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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.379/2003 /frs 
 
Arrêt du 19 mars 2004 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Krauskopf. 
 
Parties 
Dame A.________, 
recourante, représentée par Me Pierre Gauye, avocat, 
 
contre 
 
B.________, 
Dame C.________, 
intimés, tous deux représentés par Me Edmond Perruchoud, avocat, 
G.________, 
intimé, représenté par Me Bernard Grand, avocat, 
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour civile II, avenue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. (responsabilité des organes de la tutelle), 
 
recours de droit public contre le jugement de la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais du 16 septembre 2003. 
 
Faits: 
A. 
A.a Dame A.________, ses frères D.________ et E.________, l'hoirie H.________ et l'hoirie F.________ étaient copropriétaires de plusieurs immeubles. Dame A.________ a été sous conseil légal coopérant et gérant du 9 mai 1969 au 23 février 1989. Dame C.________ a été son conseil légal du 22 avril 1982 au 6 mai 1985 et G.________ du 6 mai 1985 au 23 février 1989. 
A.b Par acte de vente du 18 août 1983, dame A.________ a vendu, avec l'accord de son conseil légal dame C.________, sa part de copropriété de 31/300e de l'immeuble n° xx fol. 1 de la commune de Y.________ et sa part de copropriété de 1/6 des parcelles nos xx, xx et xx de la même commune. L'acte a été approuvé le 13 octobre 1983 par la Chambre pupillaire de Sierre, dont B.________ était le président. 
A.c Le 21 août 1985, dame A.________ (en tant que membre de l'hoirie H.________ avec son frère E.________, propriétaire de la moitié), assistée de son conseil légal G.________, et son frère E.________ (propriétaire de l'autre moitié) ont vendu la parcelle n° xxxx, dont dame A.________ a conservé une petite surface, qui a été par la suite intégrée à sa parcelle adjacente n° xxxx. L'acte de vente a été approuvé par la Chambre pupillaire le 16 décembre 1985, dont B.________ était le président. 
B. 
En raison des dommages qu'elle prétendait avoir subis, dame A.________ a déposé plusieurs actions contre ses conseils légaux, le président de la chambre pupillaire, le notaire et son frère E.________, fondées sur les art. 426 CC, 41 ss et 62 ss CO. Seules deux demandes, qui ont été jointes, font encore l'objet de la présente procédure. 
 
Par la première, dame A.________ agit en responsabilité au sens de l'art. 426 CC contre dame C.________ et B.________, au motif que les immeubles vendus par acte du 18 août 1983 l'ont été à une valeur inférieure à leur valeur vénale. Elle leur réclame solidairement 4'463 fr. avec intérêts. 
Par la seconde, elle agit en responsabilité contre G.________ et B.________, au motif que l'acte de vente du 21 août 1985 lui a causé un dommage parce que la valeur de la grange et de la remise se trouvant sur la parcelle vendue n'a pas été prise en considération. Elle leur réclame 15'000 fr. avec intérêts. 
C. 
Par jugement du 16 septembre 2003, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté les demandes de dame A.________, avec suite de frais et dépens, considérant que le dommage n'avait pas été établi. 
D. 
Contre ce jugement, dame A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Les intimés n'ont pas été invités à répondre. 
 
Dame A.________ a également interjeté un recours en réforme (5C.221/2003). 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Conformément au principe général de l'art. 57 al. 5 OJ, il convient d'examiner le recours de droit public en premier. 
2. 
Aux termes de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui se plaint d'arbitraire ne peut critiquer la décision comme il le ferait en instance d'appel, où l'autorité de recours dispose d'une libre cognition, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). 
3. 
Invoquant l'art. 9 Cst., la recourante reproche à la cour cantonale de n'avoir arbitrairement pas pris en considération une preuve proposée, soit l'expertise estimant la valeur de la remise et de la grange à 15'000 fr., et ce parce que, par une motivation insoutenable, elle a considéré qu'elle n'aurait pas subi de dommage de ce chef. Elle expose ensuite en quoi cette motivation serait insoutenable, reprenant en substance la même argumentation que celle figurant dans son recours en réforme et soutenant que ces deux bâtiments n'ont pas fait l'objet de la vente, qu'ils auraient dû être conservés ou introduits comme valeur dans l'acte de vente et que, par la faute des intimés, elle a subi une diminution de patrimoine de 15'000 fr. 
 
Dans la mesure où on le comprend, le grief s'en prend à l'absence de constatation de fait de la valeur vénale de la grange et de la remise, qui selon l'expertise serait de 15'000 fr. Or, la cour cantonale a considéré que la recourante n'avait pas tenté de démontrer que la valeur de la contrepartie immobilière et financière qu'elle a retirée de l'opération serait inférieure à la valeur de la part de copropriété qu'elle a vendue. La recourante, qui n'a pas remis en cause cette motivation dans le présent recours, n'expose pas en quoi la valeur de la grange et de la remise aurait, en dépit de cela, une influence sur le sort du litige. Partant, son moyen est irrecevable. 
4. 
Étant irrecevable, le recours était d'emblée voué à l'échec. La recourante, qui n'a pas produit de pièces relatives à sa situation financière, n'a pas non plus démontré être indigente. La demande d'assistance judiciaire doit donc être refusée (art. 152 al. 1 OJ), et la recourante supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'est pas alloué de dépens aux intimés qui n'ont pas été invités à répondre. 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est irrecevable. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge de la recourante. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile II du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
Lausanne, le 19 mars 2004 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: