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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1F_4/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 février 2014  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Merkli et Eusebio. 
Greffier: M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
Municipalité de Bex, case postale 64, 1880 Bex, représentée par Me Benoît Bovay, avocat,  
requérante, 
 
contre  
 
A.________, représenté par Me Laurent Trivelli, avocat, 
intimé, 
 
B.________, représenté par Me Tony Donnet-Monay, avocat. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1C_269/2013 du 10 décembre 2013. 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.   
Par arrêt du 10 décembre 2013 (1C_269/2013), le Tribunal fédéral a admis un recours formé par B.________ contre un arrêt du Tribunal cantonal vaudois qui annulait un ordre de démolition adressé par la Municipalité de Bex à A.________. L'ordre de démolition portait sur des châssis rampants insérés au milieu de panneaux solaires installés en toiture. Au contraire de la cour cantonale, le Tribunal fédéral a estimé que le constructeur ne pouvait être mis au bénéfice de la bonne foi. L'arrêt cantonal a été annulé et l'ordre de démolition confirmé; les frais judiciaires cantonaux et fédéraux ont été mis à la charge de A.________, ainsi qu'une indemnité de dépens de 3'500 fr. allouée au recourant pour les procédures fédérale et cantonale. Devant le Tribunal fédéral, la Municipalité s'en est rapportée à justice. 
 
2.   
Par lettre de son mandataire du 17 janvier 2014, la Municipalité de Bex demande au Tribunal fédéral de rectifier son arrêt en ce sens que des dépens lui sont alloués pour la procédure cantonale, conformément aux art. 55 al. 2 et 56 al. 3 de la loi vaudoise sur la procédure administrative (LPA/VD). 
Le Tribunal cantonal et A.________ ont renoncé à se déterminer. 
 
3.   
La voie de l'interprétation est ouverte lorsque le dispositif d'un arrêt est peu clair, incomplet ou équivoque, s'il existe des contradictions ou des erreurs de rédaction ou de calcul. En l'occurrence, la Municipalité fait valoir que le Tribunal fédéral aurait omis de statuer sur l'allocation en sa faveur de dépens pour l'instance cantonale. Ce faisant, elle reproche au Tribunal fédéral de ne pas avoir statué sur les conclusions - en l'occurrence présentées au niveau cantonal mais sur lesquelles il aurait appartenu au Tribunal de statuer -, ce qui pourrait constituer un motif de révision au sens de l'art. 121 let. c LTF (cf. ATF 114 Ia 332 consid. 2a p. 333). La nature juridique de la requête peut toutefois demeurer indécise, compte tenu des considérants qui suivent. 
 
3.1. Même si la loi ne le précise pas (ATF 138 V 161 consid. 2.5.2 p. 166), la révision ou l'interprétation ne peuvent être demandées que par une partie à la procédure ( SPÜHLER/AEMISEGGER/DOLGE/VOCK, Bundesgerichtsgesetz, Praxiskommentar, 2 e éd. 2013, Vorbemerkungen zu Art. 121-128, n° 5); celle-ci ne saurait requérir, par cette voie, plus que ce qu'elle aurait obtenu dans la première procédure devant le Tribunal fédéral.  
 
3.2. Aux termes de l'art. 68 al. 5 LTF, le Tribunal fédéral confirme, annule ou modifie, selon le sort de la cause, la décision de l'autorité précédente sur les dépens; il peut fixer lui-même les dépens d'après le tarif fédéral ou cantonal applicable, ou laisser à l'autorité précédente le soin de les fixer.  
 
3.3. En l'occurrence, la Municipalité a été considérée comme partie à la procédure devant le Tribunal fédéral, en tant qu'autorité intimée dans la procédure cantonale et dans la mesure où elle pouvait elle aussi recourir contre l'arrêt cantonal. Elle ne l'a toutefois pas fait et, en réponse au recours, s'en est entièrement rapportée à justice. N'ayant pris aucune conclusion sur le fond (elle n'a pas conclu à l'admission du recours et s'est aussi abstenue de prendre des conclusions subsidiaires quant aux frais et dépens cantonaux en cas d'admission du recours), on ne saurait retenir qu'elle ait fait valoir, implicitement, des conclusions en allocation de dépens pour la procédure cantonale (cf. arrêt 5F_10/2013 du 23 juillet 2013). Elle ne peut dès lors exiger du Tribunal fédéral qu'il condamne l'intimé à lui verser une indemnité de ce chef.  
 
4.   
Il s'ensuit que la demande doit être rejetée, dans la mesure où elle est recevable. Conformément aux art. 66 al. 4 LTF et 68 al. 3 LTF, il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente procédure. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
La demande est rejetée, en tant qu'elle est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens pour la présente procédure. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux mandataires des parties et de B.________ ainsi qu'au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit administratif et public. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: Fonjallaz 
 
Le Greffier: Kurz