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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.24/2007 /bra 
 
Arrêt du 19 mars 2007 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann et Hohl. 
Greffier: M. Braconi. 
 
Parties 
Dame X.________, 
recourante, 
 
contre 
 
Banque Y.________ SA, 
intimée, représentée par Me Albert Rey-Mermet, 
avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 
case postale 3565, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
évacuation, 
 
recours de droit public contre la décision du Procureur général du canton de Genève du 14 décembre 2006. 
 
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit: 
1. 
Statuant le 10 juin 2004 sur la demande en revendication déposée par la Banque Y.________ SA - propriétaire de l'immeuble à la suite d'une vente aux enchères forcées -, le Tribunal de première instance de Genève a condamné dame X.________ à évacuer immédiatement de sa personne et de tous ses biens la villa qu'elle occupe à A.________. La demanderesse ayant requis l'exécution forcée, le Procureur général de la République et Canton de Genève a, par décision du 14 décembre 2006, ordonné à la force publique de procéder à l'exécution forcée de ce jugement et dit que cet ordre déploie ses effets dès le 1er février 2007. 
 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral pour violation des art. 29 Cst., 6 et 8 CEDH, dame X.________ conclut à la mise à néant de l'ordre d'évacuation; elle sollicite l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale. L'intimée et le Procureur général concluent au rejet du recours. Par ordonnance du 16 février 2007, le Président de la Cour de céans a attribué l'effet suspensif au recours. 
2. 
La décision attaquée ayant été rendue avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007 (RO 2006 1205, 1242), de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), l'ancienne loi d'organisation judiciaire (OJ) s'applique en l'espèce (art. 132 al. 1 LTF; ATF 132 V 393 consid. 1.2 p. 395). 
3. 
Le moyen déduit d'une violation de l'art. 6 CEDH (garantie d'un procès équitable) doit être écarté d'emblée. La recourante ne démontre pas que cette disposition serait applicable en matière d'exécution forcée de décisions judiciaires (cf. à ce propos: Haefliger/Schürmann, Die EMRK und die Schweiz, 2e éd., p. 147; Villiger, Handbuch der EMRK, 2e éd., § 18 ch. 390, ainsi que les références citées par ces auteurs). 
4. 
La recourante se plaint de n'avoir pas été convoquée par le Procureur général à l'audience du 14 décembre 2006 - comme le lui imposait, du reste, l'art. 474A al. 1 LPC/GE - à l'issue de laquelle son évacuation forcée a été prononcée et, en conséquence, d'avoir été privée de la possibilité de présenter ses arguments en faveur d'un sursis, même temporaire, à l'exécution. 
4.1 La garantie d'une citation régulière vise à sauvegarder le droit des parties d'être entendues (ATF 131 I 185 consid. 2.1 p. 187; 117 Ib 347 consid. 2b/bb p. 350; Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 98 ch. 104). Le respect de cette garantie présuppose que la citation, en tant qu'acte individuel, soit adressée à chacune des personnes intéressées; il en est ainsi même lorsque, comme dans le cas présent, celles-ci sont copropriétaires de l'objet litigieux (Donzallaz, op. cit., p. 126 ch. 164, avec les références citées). On ne se trouve pas ici en présence d'une notification destinée à des époux faisant ménage commun, auquel cas la remise à l'un des conjoints vaut notification à l'autre (cf. à ce sujet: ATF 122 I 139 consid. 1 p. 143). 
La jurisprudence a toutefois précisé que, exception faite d'hypothèses non réalisées en l'occurrence (cf. ATF 129 I 361 et les références), une notification viciée ne constitue pas un motif de nullité de la décision; la protection des parties est suffisamment assurée lorsque la notification irrégulière a néanmoins atteint son but; il faut donc examiner, d'après les circonstances de l'espèce, si la partie intéressée a été réellement induite en erreur par l'irrégularité et a, de ce fait, subi un préjudice; il convient de faire appel aux règles de la bonne foi - applicables aussi au domaine de la procédure civile (ATF 126 I 165 consid. 3b p. 166 et les arrêts mentionnés) -, qui posent une limite à l'invocation d'un vice de forme (ATF 122 I 97 consid. 3a/aa p. 99; cf. aussi: ATF 132 I 249 consid. 6 p. 253/254 et la doctrine citée; pour la notification des actes de poursuite: ATF 128 III 101 consid. 1b p. 103). 
4.2 En l'occurrence, la recourante déclare ce qui suit: 
"Juste avant son entrée à la clinique, mon mari a trouvé une nouvelle convocation pour lui, pour le 14 décembre 2006. Je n'étais toutefois pas convoquée!". 
 
Il est constant que la recourante n'a pas été convoquée à l'audience en question, la citation du 30 octobre 2006 n'ayant été adressée qu'à son mari (i.e. "X.________") ainsi qu'à l'huissier judiciaire. D'après le Procureur général, le passage reproduit ci-dessus démontre qu'elle a, à tout le moins, "pris connaissance de cette convocation". Outre le fait que celle-ci ne lui était pas destinée - même s'il est vrai que l'intéressée devait s'attendre à être convoquée -, aucune pièce du dossier n'établit de façon indiscutable qu'elle en aurait eu connaissance avant l'audience, voire qu'elle aurait reçu elle-même le pli contenant la citation adressée à son époux. Le grief apparaît, dès lors, fondé. 
5. 
Comme l'ordonnance d'exécution forcée doit être cassée pour le motif qui précède, il est superflu d'examiner le moyen pris d'une violation de l'art. 8 § 1 CEDH (droit au respect du domicile; cf. à ce sujet: Villiger, op. cit., § 24 ch. 586). 
6. 
Vu ce qui précède, le recours doit être admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée annulée. 
 
L'intimée a expressément conclu au rejet du recours, en sorte qu'elle doit être considérée comme une partie qui succombe (art. 156 al. 1 OJ; ATF 119 Ia 1 consid. 6b p. 3) et, à ce titre, condamnée aux frais (Praxis 74/1985 n° 97 p. 272 ; cf. aussi: arrêts 2A.404/1998 du 6 avril 1999, consid. 3; 5P.378/1997 du 18 novembre 1997, consid. 4; 2A.24/1995 du 29 février 1996, consid. 3). Le canton de Genève, quant à lui, n'assume pas de frais de justice (art. 156 al. 2 OJ). La recourante a agi sans le concours d'un avocat et aucun motif particulier ne justifie de lui allouer une indemnité (cf. ATF 113 Ib 353 consid. 6b p. 356/357). Cela étant, sa requête d'assistance judiciaire est devenue sans objet (ATF 109 Ia 5 consid. 5 p. 11). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis dans la mesure où il est recevable et la décision attaquée est annulée. 
2. 
La requête d'assistance judiciaire est sans objet. 
3. 
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge de l'intimée. 
4. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
5. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Procureur général du canton de Genève. 
Lausanne, le 19 mars 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: