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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_84/2010 
 
Arrêt du 19 mars 2010 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffière: Mme Moser-Szeless. 
 
Participants à la procédure 
N.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Service des prestations complémentaires du canton de Genève, route de Chêne 54, 1208 Genève, 
intimé. 
 
Objet 
Prestation complémentaire à l'AVS/AI, 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 13 janvier 2010. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par décision du 31 octobre 2008, le Service des prestations complémentaires du canton de Genève (ci-après: SPC) a réclamé à N.________ la restitution d'une somme de 114'194 fr. 80, représentant le montant des prestations complémentaires, des subsides pour les primes de l'assurance-maladie ainsi que des frais médicaux versés à tort; 
que par décision du 9 février 2009, confirmée sur opposition le 22 avril suivant, le SPC a refusé de remettre l'obligation de restituer de N.________, au motif que la condition de la bonne foi n'était pas réalisée; 
que par jugement du 13 janvier 2010, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève a rejeté le recours formé par l'intéressé contre la décision sur opposition du 22 avril 2009; 
que N.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement; 
que par pli du 29 janvier 2010, le Tribunal fédéral a rappelé au recourant les conditions de recevabilité d'un recours en matière de droit public, en attirant son attention sur le fait que son écriture ne semblait pas satisfaire aux exigences légales, et l'a invité à remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours; 
que le recourant a complété son recours par acte du 2 février 2010; 
que bien que le recours soumis à l'examen du Tribunal fédéral ait été rédigé en allemand comme le permet l'art. 42 al. 1 LTF, le présent arrêt est rendu en français, langue du jugement attaqué, conformément à l'art. 54 al. 1 LTF
que, selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, les mémoires de recours doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, en exposant succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit; 
qu'à défaut, le recours est irrecevable; 
que l'objet du litige porté devant le Tribunal cantonal genevois des assurances sociales concernait uniquement le refus de la remise de l'obligation de restituer le montant réclamé au regard de la condition de la bonne foi, la question de l'existence d'une situation difficile n'ayant pas été examinée (cf. art. 25 al. 1 LPGA); 
que si on peut déduire des écritures de N.________ qu'il entend recourir contre le jugement cantonal, il ne présente cependant aucune conclusion, ni motifs, puisqu'il n'indique pas sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications qu'il requiert; 
qu'il se limite en effet à exposer les circonstances économiques et personnelles difficiles auxquelles lui et sa famille doivent faire face, sans expliquer en quoi les constatations des premiers juges sur l'absence de bonne foi (première condition de la remise au sens de l'art. 25 al. 1 LPGA) seraient manifestement inexactes, ni en quoi l'acte attaqué serait contraire au droit; 
que faute de conclusions et de motivation suffisante, le recours ne remplit pas les conditions de l'art. 42 LTF et doit, partant, être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception de frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
Lucerne, le 19 mars 2010 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
 
Meyer Moser-Szeless