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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_33/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président, 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Michel De Palma, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Stéphane Coudray, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
divorce, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 octobre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 10 octobre 2016, communiqué aux parties le 30 novembre 2016, la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé le 9 mai 2016 par A.________ - qui concluait à l'annulation de l'ensemble des points du dispositif du jugement de première instance, à l'exception des points I, IX et X - et confirmé le jugement rendu le 6 avril 2016 par le Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois prononçant le divorce des époux A.________ et B.________ (I), attribuant l'autorité parentale exclusive sur les deux filles du couple au père (II), confiant la garde des filles au père, chez qui elles auront leur résidence effective (III), fixant le droit de visite de la mère (IV), instituant une curatelle d'assistance éducative (V), ordonnant aux parties de se soumettre à une thérapie parentale (VI), astreignant la mère à contribuer à l'entretien de chacune de ses filles à hauteur de 650 fr. par mois chacune (VII), indexant les contributions d'entretien (VIII), liquidant le régime matrimonial des ex-époux (IX), partageant par moitié des avoirs LPP des époux (X), fixant l'indemnité finale de la curatrice de représentation des enfants (XI) réglant le sort des frais et dépens de la procédure (XII à XVI), rejetant toutes autres et plus amples conclusions (XVII) et rayant la cause du rôle (XVIII). 
 
2.   
Par acte du 16 janvier 2017, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral, comprenant une requête d'effet suspensif. Sous suite de frais et dépens, elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt du 10 octobre 2016 de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal vaudois, subsidiairement au renvoi de la cause à l'autorité précédente. 
Le recours en matière civile des art. 72 ss LTF étant une voie de réforme (art. 107 al. 2 LTF), la partie recourante doit, sous peine d'irrecevabilité, prendre des conclusions sur le fond du litige. Les conclusions réformatoires doivent en outre être déterminées et précises, c'est-à-dire indiquer exactement quelles modifications sont demandées (FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome II, 2ème éd., 2010, n° 2871 p. 510). Des conclusions claires et précises sont un élément essentiel dans une procédure judiciaire, tant pour la partie adverse que pour le juge, et il ne saurait subsister de doute à leur sujet. Il y a donc lieu de se montrer strict en la matière, ce d'autant plus qu'il est en règle générale aisé de satisfaire à cette exigence formelle (arrêts 5A_64/2015 du 2 avril 2015 consid. 1.2; 5A_913/2014 du 5 février 2015 consid. 1.2). Lorsque le litige ou l'un des aspects de celui-ci porte sur le paiement d'une somme d'argent, les conclusions doivent également être chiffrées (ATF 134 III 235 consid. 2). Des conclusions non chiffrées suffisent exceptionnellement lorsque la somme à allouer est d'emblée reconnaissable au regard de la motivation du recours ou de la décision attaquée, voire du rapprochement des deux actes (ATF 134 III 235 consid. 2 et les références citées; arrêt 5A_766/2008 du 4 février 2009 consid. 2.2 s., publié  in FamPra.ch 2009 p. 422). Il n'est fait exception à l'exigence de conclusions réformatoires précises que lorsque le Tribunal fédéral, en cas d'admission du recours, ne serait de toute manière pas en situation de statuer lui-même sur le fond et ne pourrait que renvoyer la cause à l'autorité cantonale pour complément d'instruction (ATF 134 III 379 consid. 1.3; 133 III 489 consid. 3.1; 130 III 136 consid. 1.2).  
En l'espèce, la recourante se limite à prendre une conclusion cassatoire et, subsidiairement à conclure au renvoi de la cause. Dès lors que le litige porte sur les prérogatives parentales sur leurs filles mineures, sur les modalités d'exercice de ces prérogatives, et sur l'entretien des enfants, autrement dit sur quinze points du dispositif litigieux, la recourante - assistée d'un avocat - était à l'évidence en mesure de prendre des conclusions réformatoires, de surcroît chiffrées lorsque cela était nécessaire. Les aspects du divorce encore querellés, singulièrement la quotité de la contribution d'entretien à laquelle la recourante entendait conclure, ne sont manifestement pas d'emblée reconnaissables à la lecture de son mémoire de recours de près de cinquante pages ou de l'arrêt entrepris motivé sur quarante pages. Par conséquent, le recours est d'emblée irrecevable. 
Dans ces circonstances, le recours, manifestement irrecevable, doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui rend sans objet la demande d'effet suspensif formée par la recourante. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'effet suspensif de la recourante est sans objet. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin