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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_71/2015  
   
   
 
 
Ordonnance du 19 février 2015 
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme de Poret Bortolaso. 
 
Participants à la procédure 
A.A.________, 
représentée par Me Astyanax Peca, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
B.A.________, 
représenté par Me Alain Dubuis, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
effet suspensif, conversion (exécution de mesures provisionnelles, divorce), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 janvier 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 10 décembre 2014, statuant sur mesures provisionnelles dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu une ordonnance d'exécution forcée ordonnant à l'employeur du mari de fournir différents documents à l'épouse. 
 
 Le mari a fait appel le 22 décembre 2014. 
 
 Par ordonnance du 14 janvier 2015, la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a déclaré cet appel irrecevable, déclarant cependant le convertir en recours et lui attribuant l'effet suspensif. 
 
 Contre cette décision, l'épouse (ci-après la recourante) a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral le 26 janvier 2015. 
 
 Entre-temps, à savoir le 27 janvier 2015, la Chambre des recours civile a rejeté le recours formé par l'époux (ci-après l'intimé) contre l'ordonnance du 10 décembre 2014. 
 
 La recourante s'est spontanément prononcée le 2 février 2015 quant à la perte d'objet éventuelle du litige et à la répartition des frais et dépens de la procédure fédérale. 
 
 Répondant à l'invitation à se déterminer sur ce point précis, adressée entre-temps par le Président de la Cour de céans le 3 février 2015, la recourante a précisé son précédent courrier le 16 février 2015. 
 
2.  
 
2.1. Le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur le recours et le déclare irrecevable lorsque l'intérêt au recours fait défaut au moment du dépôt de celui-ci; en revanche, si cet intérêt disparaît en cours de procédure, le litige est déclaré sans objet et la cause est rayée du rôle (cf. ATF 136 III 497 consid. 2.1; 118 Ia 488 consid. 1a p. 490). Dans la première hypothèse, le Tribunal fédéral statue en procédure ordinaire (art. 57 ss LTF) ou simplifiée (art. 108 ss LTF); dans la seconde, le juge instructeur statue comme juge unique sur la radiation du rôle, sans qu'un jugement d'irrecevabilité soit rendu (art. 32 al. 2 LTF; ATF 136 III 497 consid. 2 p. 500). L'art. 32 al. 2 LTF vise les cas dans lesquels la disparition de l'intérêt au recours est relativement claire, de sorte qu'il ne reste guère matière à décision (arrêt 5A_489/2011 du 29 août 2011 consid. 2).  
 
2.2.  
 
2.2.1. Se déterminant sur la perte d'objet éventuelle du recours en matière civile suite à l'arrêt cantonal du 27 janvier 2015, le conseil de la recourante a indiqué, dans son premier courrier:" considérant l'effet suspensif accordé au recours [cantonal], valable tant que la décision du 14 janvier 2015 [recte: 27 janvier 2015] n'est pas motivée, ma cliente a toujours un intérêt à ce que vous tranchiez ".  
 
 On ne saisit cependant nullement en quoi la recourante disposerait encore d'un intérêt actuel au recours (art. 76 al. 1 let b LTF) du fait de l'effet suspensif accordé au recours cantonal, du moins elle ne l'explicite pas. Son argument doit ainsi être écarté. 
 
2.2.2. La recourante affirme également son intérêt au recours en tant que celui-ci soulèverait des questions de principe, à savoir d'une part la possibilité de transformer automatiquement un appel en un recours et la transmission subséquente de l'acte de la Cour d'appel civile à la Chambre des recours; d'autre part la compétence de la Chambre des recours civile pour déclarer un appel irrecevable.  
 
 A supposer que la recourante entende ainsi se prévaloir d'un intérêt dit " virtuel ", elle paraît en confondre la notion avec celle de la question juridique de principe au sens de l'art. 74 al. 2 let. a LTF, condition nécessaire à la recevabilité du recours en matière civile lorsque la valeur litigieuse minimale n'est pas atteinte. 
 
 Le Tribunal fédéral renonce exceptionnellement à l'exigence d'un intérêt actuel si la violation du droit invoquée est susceptible de se reproduire en tout temps, dans des circonstances identiques ou analogues, de manière à rendre pour ainsi dire impossible un contrôle judiciaire en temps opportun dans un cas concret (intérêt dit " virtuel "; cf. notamment: ATF 136 III 497 consid. 1.1 et les références; 138 II 42 consid. 1.3). Tel n'est manifestement pas le cas en l'espèce et la recourante, en se limitant à souligner les questions de principe que soulèverait son recours, ne démontre aucunement en quoi celles-ci devraient systématiquement échapper à la censure du tribunal. 
 
3.   
Il faut en conséquence conclure que l'arrêt rendu le 27 janvier 2015 par la Chambre des recours civile rend sans objet le présent recours en matière civile, la recourante n'y démontrant pas d'intérêt (art. 76 al. 1 let. b LTF). La cause doit ainsi être rayée du rôle. L'émolument judiciaire doit être mis à la charge de la recourante, qui a pris le risque que ce recours fédéral devienne sans objet (cf. ATF 118 Ia 488 consid. 4a; arrêt 8C_745/2011 du 6 juin 2012 consid. 2.1). Celle-ci ne peut prétendre à aucune indemnité de dépens. 
 
 
par ces motifs, le Président ordonne :  
 
1.   
Le recours est devenu sans objet et la cause est rayée du rôle. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La présente ordonnance est communiquée aux parties et à la Chambre des recours civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 19 février 2015 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : de Poret Bortolaso