation du droit d'être entendu (sur cette notion en corrélation avec l'administration de preuves, cf. ATF 130 II 425 consid. 2.1. p. 429; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505) s'il est convaincu, en se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (sur l'appréciation anticipée des preuves en général: ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428).  
 
5.2. En l'espèce, la déclaration de sinistre LAA remplie par G.________SA le 11 août 2010 mentionne une "rechute" de l'accident du 27 août 2009. Cependant, consulté le 27 août 2010, le docteur H.________ a indiqué une chute survenue le jour même, à l'origine d'une incapacité de travail entière (rapport du 1 er septembre 2010). Cela étant, il n'en demeure pas moins que dans son rapport du 31 août 2010), relatif aux consultations des 3, 12 et 24 août précédent, le docteur J.________, spécialiste en médecine générale et médecin traitant de l'assuré, n'a fait état d'aucune lésion de nature somatique en relation avec la chute survenue le 27 juillet 2010 mais il a indiqué la persistance de vertiges, de céphalées, de troubles de la vue de difficultés de concentration, soit la symptomatologie déjà mentionnée dans son rapport du 27 novembre 2009. Au demeurant, il n'a pas même mentionné la survenance d'une chute mais il a attribué la consultation du docteur H.________ à une recrudescence de la symptomatologie. Cela étant, il n'y a pas de motif de mettre en cause le point de vue des premiers juges, selon lequel l'existence de nouvelles lésions consécutives à l'événement du 27 juillet 2010 n'apparaît pas établie au degré de la vraisemblance prépondérante. Par ailleurs, le recourant ne soutient pas que l'événement du 27 janvier 2011, annoncé le 18 avril suivant en tant que rechute, est à l'origine d'une atteinte de nature somatique.  
 
5.3. Par ailleurs, les critiques du recourant à l'endroit des conclusions du docteur I.________ ne sont pas fondées. En particulier, on ne voit pas en quoi l'avis du médecin prénommé serait contradictoire. La constatation que la symptomatologie persistant au mois de janvier 2011 n'est pas en relation avec l'accident du 27 août 2009 (rapport du 27 janvier 2011) ne contredit pas l'affirmation selon laquelle l'aggravation des symptômes constatée par le docteur J.________ au mois d'août 2010 était liée à cet événement (certificat du 10 septembre 2010). Pour le reste, le recourant ne fait valoir aucun élément objectif de nature à mettre en cause l'avis du docteur I.________, selon lequel les symptômes persistant au-delà du mois de janvier 2011 ne reposent pas sur un substrat organique objectivable. Au demeurant, ce point de vue est corroboré par l'ensemble des médecins qui se sont prononcé sur le cas et dont les avis ne sont d'ailleurs pas contestés par le recourant.  
Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de mettre en doute le point de vue de la juridiction cantonale, selon lequel la symptomatologie est dépourvue de substrat organique objectivable et il n'est pas nécessaire de compléter l'instruction par une expertise pluridisciplinaire, comme le demande le recourant. 
 
5.4. Le recourant reproche à l'intimée d'avoir apprécié la situation de fait d'une manière totalement erronée en retenant qu'il avait été victime, le 27 août 2009, d'un traumatisme de type "coup du lapin". Il se réfère pour cela aux déclarations du docteur I.________ devant le Procureur (audience du 7 mars 2012), selon lesquelles la chute subie le 27 août 2009 n'est pas un "coup du lapin" dans le sens d'une accélération, même légère, du corps d'arrière en avant, due à un choc inattendu, venant de l'arrière.  
Cela étant, on ignore si le recourant veut, par ce moyen, contester l'application, par la cour cantonale, de la jurisprudence applicable en cas de traumatisme de type "coup du lapin" à la colonne cervicale, de traumatisme analogue à la colonne cervicale ou de traumatisme cranio-cérébral. Le cas échéant, ce grief est mal fondé. Dans son rapport du 16 septembre 2009), le docteur D.________ a diagnostiqué, outre une distorsion de la colonne cervicale, un traumatisme crânien simple avec contusion du crâne, de sorte que, même si l'on voulait nier la survenance d'un traumatisme de type "coup du lapin", tel qu'il est décrit par le docteur I.________, force est d'admettre que les conditions d'application de la jurisprudence susmentionnée sont réalisées. 
 
5.5. Par ailleurs, la cour cantonale a nié à bon droit l'existence d'un lien de causalité adéquate entre les plaintes sans substrat organique objectivable et l'accident - qu'elle a qualifié d'accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité -, motif pris que les critères jurisprudentiels déterminants n'étaient pas réalisés, ou du moins pas en nombre suffisant. Au demeurant, le recours ne contient aucune critique à ce sujet.  
Vu ce qui précède, l'intimée était fondée à supprimer le droit du recourant aux prestations d'assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 16 février 2011. Le jugement attaqué, qui confirme la décision sur opposition du 11 avril 2011, n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé. 
 
6.   
Le recourant a demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire. Aux termes de l'art. 64 al. 1 LTF, si une partie ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, le Tribunal fédéral la dispense, à sa demande, de payer les frais judiciaires et de fournir des sûretés en garantie des dépens. Il attribue un avocat à cette partie si la sauvegarde de ses droits le requiert (art. 64 al. 2 LTF). La condition de l'indigence est réalisée si la personne concernée ne peut assumer les frais du procès sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 p. 232; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités). 
En l'espèce, le recourant est marié. Le couple a deux enfants nés respectivement en 2006 et 2010. Les revenus nets du couple s'élèvent à 7165 fr. Les charges d'entretien comprennent le minimum vital augmenté au plus de 25 %, soit 3125 fr., à quoi il faut ajouter les primes mensuelles d'assurance-maladie de 926 fr. et le loyer mensuel à raison de 1650 fr. Il n'y a pas lieu de tenir compte des poursuites en cours, dès lors qu'il n'est pas établi que les dettes qui en font l'objet soient amorties. Faute de justificatifs, il n'y a pas lieu non plus de prendre en compte d'autres charges alléguées (frais de garde entre 700 et 800 fr. par mois, location d'un box par 230 fr. et leasing par 460 fr.). La balance entre revenus et dépenses s'établit par conséquent de la manière suivante: 7165 fr. - 5701 fr. Même en tenant compte du paiement des impôts (seul le paiement de l'impôt communal est toutefois établi; cf. ATF 135 I 221), il en résulte un solde positif qui est encore suffisant pour payer les frais de procédure et les honoraires d'avocat sur une année au plus (cf. ATF 135 I 221 consid. 5.1 p. 224). Il s'ensuit que la condition d'indigence n'est pas réalisée, ce qui conduit au rejet de la requête. 
 
7.   
Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
 
Lucerne, le 18 décembre 2015 
 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
Le Greffier : Beauverd