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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_123/2014  
   
   
 
 
 
Arrêt du 19 février 2014  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière: Mme Achtari. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Justice de paix de la Gruyère,  
 
Objet 
placement à des fins d'assistance, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 9 janvier 2014. 
 
 
Considérant:  
que, par arrêt du 9 janvier 2014, le Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour de protection de l'enfant et de l'adulte, a rejeté le recours de A.________ dirigé contre une décision de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère du 16 décembre 2013 rejetant sa demande de libération du placement à des fins d'assistance dont il faisait l'objet; 
que l'autorité cantonale a retenu qu'il ressortait du rapport médical du 19 juillet 2013 que le recourant présentait depuis plusieurs années des problèmes psychiques (troubles cognitifs dans le cadre d'une maladie dégénérative entraînant une altération de la mémoire et du langage, importante labilité émotionnelle, méfiance, idées de persécution, troubles de jugement et d'importantes difficultés dans l'organisation de son quotidien), qu'elle avait pu elle-même constater lors de l'audition du recourant que ces troubles perduraient, que celui-ci ne pouvait se déplacer qu'avec l'aide d'un tiers et qu'il parlait avec difficultés, et que, à ces constatations, s'ajoutait qu'un retour à domicile n'était pas possible vu le contexte familial, de sorte qu'une levée de la mesure n'entrait pas en considération; 
que, incompréhensible, le recours en matière civile posté le 10 février 2014 par A.________ doit être déclaré manifestement irrecevable dans la procédure simplifiée prévu à l'art. 108 al. 1 let. b LTF, faute de correspondre aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF; 
qu'il est renoncé à percevoir des frais judiciaires; 
 
 
par ces motifs, le Président prononce:  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant, à la Justice de paix de la Gruyère et à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président: von Werdt 
 
La Greffière: Achtari